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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 févr. 2026, n° 25/09578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09578
N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y7V
Minute : 294/26
S.C.I. FONCIERE DI 01/2005
Représentant : Maître, [Localité 2] GODIGNON SANTONI
de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
C/
Monsieur, [O], [R]
Madame, [U], [V]
Copie, dossier, délivrés à :
Copie délivrée à :
M., [R]
MME, [V]
Le 26 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 Février 2026 ;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
En présence de Monsieur, [W], auditeur de justice ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2005, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur, [O], [R], demeurant, [Adresse 5]
non comparant
Madame, [U], [V], demeurant, [Adresse 5]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 février 2019, la SCI Foncière DI 01/2005, a donné à bail à Mme, [U], [V] et à M., [O], [R] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n° 93 situés, [Adresse 6], pour un loyer révisable de 668,51 euros outre 102 euros de provisions pour charges, et 73,88 euros pour le loyer de l’emplacement de stationnement.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la SCI Foncière DI 01/2005 a fait délivré à Mme, [U], [V] et à M., [O], [R] un commandement de payer la somme de 2 045,86 euros en principal dans le délai de deux mois, le commandement visant en outre la clause résolutoire du bail.
La Ccapex a été saisie le 25 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, la SCI Foncière DI 01/2005 a fait assigner Mme, [U], [V] et à M., [O], [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
« déclarer recevable et bien-fondé la société S.C.I Foncière DI 01/2005 en ses demandes ;
« à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 20 mai 2025 ;
« à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat du bail ;
« en conséquence :
o ordonner l’expulsion sans délai de Mme, [U], [V] et à M., [O], [R], le cas échéant, celle de toute personne dans les lieux de son chef et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
o ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls du défendeur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
o condamner in solidum Mme, [U], [V] et à M., [O], [R] au paiement, au profit de la S.C.I Foncière DI 01/2008, de la somme de 2 246,58 correspondant à l’arriéré locatif selon décompte versé aux débats arrêté au 20 mai 2025 et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2025 ;
o ordonner la capitalisation des intérêts ;
o condamner in solidum Mme, [U], [V] et à M., [O], [R] à verser à la S.C.I Foncière DI 01/2008 une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 900,36 euros, charges comprises à compter du 20 mai 2025 soit deux mois après le commandement de payer du 20 mars 2025 et ce jusqu’à la remise des clés lors d’un état des lieux et après libération complète et remise des lieux dans l’état prévu au bail ;
o autoriser la S.C.I Foncière DI 01/2008 à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 668,51 euros ;
o condamner in solidum Mme, [U], [V] et à M., [O], [R] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont notamment les frais d’exécution et de commandement ;
o ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 28 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La SCI Foncière DI 01/2005, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, assignés à étude, n’ont ni comparu, ni été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la SCI Foncière DI 01/2005
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté à l’oral lors de l’audience du 15 décembre 2025 de ses demandes.
Les défendeurs n’avaient formé aucune défense au fond ni fin de non-recevoir à cette date.
Il sera donc constaté le caractère parfait du désistement du demandeur.
Sur les accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge du demandeur.
En dépit du désistement, le défendeur peut toujours solliciter l’obtention une indemnité au titre des frais irrépétibles. En effet, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auquel est tenu l’auteur du désistement par application de l’article 399 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande formée par la SCI Foncière DI 01/2005 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement du 15 décembre 2025 de la SCI Foncière DI 01/2005 ;
Laisse les dépens à la charge de la SCI Foncière DI 01/2005 ;
Rejette la demande formée par la SCI Foncière DI 01/2005 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La juge
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