Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 23 janv. 2025, n° 24/07811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société, S.A.S. JOTT OPERATIONS c/ S.C.I. HAMMERSON MARSEILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07811 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EJV
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025
à Me MARUANI
Copie certifiée conforme délivrée le 23 janvier 2025
à Me COASNES-PELLET
Copie aux parties délivrée le 23 janvier 2025
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
société immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Marseille sous le numéro 320 663 222,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Céline COASNES-PELLET de la SELARL COASNES-PELLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. HAMMERSON MARSEILLE,
société immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 479 145 591
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gina MARUANI de la SCP JACQUIN – MARUANI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une convention d’occupation temporaire du domaine public signée sous seing privé en date du 17 mai 2017 à Paris et d’un acte authentique contenant dépôt de pièces avec reconnaissance d’écriture et de signatures aux minutes de Maître [T] [V], notaire associé à Paris, la société civile Hammerson Marseille a procédé le 28 mai 2024 à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la société Jott Opérations pour paiement de la somme de 216.690,58 euros. La saisie a été totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la société Jott Opérations par acte signifié le 3 juin 2024.
Selon acte d’huissier en date du 3 juillet 2024 la société Jott Opérations a fait assigner la société civile Hammerson Marseille devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de la société Jott Opérations par lesquelles elle a demandé de
— à titre principal, juger que la saisie-attribution est irrégulière
— juger que la saisie-attribution est nulle et de nul effet ainsi que les actes subséquents et que leur coût restera à la charge de la société civile Hammerson Marseille
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2024
— à titre subsidiaire, juger que la saisie-attribution porte pour partie sur des redevances pour le paiement desquelles la société civile Hammerson Marseille ne dispose pas de titre exécutoire
— juger que la saisie-attribution porte pour partie sur des redevances qui lui ont été attribuées par l’effet d’une saisie précédente
— juger que la saisie-attribution porte pour partie sur une créance d’intérêts et de pénalités qui n’est pas certaine et exigible
— juger qu’une partie des fonds saisis sont compensables sur le montant du dépôt de garantie détenu par la société civile Hammerson Marseille en exécution de la convention d’occupation du 17 mai 2017
— ordonner en conséquence le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 34.728,71 euros et ordonner la mainlevée pour le surplus
— en tout état de cause condamner la société civile Hammerson Marseille à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Vu les conclusions de la société civile Hammerson Marseille par lesquelles elle a demandé de
— juger que la saisie-attribution est parfaitement valable et débouter la société Jott Opérations de ses demandes
— subsidiairement ordonner le cantonnement de la saisie à la somme de 209.942,14 euros, montant ne prenant pas en compte la dette incontestable en contrepartie de l’exploitation de la réserve
— en tout état de cause condamner la société Jott Opérations à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
À l’audience du 3 décembre 2024 les parties ont développé leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur l’existence d’un titre exécutoire :
En application de l’article L.111-3, 4 du code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant qu’un créancier peut engager des poursuites sur le fondement d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire modifié par un avenant sous seing privé dès lors que cet avenant n’opère pas novation” (Civ 2è, 6 mai 2010, n°09-67.058, Civ 2è, 12 mai 2016, n°15-16.875).
La novation est un mécanisme conventionnel qui constitue à la fois un mode d’extinction de l’obligation ancienne et un mode de création d’une obligation nouvelle mais qui suppose également une intention de nover, laquelle ne se présume pas et doit résulter clairement de l’acte.
En l’espèce, la saisie est fondée sur une convention d’occupation temporaire du domaine public signée sous seing privé en date du 17 mai 2017 à Paris et d’un acte authentique contenant dépôt de pièces avec reconnaissance d’écriture et de signatures aux minutes de Maître [T] [V], notaire associé à Paris passée entre la société civile Hammerson Marseille et la société Texto, aux droits de laquelle vient la société Jott Opérations, portant sur un local n°240 au sein du centre commercial [Adresse 4] Marseille, [Adresse 3], pour une dure de 10 ans, à compter du 6 juin 2017, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 200.000 euros HT et HC et pour y exercer une activité de vente de “doudounes” à titre principal.
Le 30 juin 2018, la société civile Hammerson Marseille et la société Texto avaient toutefois conclu un avenant à la convention d’occupation du 17 mai 2017 aux termes duquel la société civile Hammerson Marseille donnait à la société Texto en exploitation un local complémentaire (n°17-4 situé au R-2) à usage exclusif de réserve commerciale en contrepartie d’une redevance annuelle de base complémentaire de 6.200 euros HT et HC. Il était également stipulé que “compte tenu de l’occupation rétroactive de la réserve 17-4 par la société Texto depuis le 6 juin 2017, cette dernière était redevable de la somme de 13.949,18 euros TTC et devait s’acquitter d’un dépôt de garantie complémentaire de 1.550 euros et ce conformément aux dispositions de la convention en la matière”. Il était enfin stipulé que “les autres stipulations de la convention et de l’ensemble de ses annexes, avec lesquelles le présent avenant formait un tout indivisible, demeuraient inchangées en ce qu’elles n’étaient pas contraire à ce qui précédait”.
Ainsi, la lecture de cet avenant permet de considérer que l’avenant fait corps avec la convention du 17 mai 2017 et n’emporte pas novation. Il ne s’agit pas d’un contrat juridiquement distinct, se substituant au contrat initial. Cet avenant peut donc incontestablement bénéficier par extension du caractère authentique de l’acte du 17 mai 2017.
La société civile Hammerson Marseille était donc bien muni du titre exécutoire exigé par l’article L211-1 du code de procédure civile d’exécution lui permettant de recourir à la saisie-attribution.
Sur l’inexactitude du décompte en violation de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution :
A peine de nullité, l’acte d’huissier de saisie-attribution doit contenir le décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais échus majorées d’une provision pour intérêts à échoir.
Il est constant que seule l’absence de mention du décompte peut entraîner la nullité de l’acte, un décompte erroné n’entraînant qu’un cantonnement éventuel.
En l’espèce la saisie-attribution a été pratiquée pour recouvrer la somme de 216.690,58 euros se décomposant comme suit :
— solde des redevances et charges selon décompte ci-joint : 184.908,97 euros
— solde de la clause pénale et intérêts de retard selon décompte ci-joint :
30.402,11 euros
— droit d’engagement des poursuites : 268,13 euros
— débours : 53,38 euros
— droit proportionnel complémentaire : 659,99 euros
— frais de procédure en cours : 398 euros.
Ainsi, le procès-verbal de saisie-attribution distingue parfaitement les sommes dues en principal et au titre des frais. En outre, il est mentionné -mentions qui font foi jusqu’à inscription de faux- que les sommes réclamées sont détaillées dans le décompte joint à l’acte. La société Jott Opérations ne peut dès lors soutenir qu’elle n’a pas été en capacité de vérifier le montant de la somme réclamée en principal.
Il s’ensuit qu’aucune irrégularité n’affecte l’acte et que la nullité n’est pas encourue.
S’agissant du quantum de la créance, la somme saisie le 23 janvier 2024 a bien été déduite du décompte. La somme réclamée au titre de la redevance de la réserve est due (son mantant n’est pas contesté par la société Jott Opérations) puisque fondée sur un titre exécutoire. En outre, la convention passée entre les parties stipule que “le dépôt de garantie sera conservé par le Propriétaire pendant la durée de la convention. Et ne sera restitué qu’après remise des clefs et exécution de toutes les obligations de l’Exploitant au plus tard 3 mois après la fin de la convention ou le départ effectif de l’Exploitant”. Il s’ensuit que la créance de la société Jott Opérations de ce chef n’est pas exigible et que les conditions de la compensation ne sont pas réunies.
Enfin la société Jott Opérations ne démontre pas en quoi la somme réclamée au titre des intérêts et de la cause pénale est totalement disproportionnée et ne critique pas utilement les sommes réclamées au titre des frais.
Ainsi, aux termes des débats, il y a lieu de juger que la saisie-attribution est parfaitement valable et la société Jott Opérations doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Jott Opérations, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Jott Opérations, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société civile Hammerson Marseille une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la contestation de la société Jott Opérations recevable mais la déboute de ses demandes;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société civile Hammerson Marseille le 28 mai 2024 à l’encontre de la société Jott Opérations entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence ;
Condamne la société Jott Opérations aux dépens ;
Condamne la société Jott Opérations à payer à la société civile Hammerson Marseille la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Signification ·
- Offre de crédit ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Fiche
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Consommation des ménages ·
- Education ·
- Contribution ·
- Conduite accompagnée ·
- Partage ·
- Scolarité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Site ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société par actions ·
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Versement
- Madagascar ·
- Résidence habituelle ·
- Partage ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Juridiction ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Électronique ·
- Tiers ·
- Adresses
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Préavis ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Avis
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dénonciation ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Public ·
- Courrier électronique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.