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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, jld, 30 avr. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | R |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
Procédure normale de soins à la demande d’un tiers – contrôle à 12 jours
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTHM
N° minute : 25/117
ENTRE :
REQUÉRANTE :
Madame la directrice de l'[7]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Requérante suivant requête du 28 Avril 2025
ET :
Personne faisant l’objet de soins psychiatriques :
Madame [R] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne, assistée de Me […], avocat au barreau de CARCASSONNE, commis d’office
AUTRES PARTIES :
Ministère public :
Non comparant, avis écrit en date du 28 avril 2025
Le tiers demandeur :
[X] [V]
en sa qualité de fille
Non comparant – Observations écrites
Vu les articles L.3211-1 et suivants et L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par Madame la Directrice de l’Hôpital [7] de [Localité 6] le 23 avril 2025 à la demande de Mme [X] [V] concernant Madame [R] [W] ;
Vu la requête en date du 28 Avril 2025 déposée par Madame la Directrice de l'[7] de [Localité 6] ;
Vu les pièces jointes à la saisine ;
Vu le certificat médical de « 24 heures » établi le 24 avril 2025 par le Dr [G] [M], et le certificat médical de « 72 heures » établi le 26 avril 2025 par le Dr [P] [J] ;
Vu l’avis médical motivé établi le 28 avril 2025 par le Dr [G] [M] ;
Vu les observations écrites du tiers, reçues par courriel du 29 avril 2025 à 08h34 ;
Vu l’avis du ministère public favorable à la poursuite des soins sous la forme actuelle ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 29 avril 2025.
A l’audience du 29 avril 2025, Madame [R] [W] indique ne plus habiter à [Localité 5], mais à [Localité 4]. Elle a hâte d’être à l’extérieur. Sa responsable là où elle travaille, auprès des séniors et des handicapés, lui a donné congé la semaine. Elle indique qu’elle était chez M. [K] (phonétique) et qu’elle n’a pas eu le temps de faire son pilulier alors qu’elle est apte à le faire, ce qui explique son interruption de traitement. Elle évoque un soir où elle n’avait pas trop sommeil, elle avait envie d’aller dehors, de regarder les étoiles, mais elle n’était pas chez elle. Elle loue un appartement à [Localité 4] mais c’est invivable ajoute-t-elle, elle ne peut y pas rester et cherche autre chose. Elle sent que sa santé s’améliore. Sa responsable devait lui donner congé jusqu’à aujourd’hui. Elle attendait l’arrêt de travail, il n’est jamais arrivé. Elle déclare enfin qu’elle avait besoin de prendre l’air, et qu’elle se retrouve enfermée, comme un oiseau dans une cage. Elle regarde le soleil : « bonjour soleil, voilà quoi ».
Elle se souvient très bien de son arrivée, l’ambulance est arrivée. Elle dit ne pas avoir tenu de propos, que Monsieur a essayé de lui toucher la tête, qu’elle a refusé. Il savait très bien que c’était terminé. Elle déclare avoir appelé Monsieur [K], et lui avoir dit que dès qu’elle trouve un appartement elle part. Elle n’a pas les moyens de vivre à l’hôtel.
Sur question du juge concernant une éventuelle mesure de contention ou d’isolement, Madame [R] [W] répond : Non, pas ici.
Me […], avocat au barreau de CARCASSONNE, conseil de Madame [R] [W] est entendu en ses observations et indique ne pas avoir grand-chose à dire sur l’avis motivé mais il s’interroge sur les certificats de 24 et 72h, car dans le cadre de ces certificats on ne décrit pas les troubles tels que constatés par les médecins. On rappelle juste le constat fait par la famille, mais il n’y a pas de constat précis du médecin. Selon lui, les deux certificats ne sont donc pas conformes et ne peuvent pas justifier la mesure. Le certificat initial du 23 avril lui était correct, mais les certificats de 24 et 72h vicient la procédure et semblent nécessiter une mainlevée. Heureusement, ajoute-t-il, Mme [W] ne correspond plus au certificat motivé, puisqu’on ne décèle pas les troubles, il constate donc que la reprise du traitement a stabilisé son état et demande la mainlevée de la mesure.
Madame [R] [W] a eu la parole en dernier et indique que franchement elle a tout dit ajoutant « on se mêle un peu trop de ma vie ».
A l’issue des débats, les parties ont été informées de ce que la décision était mise en délibéré et serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Les modalités et délai d’appel ont été indiqués oralement.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.3212-1 I du code de la santé publique :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, l’avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l’article L. 3211-9.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
IV.-Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.
V.-Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Si le juge est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
* * *
Me […], avocat au barreau de CARCASSONNE soutient que la procédure est irrégulière en ce que les deux certificats médicaux dit de « 24 heures » et de « 72 heures » sont insuffisamment motivés et demande la mainlevée de la mesure.
Sur la régularité de la procédure
Il convient de rappeler que les éventuelles irrégularités affectent le fond.
En l’espèce, le conseil de la patiente soutient que les deux certificats établis à la 24ème et à la 72ème heure affectent la procédure en ce qu’ils ne comportent pas de description des troubles mais un rappel des constatations faites par la famille de la patiente.
Mais en l’espèce, une lecture des certificats médicaux permet de constater, s’agissant du premier certificat de la période d’observation établi à la 24ème heure que le médecin y indique que la patiente a été « admise en soins psychiatriques sur Décision du Directeur d’Etablissement ou péril imminent le 23/04/2025 dans un état d’excitation psychomotrice, agitation et des propos délirants persécutoires centrés sur l’environnement familial. Patiente connue et traitée au long cours pour des troubles bipolaires, elle reconnaît les irrégularités dans l’observance ces derniers jours voire semaines. L’échange est possible, elle est amusée mais sans perte des convenances et essaye de minimiser banaliser les critères cliniques de sa décompensation en cours. Un recueil clinique concordant avec une décompensation maniaque surchargée d’éléments délirants et surtout une opposition aux soins étant donné que sa conscience de son état pathologique est altérée. La mesure de Soins Psychiatriques sur Décision du Directeur d’Établissement apparait médicalement justifiée et est à maintenir ».
S’agissant du second certificat établi à la 72ème heure, le docteur [J] [P], certifie que Madame [W] [R] est une patiente de 57 ans avec diagnostic de trouble schizo-affectif hospitalisée par décompensation maniaque avec éléments psychotiques dans le cadre d’une rupture du traitement. Des éléments délirants avec répercussion comportementale ont été constatés par la famille. A ce jour, Mme se montre évasive, évite d’entrer dans les sujets délirants et on constate une conscience partielle de la maladie. La mesure de soins psychiatriques sur Décision du Directeur d’Établissement apparaît médicalement justifiée et est à maintenir afin de réintroduire correctement le traitement et stabiliser la pathologie de base ".
En l’état, ces deux certificats, établis par deux médecins différents, font ressortir une appréciation médicale de l’état de santé de la patiente pour conclure à la nécessité de poursuivre la mesure ; ils sont ainsi suffisamment étayés pour caractériser l’évolution de l’état de santé de la patiente durant cette période d’observation de sorte qu’ils n’entachent pas la procédure d’une quelconque irrégularité.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure :
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier que Madame [R] [W] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement selon la procédure normale sur décision de la directrice d’établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète le 23 avril 2025 et ce, à la demande d’un tiers, en l’espèce sa fille, Madame [X] [V]. Cette admission s’est faite au visa de deux certificats médicaux ayant préconisé des soins immédiats assortis d’une surveillance constante de la patiente et justifiant une hospitalisation complète retenant des troubles mentaux rendant impossible le consentement de la patiente ;
La situation de la patiente a fait l’objet de plusieurs évaluations, notamment à la 24ème et à la 72ème heures par un psychiatre lequel a préconisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, qui a été maintenue par décision de la directrice d’établissement le 26 avril 2025 ;
L’ensemble des décisions a été notifié à la patiente ainsi que l’ont été ses droits ;
Dans son avis médical motivé en date du 28 avril 2025, le docteur [G] [M] évoque une patiente « admise en soins psychiatriques sans son consentement le 23 avril 2025, dans un tableau clinique concordant avec une décompensation maniaque de sa maladie bipolaire après inobservance thérapeutique. L’exaltation thymique était surchargée de troubles psychotiques délirants persécutoires axés sur son environnement familial. La reprise du traitement de façon adaptée contribue à inverser la tendance de son exaltation, de réguler son rythme jour et nuit ainsi qu’une amorce nette de la prise de distance avec le contenu délirant de sa décompensation. Elle est calme, coopérante mais son humeur n’est pas complètement stabilisée, les attitudes enjouées et la banalisation ne sont toujours pas résolutifs. Le médecin estime que la mesure de soins psychiatriques sur décision du directeur d’Etablissement apparaît médicalement justifiée et est à maintenir ».
Il préconise ainsi la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au regard de l’état de santé de la patiente ;
L’avis médical motivé susvisé fait ainsi une analyse personnalisée et actualisée de la situation de santé de Madame [R] [W] pour conclure à l’existence et à la persistance des troubles et à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Tout en constatant une nette amélioration, il précise que la stabilisation n’est pas acquise décrivant les caractéristiques de l’état de santé actuelle de la patiente malgré cette évolution favorable par des « attitudes enjouées et la banalisation ne sont toujours pas résolutifs ». II convient également de rappeler que l’admission de la patiente s’est faite notamment dans le cadre d’une inobservance thérapeutique de sorte que le médecin caractérise la nécessité de poursuivre la mesure en mettant en évidence une stabilisation non acquise.
Alors qu’il n’appartient pas au juge de substituer son propre avis à celui des médecins, les débats n’ont pas permis d’inverser cette analyse, et l’avis médical est suffisamment motivé autant que le sont les différents certificats médicaux figurant au dossier. En l’état, la mesure est bien fondée sur le fond en ce que, la réalité et la persistance des troubles psychiatriques sont démontrées ainsi que, l’incapacité de cette patiente à pouvoir consentir de manière authentique et pérenne aux soins ; il convient ainsi de rejeter la demande de mainlevée et d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous Charles BERNIER, vice-président, magistrat du siège, assisté de Céline ROUSSELET, greffière, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons le moyen d’irrégularité comme infondé ;
Rejetons la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [R] [W] ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [R] [W] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Disons que la présente décision sera notifiée au CHS de [Localité 6], à Madame [R] [W], à Me […], avocat au barreau de CARCASSONNE, et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Disons que le tiers demandeur sera avisé de la décision rendue ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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