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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 janv. 2026, n° 26/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/00623 – N° Portalis DB2E-W-B7K-ODL5
Le 23 Janvier 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 11 octobre 2024 par le préfet de l'[Localité 12] à l’encontre de Monsieur X se disant [H] [C] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 novembre 2025 par le M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12] à l’encontre de M. X se disant [H] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h35 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [C] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 2 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [C] pour une durée de trente, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 29 décembre 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DE L’AUBE datée du 22 Janvier 2026, reçue le 22 janvier 2026 à 14h29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, la rétention de :
M. X se disant [H] [C]
né le 05 Décembre 1990 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 22 janvier 2026 ;
En présence de [P] [T], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sabrina ARAB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [H] [C] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport;
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours;
En l’espèce, M. [C] est placé en rétention administrative depuis le 24 novembre 2025 aux fins d’exécuter l’arrêté du Préfet de l'[Localité 12] portant expulsion du territoire français du 11 octobre 2024, notifié le 16 octobre 2024.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue mais également du comportement d’obstruction de M. [C]. Ce dernier a déclaré en novembre 2025 être de nationalité palestinienne, alors qu’il avait déclaré en juillet 2025 être de nationalité algérienne et égyptienne. En conséquence, ces différentes déclarations ont imposé à l’administration de nombreuses démarches. La Préfecture a notamment effectué une demande de reconnaissance auprès des autorités palestiniennes le 24 novembre 2025, qui malgré une audition consulaire programmée le 1er décembre 2025 n’a pas abouti. M. [C] a par ailleurs refusé d’être présenté aux autorités consulaires égyptiennes alors qu’un rendez-vous consulaire avait été organisé le 16 décembre 2025 et qu’il s’était prévalu, un temps de cette nationalité.
S’agissant des démarches auprès de l’Algérie, dont M. [C] se prévaut aujourd’hui de la nationalité, une demande de laissez-passer consulaire a également été adressée auprès des autorités algériennes le 24 novembre 2025. Des relances ont été transmises le 27 novembre et le 22 décembre 2025 puis le 14 et 19 janvier 2026. La Préfecture est toujours dans l’attente d’un retour.
S’agissant des perspectives d’éloignement, il convient de relever que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, très tendues depuis de nombreux mois, semblent s’assouplir, ainsi qu’en atteste notamment les pièces produites par l’avocat de la Préfecture dont il ressort que le consulat d’Algérie à [Localité 15] a repris les rendez-vous consulaires. Aussi, aucun élément autre qu’hypothétique ne permet actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies. Il reste raisonnable d’envisager que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de M. [C] d’ici la fin de la période maximale de rétention.
S’agissant du critère de la menace à l’ordre public, M. [C] a été condamné entre décembre 2021 et le 17 janvier 2024 à six reprises par un Tribunal correctionnel pour des faits de vols, de port d’arme, de vente frauduleuse au détail de tabac, d’outrage, de rébellion, de dégradation volontaire et d’hexibition sexuelle. Outre les peines d’amende et d’emprisonnement avec sursis, il a été condamné à un total de 25 mois d’emprisonnement pour des faits multiples et sur une courte période. Au regard de ces éléments, il est établi que le comportement de M. [C] constitue une mencae à l’ordre public.
La troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de M. [C].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [H] [C] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 janvier 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 23 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 janvier 2026, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L'[Localité 12], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 23 Janvier 2026 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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