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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Caisse SGC [ Localité 3 ], Chez [ 3 ] - Service surendettement, Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00044 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEWP
48J Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Minute n° :
notifié par LRAR le :
à :
— E.P.I.C. [1]
— [T] [E],
— ENGIE,
— SGC [Localité 3]
1 copie dossier
1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Madame [D] [U], chargée de contentieux munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [E]
né le 18 Novembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Société [2]
Chez [3] – Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Caisse SGC [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 04 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [T] [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 8] le 25 mars 2025 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré cette demande recevable le 10 avril 2025 et estimant que sa situation était irrémédiablement compromise, a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 10 juin 2025.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 8] a formé un recours à l’encontre de cette décision, demandant la révision des mesures imposées au profit d’un réaménagement des dettes. Il indique que Monsieur [T] [E] a un emploi en CDD et que la dette locative a augmentée. L’Office Public de l’Habitat [Localité 8] mentionne y avoir une procédure en résiliation du bail et expulsion.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 4 décembre 2025.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 8], représenté dûment par Madame [D] [U], muni d’un pouvoir, indique qu’un jugement a été rendu le 20 août 2025, signifié le 11 septembre 2025, prononçant la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [T] [E]. Le bailleur indique que le débiteur est toujours dans le logement et qu’il a été constaté un défaut d’entretien du bien. Il mentionne que le débiteur est un occupant sans droit ni titre et qu’il est redevable d’indemnités d’occupation. L’Office Public de l’Habitat [Localité 8], représenté dûment par Madame [D] [U], souligne que Monsieur [T] [E] n’a effectué aucun paiement depuis 2023, alors que ses ressources ont augmenté. Le bailleur précise que la dette locative s’élève aujourd’hui à 11 312.75 euros et sollicite la mise en place d’un échéancier de remboursement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Aux termes de l’article R713-4 alinéa 2 du code de la consommation, les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée comme l’atteste le retour de l’accusé de réception avec mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [T] [E] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
Par courrier reçu au greffe le 28 juillet 2025, le SGC de [Localité 3] a indiqué s’en remettre à la décision de la juridiction.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
L’article L. 741-4 du même code dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
— Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 8] a reçu notification des mesures de la commission le 16 juin 2025 et a adressé son recours le 26 juin 2025.
Il apparaît donc que le recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
— Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’endettement total de Monsieur [T] [E] a été fixé à la somme de 10 072.11 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 10 juin 2025 par la Commission :
— [Localité 8] HABITAT : 10 072.11euros (dette de logement).
Il convient de noter que la dette SGC de [Localité 3] d’un montant de 3910.50 euros est exclue de la procédure de surendettement.
A l’audience, l’Office Public de l’Habitat [Localité 8], représenté dûment par Madame [D] [U], muni d’un pouvoir, actualise le montant de sa créance à la somme de 11 312.75 euros (décompte en date du 3 décembre 2025). Il conviendra, dès lors, d’en tenir compte.
La Commission a retenu comme ressources un montant de 1399 euros, (salaire) et comme charges un montant de 1479.10 euros, décomposées comme suit : forfait chauffage : 123 euros, forfait de base : 632 euros, forfait habitation : 121 euros, logement : 311 euros, divers : 200 euros et forfait enfants en droit de visite : 92.10 euros.
Monsieur [T] [E], âgé de 40 ans, est célibataire.
Monsieur [T] [E] n’ayant pas comparu, il conviendra de prendre en compte les éléments présents au dossier. Ainsi, il est noté qu’il est agent d’entretien d’espaces verts en CDDI, avec une rémunération mensuelle de 1399 euros.
Son avis d’impôt 2025 sur les revenus 2023 mentionne une rémunération annuelle de 16 133 euros (absence d’actualisation du fait de la non-comparution du débiteur).
La quotité saisissable s’élève à la somme de 204.17 euros.
Dans le courrier adressé à la commission, le débiteur mentionne être séparé depuis 2024 et avoir un enfant de 5 ans et demi, qui est placé en famille d’accueil. Il mentionne avoir accepté une mesure d’accompagnement social.
Ainsi, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une part de la charge dite « divers » d’un montant de 200 euros ni le forfait enfants en droit de visite d’un montant de 92.10 euros, en l’absence de tout élément concernant tant le versement d’une pension alimentaire que la mise en place de droits de visite et d’hébergement.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 1187 euros.
Il est, également, relevé que Monsieur [T] [E] est accompagné par une assistante sociale.
Monsieur [T] [E] qui n’a encore bénéficié d’aucune mesure en matière de surendettement, est éligible notamment à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la stabilisation de sa situation personnelle et professionnelle.
Il apparaît prématuré de dire qu’aucune perspective raisonnable d’évolution à moyen terme semble probable.
La procédure de rétablissement personnel présente un caractère subsidiaire, par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre aucune autre mesure de traitement du surendettement.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il est, par ailleurs, rappelé que dans le cadre d’une procédure de surendettement, le débiteur doit continuer à régler à échéance les charges courantes.À cet égard, on peut légitiment s’interroger sur la bonne foi de Monsieur [T] [E], au vu de l’accroissement de la dette locative. Il conviendra que la commission puisse en tirer toutes les conséquences requises.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] ;
FIXE la créance de l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] à la somme de 11 312.75 euros (onze mille trois cent douze euros et soixante-quinze centimes) pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [T] [E], n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 8] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 8] ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des aides personnelles au logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L. 832-4 et L. 842-2 du code de la construction et de l’habitation ;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
Toute personne qui, sans accord de ses créanciers, de la Commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [T] [E] d’informer le secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois, an et susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La greffière, La juge,
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