Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 19 novembre 2024, n° 24/01658
TJ Nice 19 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des charges

    La cour a constaté que M. [S] n'a pas comparu et n'a pas contesté les demandes, et a jugé qu'il était redevable de la somme de 1219,93 euros au titre des charges de copropriété dues.

  • Rejeté
    Absence de mise en demeure pour provisions non échues

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve d'envoi d'une mise en demeure précisant que les charges non échues seraient dues en cas de non-paiement des charges échues.

  • Rejeté
    Préjudice subi par le syndicat

    La cour a estimé qu'il n'était pas justifié que le défaut de paiement soit abusif ou qu'il ait causé un préjudice au syndicat.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement

    La cour a jugé que les frais de mise en demeure et de sommation étaient justifiés et nécessaires au recouvrement de la créance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, considérant que le syndicat avait droit à une indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/01658
Numéro(s) : 24/01658
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 novembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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