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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 1er avr. 2026, n° 23/13857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BANGUMI c/ S.A.S. [ H ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Lorraine GAY #P0012
— Me Nathalie SUSSMANN BOKSENBAUM #E1876
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/13857
N° Portalis 352J-W-B7H-C3AUS
N° MINUTE :
Assignation du :
18 octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 01 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BANGUMI
18-20 Quai du point du jour
Immeuble Arcs de Seine, Bâtiment C
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Maître Lorraine GAY de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0012
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [U]
18 rue de Dantzig
75015 PARIS
S.A.S. [H]
18 rue de Dantzig
75015 PARIS
représentés par Maître Nathalie SUSSMANN BOKSENBAUM de la SELARL ATLAN & BOKSENBAUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1876
Décision du 01 Avril 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/13857 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation,
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 08 janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Bangumi se présente comme ayant pour activité la réalisation, la production et la vente de films et de programmes. Elle produit l’émission de télévision intitulée “Quotidien” diffusée sur la chaîne TMC du groupe TF1.
La société [H] créée et dirigée par M. [X] [U] se présente comme ayant pour activité la vente à distance sur catalogue spécialisé et plus particulièrement le développement et la commercialisation de produits associés aux toilettes. Elle commercialise ses produits sur le site internet .
Reprochant à la société [H] et à M. [U] d’avoir publié, à tout le moins en mai 2023, sur leurs comptes Instagram respectifs et sur le site internet , des images et extraits vidéos de l’émission “Quotidien” du 6 octobre 2022, à laquelle M. [U] avait été invité pour présenter sa société et les produits commercialisés par cette dernière, la société Bangumi leur a, par l’intermédiaire de sa directrice juridique, le 22 mai 2023, demandé de retirer des réseaux sociaux et du site Internet, les images et extraits vidéos publiés.
Par courriel du 5 juin 2023, M. [U] a répondu avoir obtenu l’accord oral d’un journaliste de la programmation de l’émission lui autorisant l’utilisation des images et extraits vidéos litigieux.
Le 7 juin 2023, la directrice juridique de la société Bangumi a répondu que la personne l’ayant initialement autorisé à exploiter ces images n’y était pas habilitée et a réitéré sa demande de retrait des contenus, sauf à ce que lui soit versée une contrepartie financière de 5 000 euros.
Le 16 juin 2023, M. [U] a contesté cette demande au regard de l’utilisation d’une partie infime de la séquence tournée.
Le 21 juin 2023, la société Bangumi a, par l’intermédiaire de sa directrice juridique, réitéré sa proposition de régularisation.
Par courrier de son avocat du 7 septembre 2023, la société Bangumi a mis en demeure la société [H] et M. [U] de cesser, sans délai et définitivement, l’utilisation des contenus critiqués et de lui verser une indemnité transactionnelle de 12 000 euros.
La société [H] et M. [U] n’ont pas répondu à cette mise en demeure.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 18 octobre 2023, la société Bangumi a fait assigner la société [H] et M. [X] [U] à l’audience d’orientation du 11 janvier 2024 de ce tribunal en contrefaçon de droits d’auteur, atteinte à ses droits voisins et parasitisme.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025 et l’audience fixée au 8 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société Bangumi demande au tribunal de :- se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir
— subsidiairement, dire et juger qu’elle a qualité pour agir au titre de la contrefaçon des droits d’auteur et des droits voisins des droits d’auteurs et est donc recevable et fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner in solidum la société [H] et M. [X] [U] à lui payer :
>la somme forfaitaire de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice patrimonial lié à la violation de ses droits de propriété intellectuelle
> la somme forfaitaire de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral lié à la violation de ses droits de propriété intellectuelle
> la somme globale de 10 000 euros en indemnisation du préjudice patrimonial et du préjudice moral liés aux actes de parasitisme
— faire interdiction à la société [H] et à M. [X] [U] de faire usage pour l’avenir des images et des signes lui appartenant
— condamner in solidum la société [H] et M. [X] [U] à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société [H] et M. [X] [U] demandent au tribunal de :- à titre principal, déclarer irrecevables les demandes au titre de la prétendue contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisins et au titre du prétendu parasitisme formulées par la société Bangumi à leur encontre
— à titre subsidiaire, débouter la société Bangumi de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et droits voisins de l’émission “Quotidien” et au titre du parasitisme
— à titre plus subsidiaire, débouter la société Bangumi de ses demandes de condamnation in solidum, ou à tout le moins, réduire ce montant à un euro symbolique
— condamner la société Bangumi à leur verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de leur avocat.
MOTIVATION
1 – Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la société Bangumi
Moyens des parties
La société [H] et M. [U] font valoir que la demanderesse n’établit pas sa qualité à agir en tant que producteur de l’émission “Quotidien” faute de rapporter la preuve qu’une ou des personnes physiques, lesquelles seules peuvent revendiquer la qualité d’auteur, lui auraient cédé leurs droits patrimoniaux, aucun contrat liant la société Bangumi aux auteurs de cette émission n’ayant été communiqué. Elle soutient, également, que la demanderesse ne démontre pas plus sa qualité à agir au titre des droits voisins qu’elle invoque, se contentant de se prévaloir de sa qualité de producteur de vidéogrammes de l’émission “Quotidien”.
La société Bangumi oppose, à titre principal, que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, cette compétence appartenant exclusivement au juge de la mise en état. À titre subsidiaire, elle considère être présumée titulaire des droits patrimoniaux d’auteur qu’elle invoque compte tenu qu’elle exploite l’émission à son nom, lequel est clairement mentionné au générique, les défendeurs, tiers au contrat de production ne pouvant pas s’en prévaloir, outre que ce contrat est protégé par le secret des affaires.
Réponse du tribunal
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 791 du même code précise que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Ces dispositions issues du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 sont, conformément à son article 17 I, entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
La rédaction antérieure de ce même article, issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020 prévoyait des dispositions similaires s’agissant de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir(en ce sens, par analogie avec les exceptions de procédure, Cass 2ème civ., 10 nov. 2010, n° 08-18.809).
Au cas présent, il ressort de la procédure que la société [H] et M. [U] ont présenté leurs fins de non-recevoir dès leurs premières conclusions au fond notifiées le 12 mars 2024. Outre les conclusions en réponse qui leur ont été notifiées antérieurement à leurs dernières conclusions, ils ont été invités par le juge de la mise en état, par mention au dossier communiquée le 27 juin 2024, à les régulariser, ce dont ils se sont abstenus.
Les fins de non-recevoir soulevées par la société [H] et M. [U] sont, dès lors, irrecevables à les soulever devant le tribunal.
2 – Sur les demandes principales au titre du droit d’auteur
Moyens des parties
La société Bangumi soutient que la diffusion sur le site internet et les pages des réseaux sociaux des défendeurs d’un extrait de l’émission “Quotidien” du 6 octobre 2022 constitue une contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur qu’elle exploite, compte tenu du caractère original de cette émission.
La société [H] et M. [U] estiment que si la demanderesse revendique l’originalité de l’émission “Quotidien” du 6 octobre 2022, elle y mêle successivement et indifféremment des références à cette émission, puis à l’émission dans son ensemble, de sorte qu’elle n’identifie pas précisément l’œuvre revendiquée. Ils tiennent la description du canevas de l’émission pour dépourvue d’originalité, faute de choix créatifs et de précisions relatives aux éléments invoqués comme originaux, outre que l’émission “Quotidien” partage de nombreuses similitudes de concept, de format, d’intervenants et de ton avec des émissions antérieures.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale résultant de choix libres et créatifs de son auteur, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre (en ce sens Cass. 1ère civ., 8 novembre 2017, n° 16-18.017).
Au cas particulier, au soutien de l’originalité de l’émission “Quotidien” diffusée le 6 octobre 2022, la société Bangumi expose que :“cette émission spécifique reprend les « règles précises et détaillées » qui en font un format original (…)
“L’émission du 6 octobre 2022, comme toutes les émissions diffusées au cours de la saison 2022/2023, se déroulait dans le cadre d’un plateau à l’agencement particulier, avec des codes couleurs singuliers qui reprennent les couleurs de la marque “Quotidien”, et selon un enchaînement de plans multiples.
Ce programme « d’infotainment », filmé en public, s’organise ainsi en trois parties, orchestrées par son présentateur (…), qui fait intervenir, autour de lui, et selon un déroulé particulier, un certain nombre de chroniqueurs, journalistes, humoristes, qui développent chacun une thématique particulière (culture, médias, politique française, politique internationale, sexualité, actualité sportive) en lien avec l’information la plus prégnante, avec une volonté de décrypter les discours et la communication formatés et officiels (celle des politiques comme celle des médias eux-mêmes), le mode de présentation étant en outre volontairement satirique et humoristique.
L’émission est ainsi composée, de façon articulée d’interventions en plateau – [du présentateur] et des différents invités qui se succèdent sur le plateau -, de reportages journalistiques et de rubriques récurrentes, avec des traitements et approches très reconnaissables, parmi lesquelles les rubriques « le 19h30 Médias » (…), « la chronique culture » (…), « le 20h15 Express » (…), « Le Petit Q », « Transpi » ou encore le « Morning glory » et, lors de la saison 2022-2023, « Les inventeurs », une séquence d’environ 5 minutes au cours de laquelle un inventeur/une inventrice présentait une création française susceptible de changer la vie quotidienne, en répondant notamment aux questions des présentateur et chroniqueurs.
Il sera précisé que la séquence « Les inventeurs » diffusée dans l’émission du 6 octobre 2022, au cours de laquelle Monsieur [X] [U] présentait son invention, débutait à 27 minutes et 2 secondes pour s’achever à 30 minutes et 40 secondes.
Enfin, l’émission comprend en outre, dans sa dernière partie, l’interview d’une ou plusieurs personnalités publiques (acteurs, chanteurs, médecins, sociologues, philosophes etc), toujours menée sous un angle original, avec des questions décalées (par exemple la playlist de chaque invité) et l’invité de l’émission du 6 octobre 2022 était (…)” (ses conclusions pages 15 et 16).
Il ressort de cet exposé que la société Bangumi se livre à un exposé du déroulé de l’émission “Quotidien”, sans expliciter les caractéristiques qu’elle considère être originale et comporter l’empreinte de la personnalité de son ou ses auteurs, ainsi que les choix libres et créatifs qu’ils auraient opérés, ce à quoi le tribunal ne peut pas se substituer.
Dès lors, la société Bangumi échoue à établir l’originalité de l’émission “Quotidien” du 6 octobre 2022.
En conséquence, ses prétentions fondées sur les droits d’auteur seront rejetées.
3 – Sur la demande principale au titre du droit du producteur de vidéogrammes
Moyens des parties
La société Bangumi soutient que les diffusions litigieuses ont eu lieu sans son autorisation, celle invoquée par les défendeurs ayant été le fait d’un stagiaire qui n’y était pas habilité, outre que la preuve n’en est pas rapportée, et portent atteinte à son droit voisin de producteur de vidéogrammes, compte tenu de sa qualité de producteur de cette émission. Elle conteste le bien fondé de l’exception de courte citation opposée subsidiairement par les défendeurs, en l’absence d’indication apparente et systématique de la source du document et d’incorporation dans une œuvre critique ou d’information, les extraits utilisés l’étant à des fins commerciales.
La société [H] et M. [U] avancent avoir reçu une autorisation orale et répétée d’un représentant de la demanderesse d’utiliser les extraits litigieux. À titre subsidiaire, ils considèrent que les extraits diffusés relèvent de l’exception de courte citation, en raison de leur brièveté, de la reproduction du logo de l’émission destiné à en indiquer la source et du caractère informatif des messages publiés.
Réponse du tribunal
L’article L.132-23 du code de la propriété intellectuelle dispose que le producteur de l’œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre.
En application de l’article L.211-3 du même code, les bénéficiaires des droits voisins ne peuvent interdire, sous réserve d’éléments suffisants d’identification de la source : les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées.
Conformément à l’article L.215-1, alinéas 1 et 2, du même code, le producteur de vidéogrammes est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’images sonorisée ou non.L’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.
Il se déduit de ces dispositions que l’exploitation commerciale d’un vidéogramme par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur ce vidéogramme de droits voisins du droit d’auteur (en ce sens, par analogie avec le droit voisin du producteur de phonogramme : Cass 1ère civ., 14 novembre 2012, n° 11-15.656).
La présomption suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation propres à justifier son application (en ce sens Cass. 1ère civ., 6 janvier 2011, n° 09-14.505).
La bonne foi est indifférente en matière de contrefaçon (en ce sens, Cass. 1ère civ., 3 décembre 2002, n° 00-20.332).
En l’occurrence, la société Bangumi justifie que l’émission “Quotidien” est diffusée sur la chaîne de télévision TMC sous son nom (sa pièce n° 1). Elle établit par un procès-verbal de constat de commissaire de justice sur internet du 23 septembre 2023 qu’une séquence de 12 secondes dépourvue de son audio et une séquence de 2 minutes et 56 secondes, extraites de l’émission “Quotidien” du 6 octobre 2022 sont diffusées sur le site internet , qu’un extrait de 3 minutes et 42 secondes, une autre de 47 secondes, une troisième d'1 minute et 2 secondes, deux photomontages, réalisés à partir des extraits de la même émission sont diffusés sur les pages du réseau social Instagram et (sa pièce n° 3).
Les diffusions litigieuses, telles qu’elles résultent du procès-verbal de constat de commissaire de justice précité, ont pour objet de promouvoir les produits de la société [H] en vue de tirer profit de l’exposition médiatique résultant de la participation de M. [U] à l’émission en cause, en sa qualité de fondateur et dirigeant de cette société (pièce Bangumi n° 3). Cet objectif exclut tout caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, de sorte que le moyen de la société [H] et M. [U] tiré de l’exception de courte citation sera écarté.
Si la société [H] et M. [U] avancent avoir reçu une autorisation expresse d’un employé de la société Bangumi en vue des diffusions litigieuses, ils admettent, néanmoins que cette allégation n’est soutenue par aucune preuve, tandis que la société Bangumi en conteste l’existence. De plus, à supposer cette autorisation établie, il appartenait à la société [H] et à son dirigeant de s’assurer que ledit employé était apte à représenter la société Bangumi et disposait du pouvoir pour lui donner cette prétendue autorisation.
Ainsi les défendeurs ne font état d’aucune autorisation de la société Bangumi pour les diffusions litigieuses. Ces diffusions sans autorisation de la société Bangumi, titulaire du droit de producteur de ce vidéogramme, en constituent, en conséquence, une contrefaçon.
4 – Sur les mesures réparatrices
Moyens des parties
La société Bangumi demande une indemnisation forfaitaire de l’atteinte à son droit voisin à hauteur de 5000 euros par référence à de précédentes cessions de droits qu’elle a autorisées, outre l’indemnisation de son préjudice moral compte tenu du caractère délibéré et persistant de l’atteinte opérée par les défendeurs, ainsi qu’une mesure d’interdiction.
La société [H] et M. [U] considèrent que le préjudice patrimonial ne saurait excéder un euro en raison de la courte durée des vidéos diffusées, de leur bonne foi compte tenu qu’ils pensaient avoir été valablement autorisés à exploiter ces extraits et du retrait des publications qu’ils ont opérés début 2024, outre l’absence de démontration du préjudice moral. Ils estiment la mesure d’interdiction comme sans objet en raison du retrait des publications litigieuses depuis le 15 janvier 2024.
Réponse du tribunal
Selon l’article L.331-1-3 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
En vertu de l’article L.331-1-4 du même code, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
Au soutien de sa demande d’indemnisation forfaitaire de l’atteinte à son droit voisin de producteur de vidéogrammes, la société Bangumi verse aux débats quatre factures des 30 septembre 2021 (deux factures), 25 novembre 2022 et 4 juin 2024 portant sur des cessions partielles de droits de diffusion (sa pièce n° 9). Trois de ces factures portent sur des cessions de droits de diffusion d’extraits de l’émission “Quotidien” : celle du 30 septembre 2021 n° 1849 de 2600 euros pour 1 seconde de diffusion autorisée pour 30 ans, pour tous médias, dans le monde entier (sa pièce n° 9.1), celle du 30 septembre 2021 n° 1851 de 2200 euros pour 11 secondes autorisées pendant 10 ans, pour tous médias dans le monde (sa pièce n° 9.2), celle du 25 novembre 2022 de 2000 euros pour 4 secondes autorisées pendant 1 an au Canada pour la télévision, les grands cinémas et les médias sociaux (sa pièce n° 9.3).
Les diffusions jugées contrefaisantes ont eu lieu à tout le moins entre le 22 mai 2023, date du premier courriel de réclamation de la société Bangumi dont l’authenticité n’est pas contestée (sa pièce n° 7), et le 15 janvier 2024, date à laquelle la société [H] et M. [U] annoncent avoir procédé au retrait des publications litigieuses, sans être contredits (leur pièce n° 5).
Compte tenu du nombre et des quanta des diffusions contrefaisantes résultant du procès-verbal de constat de commissaire de justice sur internet du 23 septembre 2023 sus-analysées, ainsi que de leurs durées, le préjudice patrimonial de la société Bangumi sera forfaitairement fixé à 5000 euros.
L’atteinte à son droit voisin de producteur de vidéogrammes cause, également, à la société Bangumi un préjudice moral résultant de la dévalorisation du vidéogramme en cause qui sera réparé par l’octroide 3000 euros à titre de dommages et intérêts. Cette atteinte justifie également une mesure d’interdiction dans les termes du dispositif.
5 – Sur les demandes principales en parasitisme
Moyens des parties
La société Bangumi reproche aux défendeurs d’avoir repris des images de l’émission “Quotidien”, constituant une des émissions phares du paysage audiovisuel français, d’avoir repris la marque semi-figurative “Quotidien” qui constitue l’identité visuelle de l’émission, ainsi que l’image de son présentateur et de ses chroniqueurs en vue de se placer délibérément dans son sillage afin de profiter, sans bourse délier, de sa notoriété et de ses investissements considérables de temps et d’argent.
La société [H] et M. [U] répliquent que les faits invoqués par la demanderesse au soutien de son action en contrefaçon de droit d’auteur et en parasitisme sont fondées sur des faits identiques de sorte que le grief de parasitisme est irrecevable. Ils ajoutent que la société Bangumi ne produit aucun élément de nature à prouver la notoriété de l’émission “Quotidien” ni les investissements de production, de réalisation ou de promotion qu’elle aurait réalisés.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le parasitisme consiste dans le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire (en ce sens, Cass. Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236).
Le parasitisme exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cass. com., 19 janvier 2010, n° 08-16.459).
À cet égard, les reprises des images et extraits de l’émission “Quotidien” que la société Bangumi reproche aux défendeurs ne sont pas distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon et, dans la mesure où ils donnent lieu à une réparation sur le fondement de l’atteinte aux droits voisins du producteur de vidéogramme, ils sont donc inopérants à caractériser une faute de parasitisme et un préjudice distinct.
Par ailleurs, la société Bangumi verse aux débats deux extraits du registre national des marques relatifs à la marque semi-figurative française “Quotidien” n° 4295659 et à la marque semi-figurative française “Quotidien” n° 4701143 (ses pièces n° 5 et 6) et quatre factures des 30 septembre 2021 (deux factures), 25 novembre 2022 et 4 juin 2024 portant sur des cessions partielles de droits de diffusion au bénéfice de tiers (sa pièce n° 9).
Toutefois, ces pièces sont insuffisantes à établir la notoriété de l’émission “Quotidien” du 6 octobre 2022, de même que les investissements allégués. En effet, lesdites cessions de droits ne permettent pas d’établir une valeur économique individualisée résultant d’investissements propres à cette émission : les cessions de 2021 sont antérieures à l’émission et les cessions de novembre et de 2024 lui sont postérieures. De plus, la notoriété acquise du programme “Quotidien”, au moment des agissements reprochés, n’est pas établie et ne résulte ni de l’enregistrement des deux marques “Quotidien” susvisées, ni desdits contrats de cession.
Ainsi, la société Bangumi échoue à démontrer la valeur économique individualisée de l’émission “Quotidien” du 6 octobre 2022 qu’elle invoque et ses prétentions à ce titre seront rejetées.
5 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
5.1 – S’agissant des frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société [H] et M. [U], parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Parties tenues aux dépens, la société [H] et M. [U] seront condamnés in solidum à payer 6000 euros à la société Bangumi au titre des frais non compris dans les dépens.
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déclare la société [H] et M. [X] [U] irrecevables à soulever devant le tribunal les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la société Bangumi ;
Condamne in solidum la société [H] et M. [X] [U] à payer 8000 euros à la société Bangumi à titre de dommages et intérêts forfaitaires en réparation de l’atteinte à ses droits voisins de producteur du vidéogramme de l’émission “Quotidien” du 6 octobre 2022 ;
Interdit à la société [H] et à M. [X] [U] de faire usage, de quelque manière que ce soit, d’extraits de l’émission “Quotidien” du 6 octobre 2022, dans le délai de trente jours suivant la signification du jugement, puis sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;
Déboute la société Bangumi de ses prétentions fondées sur le parasitisme ;
Condamne in solidum la société [H] et M. [X] [U] aux dépens ;
Condamne la société [H] et à M. [X] [U] à payer 6000 euros à la société Bangumi en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 01 Avril 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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