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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 déc. 2025, n° 24/03719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03719 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4N3
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [S], [C], [A] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 4]
— [Localité 7]
Représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Madame [V], [Y], [O] [B] veuve [N]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 12],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Nurcan TEKEL, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN (avocat plaidant)
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Octobre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [N] est décédé le [Date décès 9] 2023 laissant pour lui succéder :
sa fille Mme [S] [N] née de son premier mariage,sa seconde épouse Mme [V] [B].
Faisant valoir que Madame [B] avait sollicité un notaire en la personne de Maître [R] [X], notaire à Pont de l’Arche, et que celui-ci n’avait établi aucun acte de notoriété ni de déclaration de succession à destination de l’administration fiscale, Madame [N] a, par acte du 28 octobre 2024, fait assigner Madame [B] devant ce tribunal, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, des dispositions des articles 843 et 844,912 913 du code civil, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre [P] [N] et Madame [B] résultant de leur régime de séparation de biens et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [P] [N].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2025, Madame [N] demande au tribunal de :
« – Dire l’assignation en partage délivrée à la requête de Madame [S] [N] épouse [U] recevable
— La dire bien fondée
— En conséquence, ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur feu [P] [N] et son épouse, Madame [T] [B] tel que découlant du régime de séparation de biens qu’ils ont adopté préalablement à leur mariage
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur feu [P] [N]
— Désigner pour procéder aux opérations liquidatives, Maître [Z] [W], notaire au NEUBOURG
— Dire qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête
— Dire que le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir
— Dire qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif
— Ordonner le rapport à succession de toutes donations entre vifs consenties par le de cujus à Madame [V] [B] et subsidiairement, la réduction de toute donation ou legs qui excéderait la quotité disponible
— Dire que dans ce cas, le notaire désigné sera chargé de fixer le montant de l’indemnité de réduction
— Condamner Madame [V] [B] veuve [N] à régler à Madame [S] [N] épouse [U], une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage. »
En substance, elle indique que :
la situation est totalement bloquée du fait de la carence de Maître [R] [X] dont Madame [B] a fait le choix pour régler la succession de [P] [N] ; que dans ces conditions tout partage est impossible et seul le partage judiciaire peut être envisagé ;
Madame [B] s’est vue consentir par [P] [N] deux legs, le premier en date du 4 octobre 2019 et le second en date du 20 septembre 2021 ; qu’il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul de la quotité disponible pour s’assurer que lesdits legs et libéralités ne dépassent pas la réserve héréditaire correspondant à la moitié des biens du disposant et qu’en cas de dépassement, le notaire devra calculer l’indemnité de réduction.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 4 septembre 2025, Mme [B] demande au tribunal de :
« Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur feu [P] [N] et son épouse, Madame [T] [B] tel que découlant du régime de séparation de biens qu’ils ont adopté préalablement à leur mariage ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession
de Monsieur feu [P] [N] ;
— Désigner pour procéder aux opérations liquidatives Maître [Z] [W], notaire dont
l’Etude est sise [Adresse 6] ;
— Dire qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— Dire que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre
copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Dire qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé
par le notaire, ce dernier transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Débouter Madame [U] ([N]) de sa demande tendant à voir condamner Madame [M] à lui régler une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Réserver les dépens. »
Elle indique notamment que :
elle n’est pas responsable de l’absence de diligences de la part de Maître [R] [X] ;
elle ne conteste pas l’inventaire des biens existants dans la succession du défunt au jour de son décès tel qu’effectué par Madame [N] dans ses conclusions ;
le notaire désigné devra effectivement calculer la quotité disponible, étant rappelé que le défunt avait de son vivant la libre disposition de ses fonds.
MOTIFS
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage judiciaire contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l’espèce, il est établi et non contesté que tout partage amiable de la succession de [P] [N] est devenu impossible du fait de l’absence de suites données par le notaire choisi par Mme [B] et la paralysie des opérations.
Par ailleurs, l’assignation en partage contient les éléments du patrimoine à partager.
Il sera donc fait droit à la demande.
L’importance du patrimoine à partager ainsi que les dispositions testamentaires du défunt justifient de la complexité des opérations de partage et de la nécessité de désigner un notaire.
Les parties s’accordant sur le nom de Me [Z] [W] notaire au Neubourg, celui-ci sera donc désigné et devra exécuter sa mission telle que définie au dispositif du présent jugement.
Il sera relevé que le tribunal n’est saisi d’aucune difficulté à trancher.
Sur les frais du procès
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage à proportion des droits des parties dans la liquidation et le partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Mme [V] [B] et [P] [N] né le [Date naissance 8] 1943 et décédé le [Date décès 9] 2023 ainsi que de la succession de [P] [N],
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [Z] [W] notaire au Neubourg (27), sous le contrôle du juge commis de ce tribunal en charge du suivi des indivision ou son délégataire ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire désigné doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu’il peut s’adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces relatives au bien immobilier indivis et aux dépenses effectuées sur ledit bien ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans l’état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT aux parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; que toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, proportionnellement aux droits des parties dans l’indivision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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