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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 nov. 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 08 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
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EXPEDITION :
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à Me ………………………………………………
N° RG 25/00569 – N° Portalis DBW3-W-B7J-564Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. DAP TRANSAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [O] (ANCIENNEMENT [D]) changement de nom
né le 09 Octobre 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2022, la SAS DAP TRANSAC a consenti à M. [T] [D] un bail portant sur un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 490 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2024, la SAS DAP TRANSAC a mis en demeure M. [T] [D] de payer la somme de 5.385 euros correspondant à son arriéré locatif dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la SAS DAP TRANSAC a fait délivrer à M. [T] [D] un commandement de payer la somme principale de 6.181 euros, lequel visait la clause résolutoire prévue dans le contrat. A l’occasion de la signification dudit acte, M. [T] [D] a justifié avoir changé de nom de famille pour [O].
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la SAS DAP TRANSAC a assigné au fond M. [T] [O] né [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— Juger que le locataire M. [T] [O] né [D] a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles à savoir payer les loyers et les charges et de souscrire une assurance contre les risques locatifs ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location d’habitation et entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de location d’habitation du 12 octobre 2022 ;
— Prononcer en tant que de besoin, la résiliation judiciaire du contrat de location d’habitation du 12 octobre 2022 ;
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [T] [O] né [D] et de tous occupants de son chef, des locaux d’habitation meublée constitués par un appartement situé [Adresse 2] (lot de copropriété n°4 consistant en un appartement au 2ème étage de 27 m2), et au besoin avec l’assistance d’un serrurier et avec le concours de la force publique;
— Condamner M. [T] [O] né [D] à payer à la SAS DAP TRANSAC la somme de 6.917 euros au titre de la dette locative selon décompte actualisé au 10 janvier 2025 augmentée des loyers et provisions pour charges échus impayés jusqu’à la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1153 du code civil ;
— Condamner M. [T] [O] né [D] à payer à la SAS DAP TRANSAC une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer charges comprises, soit la somme mensuelle de 520 euros, jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— Condamner M. [T] [O] né [D] à payer à la SAS DAP TRANSAC la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [T] [O] né [D] à payer à la SAS DAP TRANSAC les entiers dépens de l’instance, y compris le coût de la sommation de payer du 20 décembre 2024 sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS DAP TRANSAC, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle actualise le montant de sa créance à la somme de 9.977 euros à la date du 31 août 2025. Elle précise que les paiements ont été irréguliers dès le début du contrat et s’oppose donc à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
M. [T] [O] né [D], comparaissant en personne, conteste le montant de la dette locative. Il explique avoir signé un contrat de bail dont il a réclamé, à plusieurs reprises, auprès du bailleur un exemplaire sans que ce dernier ne le lui communique. Il sollicite des délais de paiement en 36 mensualités, la suspension de la clause résolutoire et précise percevoir le RSA.
La décision a été mise en délibéré le 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l’action
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône par la voie électronique le 16 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 8 septembre 2025.
Par ailleurs, la SAS DAP TRANSAC justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 15 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande formée par la SAS DAP TRANSAC est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Vu l’article 12 du code de procédure civile suivant lequel le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Vu les dispositions de l’article 25-12 du Titre Ier ter : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués dans le cadre d’un bail mobilité la loi du 6 juillet 1989 au terme duquel le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d’un logement meublé au sens de l’article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.
Par ailleurs, vu l’article 25-14 de la même loi précisant que le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d’un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un contrat de location meublé dont la clause n°B relatif à sa durée stipule « qu’à l’exception des locations consenties à un étudiant pour une durée de 9 mois, les contrats de location de logements meublés sont reconduits tacitement à leur terme pour une durée d’un an et dans les mêmes conditions. »
En outre, le contractant a précisé manuscritement la durée du bail à 9 mois avec prise d’effet au 12 octobre 2022 et en indiquant le motif « étudiant ».
Il n’est ni contesté que la cause du contrat de bail de ce logement meublé soit étudiante ni que sa durée soit de 9 mois.
Par conséquent, au vu des clauses du contrat objet du litige celui-ci est un bail mobilité régi par les dispositions du Titre Ier ter : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués dans le cadre d’un bail mobilité de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.
Dès lors, le bail mobilité a pris effet le 12 octobre 2022 pour se terminer le 12 juillet 2023 sans possibilité de reconduction tacite ou de renouvellement eu égard à sa nature.
En conséquence, les demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire ainsi que la demande reconventionnelle de suspension de la clause résolutoire sont sans objet, le bail ayant, en tout état de cause, pris fin.
En outre, M. [T] [O] né [D], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 13 juillet 2023 et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [T] [O] né [D] sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 520 euros à ce jour.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort des pièces produites, et en particulier du décompte en date du 31 août 2025, que M. [T] [O] né [D] est redevable de la somme de 9.977 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 1er août 2025, échéance d’août incluse.
Dès lors, il conviendra de condamner M. [T] [O] né [D] à payer à la SAS DAP TRANSAC cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au vu de la situation de M. [T] [O] né [D], il convient d’accorder, à défaut de meilleur accord des parties, un rééchelonnement de la dette et de lui permettre de se libérer de sa dette par 24 mensualités de 415 euros, la dernière mensualité devant solder la dette. À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [O] né [D] supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 698 du code de procédure civile, le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 20 septembre 2024 sera laissé à la charge de la demanderesse.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de la SAS DAP TRANSAC les sommes exposées par elle dans la présente instance.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que le bail conclu le 12 octobre 2022 entre la SAS DAP TRANSAC et M. [T] [O] né [D] concernant le logement sis [Adresse 2], est un bail mobilité ;
CONSTATE que le bail mobilité conclu le 12 octobre 2022 entre la SAS DAP TRANSAC et M. [T] [O] né [D] concernant le logement sis [Adresse 2], a pris fin le 12 juillet 2023 ;
Dit que les demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire du bail litigieux de la SAS DAP TRANSAC sont sans objet ;
Dit que la demande de suspension de la clause résolutoire du bail litigieux de M. [T] [O] né [D] est sans objet ;
Dit que M. [T] [O] né [D] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] depuis le 13 juillet 2023 ;
Ordonne en conséquence à M. [T] [O] né [D] de libérer l’appartement sis [Adresse 2], et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [T] [O] né [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS DAP TRANSAC pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 2], y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelle en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute la SAS DAP TRANSAC de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [T] [O] né [D] à payer à la SAS DAP TRANSAC une indemnité mensuelle d’occupation pour la période à compter du 13 juillet 2023 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 520 euros actuellement ;
Condamne M. [T] [O] né [D] à payer à la SAS DAP TRANSAC la somme de 9.977 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Accorde à M. [T] [O] né [D] des délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette par 24 mensualités de 214 euros, la dernière mensualité devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties ;
Dit que les paiements débuteront le mois suivant la signification du présent jugement et devront intervenir les mois suivants avant la date anniversaire du premier paiement ;
Dit que les sommes versées à ce titre par M. [T] [O] né [D] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, l’intégralité de la somme deviendra exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse ;
Condamne M. [T] [O] né [D] aux dépens de l’instance à l’exclusion du commandement de payer du 20 septembre 2024 ;
Rejette la demande de la SAS DAP TRANSAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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