Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/89
DOSSIER : N° RG 25/00200 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DK4X
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 24 MARS 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 20 Janvier 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnés de, [G], [Z] et de, [O], [Y], attaché-es de justice
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par, [W], [S], salarié muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
,
[D], [A]
née le 27 Mai 1974 à ,
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante – rédigée avec l’assistance de, [G], [Z], attachée de justice – pour être rendue le Mardi 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juin 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aisne a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon aux fins de voir condamner Mme, [D], [A] à lui rembourser la somme de 373,96 euros au titre du solde d’un prêt d’action sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, reprenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CAF de l’Aisne demande au tribunal de condamner Mme, [A] au paiement de la somme de 373,96 euros et aux frais de citation.
Elle rappelle qu’un prêt d’un montant de 1 046,01 euros a été accordé à Mme, [A] le 13 septembre 2022, que celle-ci s’est engagée à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités de 36 euros, que des remboursement ont été effectués jusqu’au mois de décembre 2024, qu’une mise en demeure du 5 juin 2023 est restée infructueuse.
Mme, [A], bien que citée à comparaître à l’audience du 20 janvier 2026 par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, signifié dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée.
A l’issue des débats, le tribunal a informé la partie comparante que l’affaire était mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du jugement,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 473, alinéa 1, du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, l’huissier de justice a établi un procès-verbal de recherches après s’être rendu à la dernière adresse connue de Mme, [A], située, [Adresse 4]. Après avoir constaté qu’elle n’y résidait plus, le commissaire de justice a précisé qu’un résident avait déclaré que Mme, [A] avait déménagé. Il a relaté qu’aucun renseignement n’avait pu être obtenu par l’annuaire électronique, que le voisinage interrogé n’avait pu lui communiquer d’informations relatives à la nouvelle adresse de Mme, [A], que l’employeur était inconnu.
Le jugement sera, par conséquent, rendu par défaut.
Sur la régularité et le bien-fondé de la demande en remboursement,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1344 du même code prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un contrat de prêt aide à l’équipement familial d’un montant de 1 046,01 euros a été régularisé entre la directrice de la CAF de l’Aisne, d’une part, et Mme, [A], d’autre part, le 13 septembre 2022 aux fins d’acquisition d’un équipement mobilier et ménager.
L’article 3 du contrat de prêt, relatif aux modalités de remboursement, prévoit des retenues sur prestations, pendant 36 mois, à hauteur de 36 euros. Si la retenue est impossible, le bénéficiaire doit régler la mensualité en choisissant un moyen de paiement, avant le dix de chaque mois.
L’article 4 stipule que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible en cas, notamment, de non-paiement à l’échéance de l’une des mensualités de remboursement.
La CAF de l’Aisne justifie avoir effectué, sur la période de janvier 2023 à décembre 2024, des retenues sur prestations pour un montant total de 672,05 euros, ramenant ainsi le solde du prêt à la somme de 373,96 euros.
Mme, [A] ne s’étant pas acquittée du paiement de cette somme, la CAF lui a adressé, le 5 juin 2023, une mise en demeure, qui est restée sans effet.
Il résulte de ce qui précède que la CAF de l’Aisne justifie tant de la régularité que du bien-fondé de sa demande.
Il convient, dès lors, de condamner Mme, [A] à payer à la CAF de l’Aisne la somme de 373,96 euros.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Mme, [A] sera condamnée aux dépens, lesquels comprennent, notamment, le coût de l’assignation délivrée par le commissaire de justice le 31 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,
Déclare la demande de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne recevable et bien fondée ;
Condamne Mme, [D], [A] à payer à la caisse d’allocations familiales de l’Aisne la somme de 373,96 euros au titre du solde d’un prêt d’action sociale ;
Condamne Mme, [D], [A] aux dépens ;
Rappelle que les parties disposent d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi devant la Cour de cassation ;
Rappelle que la partie défaillante dispose d’un délai de 1 mois à compter de la notification de la présente décision pour en demander la rétractation par la voie de l’opposition.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier du pôle social présent lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Voyage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Chêne ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Arbre ·
- Branche ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remembrement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Télécommunication
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Vente ·
- Gérant ·
- Prix ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Commercialisation ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Environnement ·
- Erreur matérielle ·
- Associations ·
- Pays ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Chapeau ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Défaut
- Caducité ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Motif légitime ·
- Audience ·
- Juge ·
- Partie
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Intervention chirurgicale ·
- Thérapeutique ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Information ·
- Risque
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Résolution ·
- Épouse ·
- Inexecution ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- In solidum
- Droit de la famille ·
- Mali ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.