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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 janv. 2025, n° 23/03449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître VINCENSINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03449 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUPW
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [K] [M] épouse [S],
Monsieur [F] [S],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître VINCENSINI, avocat au barrreau de [Localité 4], vestiaire #B496
Maître [D] [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. PLANET SOLAIRE,
dont le siège social est [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [S] a commandé le 12 septembre 2012, auprès de la SAS PLANET SOLAIRE, selon bon de commande n° 005735 et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 22 000 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 22 000 euros, souscrit le même jour par M. [F] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] auprès de la SA BANQUE SOLFEA, remboursable en 129 mensualités d’un montant de 240 euros, au TAEG de 5,75 % (taux débiteur de 5,60 %) après franchise de 11 mois.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, M. [F] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] ont assigné Me [O] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLANET SOLAIRE, ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 12 septembre 2012.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 juin 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 3 octobre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, M. [F] [S] et Mme [K] [M] épouse [S], représentés par leur conseil, déposent des écritures qu’ils font viser, en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de :
* Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
A titre principal,
* Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 12 septembre 2012 entre M. [F] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] d’une part et la SAS PLANET SOLAIRE d’autre part ;
* Prononcer la nullité subséquente du contrat de prêt affecté conclu entre M. [F] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA d’autre part ;
* Condamner en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à rembourser aux demandeurs l’intégralité des sommes versées au titre du contrat de prêt, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA aux intérêts du crédit affecté ;
En tout état de cause,
Décision du 09 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03449 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUPW
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à payer à M. [F] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA à supporter les dépens de l’instance ;
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
Sur la recevabilité,
* Déclarer irrecevables les demandes de M. [F] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] :
— en nullité du contrat principal pour violation des dispositions impératives du code de la consommation sur le démarchage à domicile,
— en responsabilité de la banque pour déblocage des fonds sans avoir vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions impératives du code de la consommation sur le démarchage à domicile ;
* Déclarer recevables :
— la demande d’annulation du contrat principal pour dol,
— la demande subséquente d’annulation du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 311-32 du code de la consommation,
— la demande en responsabilité de la banque pour complicité de dol ;
Subsidiairement, au fond,
A titre principal, débouter les demandeurs de leur demande d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté ;
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du prêt en conséquence de l’annulation du contrat principal, débouter M. [F] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] de leur demande tendant à ce que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
A titre très subsidiaire, si une faute de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA était retenue, débouter M. [F] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts faute de caractérisation d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque alléguées ;
En tout état de cause, déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ;
En conséquence,
* Condamner in solidum M. [F] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Débouter M. [F] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
* Condamner in solidum M. [F] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Me [O] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS PLANET SOLAIRE, régulièrement convoqué, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente
Mme [K] [M] épouse [S] n’est pas partie au contrat de vente conclu par M. [F] [S] seul, elle n’a en conséquence pas qualité à agir en nullité de ce contrat et sa demande de nullité du contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription extinctive à la demande de nullité formée par les époux [S]. Si elle conclu à la recevabilité de l’action en nullité pour dol, il convient, dès lors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est dans les débats, de statuer selon les principes de droits applicables.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
1- Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
M. [F] [S] soutient que le défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation constitue une réticence dolosive, il ajoute que l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation et d’information sur le caractère définitif du contrat constituent un dol.
Le délai de l’action en nullité ne court, en cas de dol, que du jour où il a été découvert. Il incombe à celui qui se prétend victime d’un dol de prouver à quelle date le vice a cessé, faute de quoi la prescription court du jour de l’acte.
En l’espèce, M. [F] [S] n’apporte aucun élément sur la date à laquelle il aurait découvert le dol, le paragraphe relatif à la recevabilité de ses demandes en nullité au regard du dol traitant en réalité de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque. Il ne rapporte donc pas la preuve qu’il a découvert avoir été victime d’un dol à une date ultérieure à celle de la conclusion du contrat.
Dès lors, l’action en nullité pour ce motif pouvait être exercée jusqu’au 12 septembre 2017 à minuit de sorte que l’action introduite par assignation en date du 29 mars 2023 est prescrite. La demande en nullité du contrat de vente est donc irrecevable.
2- Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
M. [F] [S] invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 25 juillet 2010, il soutient que le bon de commande méconnait les dispositions impératives du code de la consommation, en ce qu’il ne comprend pas les mentions relatives aux caractéristiques globales et techniques de l’installation, des mentions insuffisantes relatives au prix ainsi qu’une absence de date ou de délai de livraison.
Par principe, le délai commence à s’écouler lorsque le titulaire du droit a effectivement connu les faits permettant de l’exercer. Mais il peut courir dès avant, s’il est établi que le titulaire aurait dû les connaître. Ainsi, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’irrégularité.
En l’espèce, M. [F] [S] était donc en mesure de vérifier au jour de la signature du contrat, le 12 septembre 2012, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci et devant obligatoirement figurer au contrat. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé, puisque l’absence de précision est caractérisée dès la conclusion de celui-ci.
Il disposait en outre d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité, et il n’établit pas en considération de la jurisprudence de la CJCE invoquée que la durée de ce délai de prescription aurait pour conséquence de rendre l’exercice d’un droit issu de l’ordre juridique de l’union européenne particulièrement difficile ou impossible.
En conséquence, le délai pour agir – s’agissant de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation – courait à compter du 12 septembre 2012 et a expiré le 12 septembre 2017 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 29 mars 2023 est prescrite. La demande en nullité du contrat de vente pour ce motif est ainsi irrecevable.
II. Sur les demandes relatives au contrat accessoire de crédit affecté
1- Sur la demande de nullité du contrat de crédit, et sa recevabilité
L’article L.311-32 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En considération de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt constitutifs de l’opération contractuelle en cause et de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente, il y a lieu d’en déduire la prescription de l’action en nullité du contrat de prêt conclu le 12 septembre 2012 – la présente juridiction n’ayant de ce fait pas à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle.
2- Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts
M. [F] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] soutiennent que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels du fait de son manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde prévu à l’article L312-14 du code de la consommation, à l’obligation de remettre à l’emprunteur une offre satisfaisant aux dispositions du code de la consommation (montant total du crédit, identité complète et numéro d’agrément du vendeur, taille de la police), à l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur comprenant la consultation du FICP. Etant précisé que les dispositions relatives à la qualification de l’intermédiaire de crédit ne prévoient pas, en cas de non-respect, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription extinctive à la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par les époux [S].
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
Les manquements reprochés à la banque concernent des obligations devant être accomplies au moment de la souscription du crédit. Ainsi, en l’absence d’élément sur un éventuel report du point de départ de la prescription, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription au 12 septembre 2012, date de la signature du contrat, si bien que la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée pour la première fois à l’audience du 3 octobre 2024 dans les conclusions soutenues oralement par les demandeurs, est irrecevable.
Il sera, en outre, précisé que si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application, le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription seulement lorsqu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est présentée à titre de demande et non de défense au fond.
III. Sur la demande reconventionnelle de la banque
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance lesquels ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
IV. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [F] [S] et Mme [K] [M] épouse [S], partie perdante, supporteront, in solidum, les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité justifie par ailleurs de condamner, in solidum, M. [F] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande, formée par Mme [K] [M] épouse [S], de nullité du contrat de vente conclu le 12 septembre 2012,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 12 septembre 2012 entre M. [F] [S] et la SAS PLANET SOLAIRE,
DECLARE irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [F] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA d’autre part,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [F] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
REJETTE la demande reconventionnelle formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la procédure abusive,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE, in solidum, M. [F] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] aux dépens,
CONDAMNE, in solidum, M. [F] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA JUGE
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