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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02012 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXUZ
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
S.A. BATIR ET LOGER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur Olivier TOUTARD, chargé de contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [U] [D] [H]
né le 17 Octobre 1974 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 17 juin 2020, la S.A. BATIR ET LOGER a donné en location à Monsieur [U] [H], un immeuble à usage d’habitation et un garage situé [Adresse 1] à [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 349,57 € révisable.
Par courrier électronique du 23 août 2023, la S.A. BATIR ET LOGER a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
La S.A. BATIR ET LOGER a fait délivrer le 7 février 2025 à Monsieur [U] [H] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 679,93 €.
Suivant citation délivrée par huissier le 17 avril 2025, la S.A. BATIR ET LOGER a attrait Monsieur [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail, d’ordonner son expulsion, que le locataire soit condamné à payer l’arriéré de locatif et des dommages et intérêts.
La S.A. BATIR ET LOGER a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 17 avril 2025.
L’audience s’est tenue le 14 octobre 2025.
Lors de l’audience, la S.A. BATIR ET LOGER a demandé au tribunal de constater son désistement de sa demande d’expulsion et d’indemnités d’occupation postérieures au départ de Monsieur [U] [H]. La S.A. BATIR ET LOGER a par contre maintenu sa demande de constatation de la résiliation du bail et les demandes suivantes :
de condamner Monsieur [U] [H] au paiement des sommes suivantes :6 466,27 € au titre de sa créance locative (loyers et indemnités d’occupations échues) arrêtée au 31 août 2025,200,00 € de dommages et intérêts,200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A. BATIR ET LOGER a expliqué au soutien des prétentions :
que son locataire a quitté les lieux le 2 août 2025, au terme du préavis réduit à un mois.
Monsieur [U] [H] n’a pas comparu malgré sa convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 6] par la voie électronique le 17 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la S.A. BATIR ET LOGER a bien informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [U] [H] le 7 février 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 3 679,93 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [U] [H] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de Monsieur [U] [H] ainsi que la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 avril 2025, à l’expiration du délai fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La S.A. BATIR ET LOGER, ayant indiqué lors de l’audience qu’il se désistait de sa demande d’expulsion de Monsieur [U] [H], ce dernier n’ayant pas fait d’observations sur la demande de désistement, il y a lieu de constater le désistement de la S.A. BATIR ET LOGER sur ces points.
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [U] [H] cause manifestement et nécessairement un préjudice à S.A. BATIR ET LOGER qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A. BATIR ET LOGER verse aux débats un décompte arrêté au 31 août 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 6 466,27 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de S.A. BATIR ET LOGER est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [U] [H] à payer la somme de 6 466,27 € actualisée au 31 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Monsieur [U] [H] et l’absence d’éléments sur ses ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Monsieur [U] [H] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de condamner Monsieur [U] [H] à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [U] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 février 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Il y a lieu de rappeler que les frais de dénonciation à la préfecture ne peuvent faire l’objet d’un coefficient multiplicateur étant un acte non lié au recouvrement d’une somme d’argent, dès lors toute facturation de frais de notification à la Préfecture de l’ordre de 70,00 € est surfacturé et devra être ramené par le commissaire de Justice à son juste montant de l’ordre de 35,50 €.
Il convient de condamner Monsieur [U] [H] à payer à la S.A. BATIR ET LOGER la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la S.A. BATIR ET LOGER,
CONSTATE que le bail conclu le 17 juin 2020 entre S.A. BATIR ET LOGER et Monsieur [U] [H] concernant le bien sis [Adresse 1] à [Localité 8] s’est trouvé de plein droit résilié le 8 avril 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONSTATE le désistement de la S.A. BATIR ET LOGER de ses demandes au titre de de l’expulsion,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer la somme de 6 466,27 € actualisée au 31 août 2025, au titre de la dette locative (loyer et indemnité d’occupation), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à la S.A. BATIR ET LOGER la somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 février 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
RAPPELLE que le montant des frais de dénonciation à la préfecture ne peuvent faire l’objet d’un coefficient multiplicateur étant un acte non lié au recouvrement d’une somme d’argent ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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