Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 mars 2026, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAMD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DEMANDEUR:
Madame [A] [Q] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Muriel TEXIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Muriel TEXIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Société -ACM HABITAT – L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE, Société d’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 18 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mars 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Muriel TEXIER
Copie certifiée delivrée à : Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2020, l’office public de l’HABITAT de [Localité 1] Méditerranée Métropole ACM HABITAT a donné à bail à Monsieur [V] [R] et Madame [A] [R] un logement à usage exclusif d’HABITATion située [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 407,64 euros outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 88,19 euros.
Estimant que le logement présentait plusieurs désordres, Madame [A] [R] a fait assigner l’office public de l’HABITAT de Montpellier Méditerranée métropole ACM HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire afin de notamment de voir faire réaliser des travaux et de se voir octroyer diverses sommes au titre du préjudice de jouissance, de santé, moral, matériel, ainsi que la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues à l’audience du 30 septembre 2024, l’avocate de Madame [A] [R] a indiqué intervenir volontairement pour Monsieur [V] [R].
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [R] et Madame [A] [R], représentés par leur avocat, conclut comme suit :
Vu les dispositions des articles 6 et suivants de la loi n° 89-462 du 6juil1et 1989
Vu les dispositions des articles 1 721 du Code civil et suivants
Vu l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire
Vu l’article L131-1 du Code de procédures civiles d’exécution
Vu l’article R1331-44 du Code de la santé publique
DIRE ET JUGER que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE – ACM HABITAT-, bailleur, a manqué à ses obligations découlant du contrat de bail
ORDONNER à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE – ACM HABITAT- de faire procéder à la réalisation des travaux de conformité du logement, objet du contrat de bail, sis [Adresse 4] à savoir notamment :
Mise en place de matériaux isolant thermiquement à l’endroit même de 1'apparition
des moisissures
procéder à l’étanchéité des parois au niveau de la façade tout au long du mur intérieur côté balcon en l’état de l’humidité réelle
à la mise en état des murs affectés de moisissures
résoudre les problèmes d’isolation et de moisissures
dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à peine passe ce délai, d’une astreinte de 200 euros par jour de retard
ORDONNER à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE – ACM HABITAT- de réduire le montant du loyer à la somme de 290 euros charges comprises par mois pour toute la durée pendant laquelle le logement est affecté de désordres
CONDAMNER l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE – ACM HABITAT- à payer à Madame [R] et Monsieur [R] la somme de 5 780 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi
CONDAMNER I’OFFlCE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE – ACM HABITAT- à payer à Madame [R] et Monsieur [R] la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice de santé subi
CONDAMNER 1'OFFICE PUBLIC DE L’HABlTAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE – ACM HABITAT à payer à Madame [R] et Monsieur [R] la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi
CONDAMNER 1'OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE – ACM HABITAT à payer à Madame [R] et Monsieur [R] la somme de 500 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi
CONDAMNER l’OFFICE PUBLIC DE L’HABlTAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE – ACM HABITAT-, au paiement des intérêts au taux légal des sommes susvisées depuis la date de mise en demeure du 14.11.2022 et jusqu’à complet paiement
REJETER l’intégralité des demandes l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE – ACM HABITAT CONDAMNER PQFFICE PUBLIC DE L’I-IABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE – ACM HABITAT, à payer à Madame [R] et Monsieur [R] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE – ACM HABITAT, aux entiers dépens
RAPPELER en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, l’office public de l’HABITAT de [Localité 1] Méditerranée métropole ACM HABITAT, également représenté par son avocat, demande :
VU l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
VU la loi du 6 juillet 1989,
VU l’article 9 du Code de procédure civile,
VU les jurisprudences,
JUGER que les locataires n’apportent pas la preuve d’un manquement du bailleur qui serait à l’origine des désordres allégués.
JUGER que les demandes formulées par les locataires ne reposent sur aucun élément probant en terme d’imputabilité,
En conséquence,
REJETER la demande de travaux formulée par les locataires en l’absence de preuve permettant de démontrer qu’ils sont nécessaires.
REJETER la demande indemnitaire formulée par les locataires au titre d’un préjudice matériel prétendument subi, celle-ci n’étant ni justifiée dans son principe ni dans son montant.
REJETER la demande d’indemnisation des locataires au titre d’un préjudice de jouissance, en absence de tout élément probant démontrant l’existence et l’ampleur du préjudice invoqué.
REJETER la demande formulée par Monsieur et Madame [R] au titre d’un prétendu préjudice moral, faute pour les locataires d’apporter des éléments de preuve attestant de l’existence de ce préjudice.
En tout état de cause,
CONSTATER que l’ACM a pleinement respecté ses obligations en tant que bailleur.
JUGER que les locataires ont fait preuve de négligence dans l’entretien du logement, en particulier par un manque d’aération et par une surpopulation manifeste, contribuant ainsi à l’apparition des désordres qu’ils invoquent.
DEBOUTER Madame [R] et Monsieur [R] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de l’ACM.
JCONDAMNER les requérants à payer à l’ACM la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la demande au titre des travaux et au titre de la réduction du loyer
En application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son HABITATion principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’HABITATion sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 dispose que, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il incombe donc au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d’ordre public. Ce décret prescrit que le logement doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau et qu’à cet égard les revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; il prévoit que les équipements de chauffage soient en bon état d’usage et de fonctionnement, que les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure. En effet, il importe peu qu’il ne soit pas lui-même à l’origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à sa locataire, par application de la disposition suscitée, la délivrance et l’entretien des biens donnés à bail.
Le bailleur est tenu de s’y soumettre même en l’absence de demande de travaux émanant du locataire et la circonstance que le preneur ait accepté le logement ne décharge pas davantage le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent. En effet, les règles rappelées ci-dessus sont d’ordre public et le bailleur ne peut s’exonérer de ses obligations en arguant que la convention de bail a été conclue entre deux personnes libres de donner leur consentement.
L’indemnisation du trouble de jouissance subi en l’absence de délivrance d’un logement décent n’est ainsi pas soumise à une mise en demeure préalable. En revanche, l’inexécution par le bailleur de son obligation d’entretien ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que s’il a été mis en demeure.
Monsieur [V] [R] et Madame [A] [R] sollicitent la condamnation sous astreinte de l’office public de l’HABITAT de [Localité 1] Méditerranée métropole ACM HABITAT à faire réaliser les travaux suivants :
— Mise en place de matériaux isolant thermiquement à l’endroit même de 1'apparition
des moisissures,
— procéder à l’étanchéité des parois au niveau de la façade tout au long du mur intérieur côté balcon en l’état de l’humidité réelle,
— à la mise en état des murs affectés de moisissures,
— résoudre les problèmes d’isolation et de moisissures.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame [R] sont entrés dans les lieux le 20 mars 2020 et qu’ils ont réalisé un premier signalement par lettre recommandée avec accusé de réception en novembre 2022 faisant état de moisissures dans la salle de bains et dans deux chambres ainsi que de l’existence d’un logement humide au niveau du sol. Ce signalement a été adressé à la fois au bailleur mais également au maire et au préfet.
À ce courrier, ACM HABITAT leur a répondu le 16 novembre 2022 transmettre le courrier à l’agence LEMASSON. Par la suite, Monsieur [V] [R] et Madame [A] [R] ont relancé leur bailleur le 3 janvier 2023 en relatant l’existence de moisissures dans la salle de bains, les toilettes, les chambres le salon et faisant état d’un problème d’isolation, d’humidité générale et un dysfonctionnement de la VMC.
Suite à ce signalement effectué en novembre 2022, un « diagnostic – constat RSD » a été établi le 1er mars 2023 suite à une visite effectuée le 15 février 2023 qui relève que la VMC ne fonctionne pas et qu’il existe des traces d’humidité sur le plafond et les murs de la salle de bains et des WC avec apparition de points de moisissures, des remontées d’humidité provenant du sol dans les WC. Il mentionne qu’il convient de traiter correctement les moisissures et précise dans les observations que le logement est occupé par six personnes et n’est pas en suroccupation.
En réponse au signalement, ACM HABITAT a, dès le 29 décembre 2022, mandaté la société PROXISERVE pour réaliser des travaux sur la VMC, puis a relancé cette entreprise le 9 janvier 2023, 16 et 18 janvier 2023 précisant que la VMC de l’escalier 3 ne fonctionnait pas. Cette société leur a alors indiqué avoir commandé les pièces nécessaires le 19 janvier 2023 et des travaux sur la VMC de l’escalier 3 ont été réalisés le 17 février 2023.
En parallèle, des travaux ont été réalisés le 22 février 2023 dans le logement des époux [R] consistant en un détalonnage des portes, puis, en mai 2023, il a été procédé au remplacement de porte dans le logement.
Par ailleurs, s’agissant des travaux de peinture, il a été demandé aux locataires de désemcombrer le logement. Toutefois dans un courrier électronique du 10 mai 2023, Madame [A] [R] a indiqué « Bonjour je vous informe que ne veux pas se travaux ni bouger nos meubles déjà ils ont été très abîmer à cause de la moisissure ».
Ainsi, aucun travaux de peinture n’a été réalisé par ACM HABITAT. Toutefois, il ressort des échanges de courrier électronique du 7 décembre 2023 que les travaux de peinture ont été réalisés par Monsieur [V] [R] et Madame [A] [R], ce qui ne semble pas contesté par Madame [A] [R] qui indique dans son courrier électronique du 7 décembre 2023 « je ne dépenserai plus aucun centime dans les travaux ».
Par la suite, suite à une nouvelle plainte de Madame [A] [R] le 3 décembre 2023, une visite à domicile a été réalisée par une responsable de ACM HABITAT le 6 décembre 2023. Cette visite est retracée dans un courrier électronique de cette personne adressé à Madame et Monsieur [R] le 7 décembre 2023. Il ressort de ce courrier électronique que la responsable de ACM HABITAT relève
« – Présence de moisissure au-dessus de la douche et derrière la porte dans la salle de bain – vous m’avez indiqué n’avoir jamais lessivé depuis les premières apparitions (photos jointes)
— La VMC est fonctionnelle
— Le passage d’air de la bouche d’extraction de la VMC de la salle de bain est bloqué par une
étagère et son chargement.
— La chambre au bout du couloir mitoyenne de la salle de bain a été trouvée fortement meublée, fermée et occultée par le volet roulant, celle-ci est occupée par 2 personnes
— La chambre voisine a été trouvée ouverte (aérée) et semble occupée par 2 personnes dont une ne faisant pas partie des occupants officiels
— Le salon est occupé par la maman de M. [R] et un des enfants de la famille y dort également, les baies vitrées sont équipées de rideaux qui remontent jusqu’aux aérations placées sur le coffre du volet roulant, le volet était baisse à mi-hauteur
— la chambre voisine du salon est occupée par un lit 2 places qui semble être la chambre parentale, celle-ci était ouverte et le volet levé. »
La responsable préconise : « Retrait de l’étagère dans la salle de bain et laisser le passage d’air libre – aérée régulièrement et ouvrir le plus possible les volets dans chaque pièce pour favoriser l’ensoleillement, – dégager les aérations du séjour, – Après le retrait de l’étagère et son équipement, merci de lessiver les moisissures à l’eau de javel. »
Elle relève également que les mêmes difficultés avaient été déjà évoquées en 2022 et indique avoir appris que les locataires avaient refusé l’intervention de l’entreprise de peinture au printemps 2023 pour faire réaliser un décroutage et appliquer une peinture adaptée aux pièces humides. Elle souligne par ailleurs avoir pu constater que huit personnes occupées le logement alors que le logement ne pouvait prévoir que six personnes maximum.
En réponse à ce courrier électronique, Madame [A] [R] conteste avoir refusé de laisser intervenir le peintre et précise que ce dernier lui ayant demandé de manière agressive de vider les pièces des meubles, ces travaux n’ont pas eu lieu. Elle indique par ailleurs avoir retiré l’étagère dans la salle de bains et avoir nettoyé la moisissure.
Après ces échanges datés de décembre 2023, Monsieur [V] [R] et Madame [A] [R] ont adressé un courrier par lettre recommandée au bailleur le 13 mai 2024, puis, un courrier électronique du 30 septembre 2024 mentionne que la situation persiste en dépit du remplacement VMC.
Les locataires ont fait établir le 4 octobre 2024 un procès-verbal de constat de commissaire de justice qui relève que dans la salle de bain « le plafond et les murs sont couverts de moisissures,l’enduit s’écaille », « les radiateurs sont piqués par de la rouille ». Il relève s’agissant du séjour que « des traces jaunâtres sont visibles » et que dans la cuisine « à l’angle entre les murs et le plafond des tâches jaunâtres et de la moisissure sont visibles ». Toutefois ce procès-verbal de constat ne fait état d’aucun élément s’agissant des chambres suremconbrées ou encore des meubles.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’effectivement la VMC de l’escalier 3 de l’immeuble a été défectueuse à compter de novembre 2022 engendrant des moisissures dans la salle de bain de Monsieur [V] [R] et Madame [A] [R]. ACM HABITAT a, dès le mois de janvier 2023, demandé à des artisans d’intervenir et les travaux de remplacement de la VMC ont été effectués le 17 février 2023 ainsi que des travaux de détalonnage des portes en février 2023 et des travaux de changement de porte en mai 2023. Toutefois, les travaux de peinture dans la salle de bains et dans les pièces n’ont pas été réalisés par ACM HABITAT du fait du refus des locataires de désencombrer le logement pour permettre de réaliser de tels travaux. Or le logement, tel que décrit par la responsable de ACM dans son courrier électronique qui n’a fait l’objet d’aucun désaccord sur ce point par Madame [A] [R], apparaît comme fortement meublé, avec s’agissant du salon « des rideaux qui remontent jusqu’aux aérations » ou concernant la salle de bain « la bouche d’extraction de la VMC de la salle de bains est bloquée par une étagère et son chargement ».
Ainsi, si la responsabilité de ACM HABITAT peut être retenue du fait du dysfonctionnement de la VMC de novembre 2022 à mai 2023, rien ne permet de retenir par la suite que les désordres tels que relevés sont la conséquence de désordres incombant au bailleur. Ces désordres peuvent en effet résulter de la sur-occupation du logement conduisant deux personnes à dormir dans le salon ou encore aux obstacles mis par les locataires à proximité ou sur les grilles d’aération tels que une étagère ou des rideaux.
Par ailleurs, la demande de réalisation de travaux formulés par Monsieur [V] [R] et Madame [A] [R] est faite sans aucune préconisation technique et apparaît très laconique en ce qu’elle consiste notamment à réaliser les travaux tendant à « résoudre les problèmes d’isolation et de moisissures ».
Elle sera donc nécessairement rejetée. Il en sera de même de la demande tendant à voir réduire le montant du loyer.
Sur les demandes de réparation du préjudice de jouissance, de santé, moral et matériel
Au regard des éléments relevés ci-dessus il convient de faire droit à la demande au titre du préjudice de jouissance en la limitant à la période de novembre 2022 à mai 2023, soit 7 mois. ACM HABITAT sera donc condamné à leur verser la somme de 700 euros tenant compte du montant du loyer et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Les demandes au titre du préjudice de santé seront rejetées au regard des désordres retenus incombant à ACM HABITAT qui sont limités dans le temps. Le préjudice matériel évoqué n’est corroboré par aucun élément et sera également rejeté. Enfin, le préjudice moral distinct du préjudice de jouissance n’apparaît pas non plus établi, Monsieur [V] [R] et Madame [A] [R] seront donc déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’office public de l’HABITAT de [Localité 1] Méditerranée métropole ACM HABITAT, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Au regard des démarches entreprises par ACM HABITAT, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONDAMNE l’office public de l’HABITAT de [Localité 1] Méditerranée Métropole ACM HABITAT à payer à Monsieur [V] [R] et Madame [A] [R] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [V] [R] et Madame [A] [R] de leurs autres demandes ;
DEBOUTE l’office public de l’HABITAT de [Localité 1] Méditerranée Métropole ACM HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’office public de l’HABITAT de [Localité 1] Méditerranée Métropole ACM HABITAT aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Versement
- Madagascar ·
- Résidence habituelle ·
- Partage ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Juridiction ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Financement ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Service ·
- Consommation ·
- Ayant-droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Taux légal
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle technique ·
- Vices ·
- Délai ·
- Partie ·
- Dire ·
- Adresses
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Signification ·
- Offre de crédit ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Fiche
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Consommation des ménages ·
- Education ·
- Contribution ·
- Conduite accompagnée ·
- Partage ·
- Scolarité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Site ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Tiers ·
- Adresses
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Préavis ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.