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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00447 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A7Q
Jugement du 13 Février 2026
GD/JA
AFFAIRE : S.A.S. [1], S.A.S. [2]/CPAM DE LA COTE D’OPALE
DEMANDERESSES
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandra BECKER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [V] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2023, Monsieur [T] [M], salarié de la société [1] (ci-après la société [1]) en qualité de préparateur matières premières, a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 28 février 2023 mentionnant : “tendinopathie du supra épineux de l’épaule gauche”.
Après instruction du dossier, la CPAM a, par courrier du 9 janvier 2024, notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°57).
Par courrier daté du 7 mars 2024, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la caisse.
Par requête expédiée le 8 novembre 2024, enregistrée par le greffe le 12 novembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié M. [M], notifiée par la CPAM le 9 janvier 2024.
A l’audience du 12 décembre 2025, la société [1], se rapportant oralement à ses conclusions, a demandé au tribunal de :
A titre principal :
Infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM de la Côte d’Opale ;
Dire et juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge du 9 janvier 2024 de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
A titre subsidiaire :
Constater le non-respect des dispositions des articles L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
Dire et juger inopposable à son encontre la prise en charge des arrêts de travail au titre de l’affection litigieuse ;
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonner avant dire-droit une expertise/consultation sur pièces du dossier médical de Monsieur [T] [M] et commettre tout médecin-expert/consultant qu’il lui plaira avec pour mission de :
Retracer les lésions de M. [T] [M] et dire si l’ensemble des lésions est en relation directe et unique avec la maladie professionnelle prise en charge et contestée, et si elles lui sont imputables ;Dire si l’évolution des lésions de M. [T] [M] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un fait accidentel ou à un état séquellaire, voire à une rechute ;Dire si celle-ci justifie la durée des arrêts de travail consentis à M. [T] [M] consécutivement à la seule maladie prise en charge et contestée ;Etablir un pré-rapport et le transmettre au docteur [D] [G] désigné par l’employeur ;
Dire que les frais d’expertise/de consultation seront à la charge de la CPAM ;
En tout état de cause :
Condamner la CPAM à porter et payer à la société requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CPAM aux dépens.
Au soutien de sa demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, la société [1] fait valoir, au visa des articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale établissant une présomption d’origine professionnelle de la maladie déclarée, qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve que l’ensemble des conditions énoncées par le tableau de maladies professionnelles retenu sont remplies ; qu’au cas d’espèce, la condition relative au délai de prise en charge énoncée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, d’une durée de six mois, n’est pas remplie dans la mesure où le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 mai 2021, arrêt qui est toujours en cours ; qu’il a déclaré une première maladie professionnelle le 10 décembre 2021 pour une capsulite de l’épaule droite avec une date de premier constat médical le 25 mai 2021, de telle sorte que la nouvelle maladie professionnelle déclarée le 17 mars 2023 alors qu’il était en arrêt maladie depuis près de deux ans sur la base d’un certificat médical du 28 février excède le délai de prise en charge ; que curieusement, le médecin-conseil retient une date de première constatation médicale de la maladie le 25 mai 2021 en visant un arrêt de travail qui serait en lien avec la pathologie, alors que le médecin traitant avait retenu la date du 18 juillet 2022, qui apparaît cohérente avec l’IRM réalisée le 15 septembre 2022 ayant permis de l’objectiver.
Elle fait ensuite valoir que lors de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelles, l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale met à la charge de la caisse une obligation d’information de l’employeur à peine d’irrecevabilité de sa décision de prise en charge, portant sur l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief, les pièces composant le dossier étant énoncées à l’article R.441-14 ; que selon la jurisprudence, la décision de prise en charge est inopposable si le dossier est incomplet en ce qu’il ne comporte pas la date de la consultation, ou l’ensemble des certificats médicaux descriptifs, initial/de prescription, voire de prolongation : que l’arrêt rendu le 16 mai 2024 par la Cour de cassation, invoqué par la caisse ne remet pas en cause la jurisprudence antérieure qui sanctionne bien les dossiers ne comportant pas l’ensemble des certificats contributifs à la prise de décision, étayant la demande de prise en charge ; qu’en l’espèce, le dossier d’instruction transmis à l’employeur concernant la demande de M. [M] était incomplet en ce que seul le certificat médical initial a été transmis, à l’exclusion des certificat médicaux antérieurs prétendument en lien avec la pathologie, sur lesquels le médecin conseil s’est appuyé pour faire rétroagir la date de première constatation médicale, de telle sorte que cet élément ne peut être vérifié.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à son salarié, la société [1] fait valoir qu’il résulte des articles L.142-6 et R.142-8 du code de la sécurité sociale, qu’en cas de contestation d’ordre médical par l’employeur, le recours est soumis à une commission médicale de recours amiable, qui est tenue de notifier dans un délai déterminé au médecin-conseil désigné par l’employeur, le rapport médical dont le contenu est précisé à l’article R.142-1-A ; qu’en l’espèce, la CMRA s’est abstenue de communiquer l’ensemble des certificats médicaux du dossier, malgré la demande de l’employeur en ce sens ; qu’en outre, les articles R.142-16 à R.142-16-4 du même code témoignent de la volonté du pouvoir règlementaire de favoriser les mesures d’instruction ; que les articles 143 et 144 du code de procédure civile, applicables au présent litige, permettent la mise en œuvre d’une mesure d’instruction ; qu’une telle mesure ne peut être refusée, dès lors qu’elle est utile, que l’employeur apporte des indices concordants démontrant la possibilité du fait allégué, que la CMRA a manqué à ses obligations règlementaires, empêchant l’employeur d’apporter des éléments probatoire, et qu’elle est le seul moyen de garantir à l’employeur une égalité des armes, laquelle conditionne le droit au procès équitable ; qu’en l’espèce, l’employeur nourrit un doute sérieux sur l’imputabilité et/ou la durée des arrêts de travail du salarié, ce qui justifie la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
En réponse à la CPAM, la société [1] oppose qu’en application des articles R.441-14 et R.461-9 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, lorsque la caisse retient une date de première constatation médicale antérieure au CMI, elle doit mettre à disposition les pièces permettant d’en comprendre les raisons ; qu’en l’espèce, la CPAM prétend que la date retenue est fondée sur un arrêt de travail du 25 mai 2021, dont le justificatif n’est pas produit, alors qu’il constitue une pièce « contributive ». Elle ajoute que l’arrêt du 16 mai 2024 visé par la caisse est inopérant en l’espèce, dans la mesure où il ne concerne que les certificats médicaux postérieurs au CMI, alors qu’il est en l’espèce contesté l’absence de certificats médicaux antérieurs.
Elle soutient enfin que, la caisse affirmant que l’ensemble des arrêts de travail concernent l’épaule droite et non l’épaule gauche, et le certificat médical initial ne prescrivant aucun arrêt de travail, la présomption d’imputabilité des arrêts ne joue pas, de telle sorte qu’il appartient à la caisse de démontrer que tous les arrêts de travail sont en lien avec l’épaule gauche ; qu’en l’absence d’une telle preuve, les arrêts doivent être déclarés inopposables et que subsidiairement, une expertise doit être ordonnée.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que la procédure contradictoire a été respectée par la caisse ;Juger que les conditions de prise en charge sont réunies ; Juger en conséquence opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] « tendinopathie du supra épineux de l’épaule gauche » du 25 mai 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
A titre subsidiaire :
Constater qu’aucun arrêt de travail n’a été imputé sur la tendinopathie de l’épaule gauche et que par conséquence aucune inopposabilité des arrêts ne saurait être prononcée ;
A titre infiniment subsidiaire :
Débouter la société [1] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise ;Débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Côte d’Opale fait valoir que :
Il appartient au médecin-conseil de fixer la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, laquelle peut, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, être fixée sur la base de la date indiquée sur le certificat médical initial sans que la caisse n’ait l’obligation de mettre le document à disposition de l’employeur ; qu’en l’espèce, la fiche médico-administrative mise à disposition de l’employeur indique que le médecin conseil a retenu la date du 25 mai 2021 correspondant à « la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie », ce qui suffit à informer l’employeur des conditions de fixation de la DPCM conformément à plusieurs jurisprudences récentes transposables au cas d’espèce ; que M. [M] ayant indiqué que cette date correspondait à son dernier jour travaillé, le délai de prise en charge de six mois a été respecté.
Sur la demande d’inopposabilité de la durée des arrêts de travail formée par l’employeur, la caisse oppose que le principe du contradictoire, composante du procès équitable, ne s’applique qu’aux instances judiciaires et non dans le cadre du recours précontentieux devant la CMRA, qui est dépourvue de caractère juridictionnel ; que si les règles de fonctionnement de la CMRA n’ont pas été respectées, ces règles ne sont assorties d’aucune sanction ; que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours devant une juridiction et la tenue d’un procès équitable, permettant l’obtention du rapport d’évaluation des séquelles dans le cadre d’une mesure d’instruction.
Elle ajoute, s’agissant des arrêts de travail, que selon la jurisprudence, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation, le versement d’une attestation de paiement des indemnités journalières étant suffisant à prouver la continuité des arrêts de travail et leur présomption d’imputabilité au travail ; qu’en l’espèce, la CMRA a adressé un courrier au médecin mandaté par l’employeur, et le salarié n’a bénéficié d’aucun arrêt de travail imputable à la pathologie de l’épaule gauche, l’ensemble des arrêts prescrits depuis le 25 mai 2021 concernant l’épaule droite.
Elle soutient enfin au visa de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, de telle sorte qu’en l’absence de preuve apportée par l’employeur d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère, l’ensemble des arrêts de travail et soins doivent lui être déclarés imputables, sans diligenter une mesure d’instruction préalable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’infirmation de la décision implicite de la CMRA
Si les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable formée par la société [1].
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé à un risque de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant.
Ces dispositions prévoient ainsi qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge (articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ses annexes).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au médecin conseil de fixer la date de première constatation médicale de la maladie en fonction des documents médicaux qu’il détient dans le cadre de l’instruction et de l’étude des conditions médico-administratives. Il n’est pas tenu par les éléments mentionnés sur le certificat médical initial. Il appartient également au médecin conseil de vérifier la validité de la condition médicale réglementaire du tableau.
A défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de première constatation médicale de la maladie est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur (2e Civ. 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.736 ; 2e Civ.12 novembre 2020, pourvoi n°19-20.145).
Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à celle d’un arrêt de travail ou d’un élément médical spécifique, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical, dès lors que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l’évènement ayant permis de la retenir.
Il appartient à la présente juridiction de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse, ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l’espèce, la maladie déclarée par M. [M], à savoir une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, lequel prévoit un délai de prise en charge de 30 jours.
Il n’est pas contesté que le dernier jour travaillé par M. [M] est le 25 mai 2021, date à laquelle il a cessé d’être exposé au risque.
Le certificat médical initial établi le 28 février 2023 indique la date du 18 juillet 2022 comme date de première constatation médicale de la pathologie.
Il convient d’abord d’observer, à la lecture des pièces versées aux débats, que la pathologie déclarée par le salarié a dans un premier temps fait l’objet d’un refus de prise en charge suite à un refus du médecin conseil sur le diagnostic (concertation médico-administrative du 21 avril 2023, pièce n°6 de la CPAM) et que dans un second temps, la CPAM selon son courrier adressé à l’employeur le 4 octobre 2023 a repris l’instruction du dossier suite à une décision de la CMRA du 9 août 2023, laquelle a abouti à une seconde concertation médico-administrative rendue le 28 septembre 2023 (pièce n°5 de l’employeur).
Selon cette seconde concertation médico-administrative, le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie le 25 mai 2021, en indiquant que cette date correspond à la « date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie ». La concertation précise que l’examen complémentaire exigé par le tableau, à savoir une IRM, a été réalisée le 15 septembre 2022, et oriente le dossier vers un accord de prise en charge.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, l’arrêt de travail mentionné par le médecin-conseil pour retenir la date de première constatation médicale de la maladie est en principe suffisante pour informer l’employeur, sans qu’il ne soit fait obligation à la caisse de communiquer à l’employeur l’arrêt de travail en lui-même qui est couvert par le secret médical.
Dès lors, l’absence de communication de l’arrêt de travail à la société [1] ne saurait entraîner l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier que le salarié a déclaré en 2021 une première pathologie touchant l’épaule droite dont la date de première constatation médicale a été fixée le 25 mai 2021, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle et pour laquelle il a été placé en arrêt de travail de manière ininterrompue depuis le 25 mai 2021. En revanche, la seconde pathologie déclarée par le salarié, touchant l’épaule gauche, objet du présent litige, n’a donné lieu à aucun arrêt de travail, le certificat médical initial pour cette pathologie, établi le 28 février 2023, ne prescrivant aucun arrêt de travail mais uniquement des soins.
Ainsi, l’ensemble des arrêts de travail ont été prescrits uniquement en rapport avec l’affection de l’épaule droite et non celle de l’épaule gauche concernée au cas présent, ce qui est confirmé par la caisse aux termes de ses écritures, et résulte également de l’attestation de paiement des indemnités journalières qu’elle produit aux débats.
L’analyse du médecin-conseil apparaît dès lors manifestement incohérente en ce qu’elle fait correspondre la date de première constatation médicale de la maladie (25 mai 2021), antérieure à celle indiquée sur le CMI, à un arrêt de travail en lien avec la pathologie, alors qu’il est constant qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit pour cette pathologie.
Cette incohérence se trouve en outre renforcée par la correspondance de la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil avec celle fixée pour la précédente maladie professionnelle pour l’épaule droite, alors que par ailleurs, l’examen médical exigé par le tableau n°57 (IRM) ayant permis d’objectiver la pathologie a été réalisée le 15 septembre 2022 soit plus d’un an après la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil.
La date de première constatation médicale mentionnée sur le certificat médical initial, soit le 18 juillet 2022, apparaît au contraire parfaitement cohérente avec la date de réalisation de l’examen médical exigé par le tableau n°57 (IRM) ayant permis d’objectiver la pathologie, le 15 septembre 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil, antérieure à celle mentionnée sur le certificat médical initial, n’est pas justifiée par les éléments du dossier. M. [M] ayant cessé d’être exposé au risque le 25 mai 2021 et la date de première constatation médicale fixée par le médecin traitant dans le certificat médical initial étant celle du 18 juillet 2022, la caisse échoue à établir, dans son rapport avec l’employeur, le caractère professionnel de la pathologie prise en charge, en raison du dépassement du délai de prise en charge fixé à 30 jours.
En conséquence, la caisse échouant dans l’administration de la preuve de la réunion des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] le 17 mars 2023 doit être déclarée inopposable à la société [1], employeur.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM, qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient, en équité, de rejeter la demande formée par la société [1] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’infirmation de la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable ;
DECLARE inopposable en toutes ses conséquences financières à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale du 9 janvier 2024 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie « tendinopathie du supra épineux gauche » déclarée le 17 mars 2023 par M. [T] [M] au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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