Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 24 juil. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHOS
N° JUGEMENT :
MM/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
la SELEURL EDOUARD BOURGIN
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
3 CCC expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 24 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [P] tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs :
— [LS] né le [Date naissance 12]2007 à [Localité 16] de nationalité française
— [W] née le [Date naissance 6]2009 à [Localité 16] de nationalité française
— [C] née le [Date naissance 1]2021 à [Localité 19], de nationalité française
demeurant tous [Adresse 13]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 18] Algérie, demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [A] [Y] tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs :
— [LS] né le [Date naissance 12]2007 à [Localité 16] de nationalité française
— [W] née le [Date naissance 6]2009 à [Localité 16] de nationalité française
— [C] née le [Date naissance 1]2021 à [Localité 19], de nationalité française
demeurant tous [Adresse 13]
née le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 11] 2001 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Edouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
Monsieur [G] [J] placé en redressement judiciaire par Jugement du Tribunal Judiciaire de Grenoble du 7 mars 2024, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [U] [O] es qualité de Mandataire Judiciaire du Dr [G] [J], demeurant [Adresse 14]
défaillant
S.A. CLINIQUE [15], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.M. C.V. RELYENS MUTUAL INSURANCE Assureur du Dr [J], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marjolaine MAISTRE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 24 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 janvier 2017, Monsieur [E] [P], né le [Date naissance 2] 1963, a présenté des douleurs cervico-brachiales gauches avec fourmillement distal l’ayant amené aux urgences de la clinique [15] où il lui a été prescrit un collier cervical, une écharpe et un traitement médicamenteux. Une radiographie a mis en évidence une cervicarthrose étagée avec discopathie dégénérative principalement en C3/C4, C5/C6 et C6/C7.
Le 10 janvier 2017, Monsieur [E] [P] a consulté le Docteur [G] [J] qui a décidé d’une intervention chirurgicale.
Le 17 janvier 2017, le Docteur [G] [J] a opéré Monsieur [E] [P] d’une unco-discectomie et arthrodèse C5/C7.
Selon Monsieur [E] [P], à la suite de cette intervention, son état s’est dégradé avec des cervicalgies, des paresthésies du membre supérieur gauche. Il fait état également d’un état anxio-dépressif .
Il indique qu’actuellement, il est handicapé de son membre supérieur gauche et présente une destabilisation complète de son rachiscervical et dorsal provoquant une boiterie.
Il doit au surplus suivre un traitement quotidien à base de morphine et de valium.
Il a, enfin, consulté d’autres médecins qui n’ont pas retenu d’origine rachidienne pour expliquer les douleurs.
Monsieur [E] [P] a été reconnu personne handicapée et perçoit l’Allocation Adulte Handicapé.
Contestant l’indication opératoire et faisant ainsi état d’une faute du chirurgien orthopédique, par exploit d’huissier délivré les 02 et 07 octobre 2020, Monsieur [E] [P] a fait assigner le Docteur [G] [J], la CLINIQUE [15], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE afin, en application des dispositions des articles 145 du Code de Procédure Civile et 1142-1 du Code de la santé publique de voir notamment ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un expert neurologue ou neurochirurgien.
Par ordonnance en date du 24 février 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [I], remplacé par les docteurs [X] et [L].
Les Experts ont déposé leur rapport le 23 janvier 2024.
Par ordonnance de la présidence du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 8 juillet 2024, la demande de Monsieur [E] [P] tendant à la récusation des Experts a été rejetée.
Une expertise pénale, à la demande du juge d’instruction de Grenoble, a également eu lieu, confiée à un collège d’experts, les docteurs [S], [N] et [H].
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, Monsieur [E] [P], Madame [A] [Z] [Y] épouse [P], Monsieur [LS] [P] représenté par son père Monsieur [E] [P] et sa mère Madame [A], [Z] [Y] épouse [P], Madame [W] [P] représentée par son père Monsieur [E] [P] et sa mère Madame [A], [Z] [Y] épouse [P], Madame [C], [T] [P] représentée par son père Monsieur [E] [P] et sa mère Madame [A], [Z] [Y] épouse [P], Monsieur [V], [F], [D] [P] et Monsieur [M] [D] [R] [P] ont été autorisés à assigner à jour fixe le Docteur [G] [J], Maître [U] [O], Mandataire Judiciaire, [Adresse 14] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire du Docteur [G] [J] selon jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 7 mars 2024, la Clinique [15], la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM), l’ONIAM et la CPAM de l’Isère.
Par actes de commissaires de justice du 25 janvier 2025, Monsieur [E] [P], Madame [A] [Y] épouse [P], leurs trois enfants mineurs [LS], [W] et [C] [P] qu’ils représentent, Monsieur [V] [P] et Monsieur [M] [P] ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Grenoble en responsabilité et en indemnisation de leurs préjudices le Docteur [G] [J], Maître [U] [O], en sa qualité de mandataire judiciaire du Docteur [G] [J], la Clinique [15], la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM), et l’ONIAM, la CPAM de l’Isère étant appelée en cause.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [P], Madame [A] [Y] épouse [P], leurs trois enfants mineurs [LS], [W] et [C] [P] qu’ils représentent, Monsieur [V] [P] et Monsieur [M] [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 1111-2 et suivants du code de la santé publique, de :
• En l’absence de compte rendu pré opératoire décrivant l’état clinique du patient et motivant l’opération, le tribunal renversera la charge de la preuve et dira qu’il appartient au Dr [G] [J] de justifier de son opération ;
• DÉCLARER responsables le docteur [G] [J] et la clinique [15] des préjudices subis par Monsieur [E] [P] ensuite de l’intervention chirurgicale du 17 janvier 2017 et condamner les mêmes à indemniser Monsieur [P] de ses entiers préjudices ;
• FIXER les préjudices de Monsieur [E] [P] comme suit, avec intérêts à compter du 17 janvier 2018 ou à défaut du 7 octobre 2020 et capitalisation :
Préjudices patrimoniaux :
— Assistance par tierce personne temporaire : 41.312,87 €
— Assistance par tierce personne temporaire en qualité de père : 46.476,99 €
— Assistance par tierce personne future : 998.255,40 €
— Assistance par tierce personne future en qualité de père : 425.996,69 €
— Incidence professionnelle : 120.000,00€
Préjudices extrapatrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire : 9.149,09 €
— Souffrances endurées : 50.000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 15.000,00€
— Déficit fonctionnel permanent : 192.600,00 €
— Préjudice d’agrément : 7.500,00 €
— Préjudice esthétique : 30.000,00 €
— Préjudice sexuel : 30.000,00 €
Préjudice d’impréparation : 20.000,00 €
• FIXER les préjudices de Madame [A], [Z] [Y] épouse [P] avec intérêts à compter du 17 janvier 2018 ou à défaut du 7 octobre 2020 et capitalisation :
— Préjudice d’affection : 30.000,00 €
— Trouble dans les conditions d’existence : 30.000,00 €
• FIXER les préjudices d’affection des enfants avec intérêts à compter du 17 janvier 2018 ou à défaut du 7 octobre 2020 comme suit :
— [LS], [P] : 30.000,00 €
— [W], [P] : 30.000,00 €
— [C], [T] [P] : 30.000,00 €
— [V] [P] : 30.000,00 €
— [M] [P] : 30.000,00 €
En conséquence,
• FIXER au passif de la procédure collective du Docteur [G] [J] la somme de 1.966.291,04 euros a titre de réparation du préjudice corporel de Monsieur [E] [P] en deniers ou quittances, provisions non déduites avec intérêts à compter du 17 janvier 2018 ou à défaut du 7 octobre 2020 ;
• FIXER au passif de la procédure collective du Docteur [G] [J] la somme de 20.000, 00 euros a titre de réparation du préjudice d’impréparation de Monsieur [P] avec intérêts à compter du 17 janvier 2018 ou à défaut du 7 octobre 2020 ;
• FIXER au passif de la procédure collective du Docteur [G] [J] la somme de 30.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice d’affection de Madame [A] [P] et la somme de 30.000,00 € en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence avec intérêts à compter du 17 janvier 2018 ou à défaut du 7 octobre 2020
• FIXER au passif de la procédure collective du Docteur [G] [J] la somme de 30.000,00 € chacun au titre de la réparation du préjudice d’affection de [LS], [W], [C], [V] et [M] [P] avec intérêts à compter du 17 janvier 2018 ou à défaut du 7 octobre 2020 :
• ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du même code ;
• FIXER au passif de la procédure collective du Docteur [J] les intérêts ainsi capitalisés ;
• CONDAMNER la Clinique [15] in solidum avec la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE a verser a Monsieur [E] [P] la somme de 1.966.291,04 euros a titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites avec intérêts à compter du 17 janvier 2018 ou à défaut du 7 octobre 2020 ;
• CONDAMNER la Clinique [15] in solidum avec la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE a verser a Monsieur [E] [P] la somme de 20.000,00 euros a titre de la réparation de son préjudice d’impréparation avec intérêts à compter du 17 janvier 2018 ou à défaut du 7 octobre 2020 ;
• CONDAMNER la Clinique [15] in solidum avec la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser a Madame [A] [P] la somme de 30.000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice d’affection et la somme de 30.000,00 € en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence, le tout avec intérêts à compter du 17 janvier 2018 ou à défaut du 7 octobre 2020 ;
• CONDAMNER la clinique [15] in solidum avec la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE àverser à [LS], [W], [C], [V] et [M] [P] la somme de 30.000,00 € chacun au titre de la réparation de leur préjudice d’affection avec intérêts à compter du 17 janvier 2018 ou à défaut du 7 octobre 2020 ;
A titre subsidiaire appliquer un pourcentage de 90% sur les sommes susmentionnées.
À TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal considérait l’accident médical comme non fautif :
• METTRE à la charge de l’ONIAM les sommes susmentionnées ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
• FIXER au passif de la procédure collective du Docteur [J] la somme de 10.000 euros a payer a Monsieur [E] [P], Madame [A] [P], [LS], [W], [C], [V] et [M] [P] par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de la SELEURL Edouard BOURGIN ;
• CONDAMNER in solidum la Clinique [15] et la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE ou qui mieux appartiendra à payer à Monsieur [E] [P], Madame [A] [P] [LS], [W], [C], [V] et [M] [P] la somme de 10.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi outre les dépens distraits au profit de la SELEURL Edouard BOURGIN ;
• DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Isère.
Dans leurs conclusions notifiées le 9 avril 2025, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile, le Docteur [G] [J] et la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM) demandent au tribunal, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
• JUGER qu’il ne peut être imputé aucun manquement à Monsieur le Docteur [J] de sorte que lui-même et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE devront être mis hors de cause ;
• JUGER que le Docteur [J] a satisfait à son obligation d’information et qu’en tout état de cause, M. [P] ne se serait pas soustrait à l’intervention litigieuse ;
• METTRE HORS DE CAUSE le Docteur [J] et RELYENS MUTUAL INSURANCE, la responsabilité du Docteur [J] ne pouvant pas être engagée, ce dernier ayant prodigué à M. [P] des soins conformes aux règles de l’art ;
• REJETER en conséquence l’intégralité des demandes formulées contre le Docteur [J] et RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
• CONDAMNER M. et Mme [P] ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance distrait au profit de Me CHABREDIER, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées le 26 mars 2025, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Clinique [15] demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
— Débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de l’établissement de santé concluant,
— Les condamner reconventionnellement à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre 5000 € à titre de dommages et intérêts eu égard à la volonté persistante d’agir sans fondement ni motivation contre l’établissement de santé,
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées le 27 mars 2025, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal, au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
— Juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies en présence d’un échec thérapeutique à l’origine des dommages de monsieur [P] ;
— Débouter toute demande d’indemnisation dirigée contre l’Oniam ;
— Prononcer la mise hors de cause de l’Oniam ;
— Condamner tout succombant aux dépens ;
— Rejeter toute demande contraire aux présentes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’Oniam n’était pas mise hors de cause,
— Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs à la présente instance, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal, et avec la mission suivante :
1. Prendre connaissance de l’entier dossier médical de monsieur [P], comprenant impérativement les supports informatiques (CD) contenant l’imagerie de Mr [P] [E], et procéder à un examen médical de monsieur [P] ;
2. A partir des déclarations de la victime et de ses proches, de tout sachant et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
3. Préciser les examens, les soins prodigués et les complications survenues ;
4. Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
5. Réunir tous éléments de fait devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
6. Se prononcer sur l’origine des complications présentées par monsieur [P] ;
7. Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et déterminer lequel ; dire, le cas échéant, si les préjudices actuels de monsieur [P] sont en lien avec l’état présenté antérieurement à l’intervention litigieuse ;
8. Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard :
o de l’état de santé de la personne,
o de l’évolution prévisible de cet état ;
o de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
9. Dire si l’on est en présence d’un échec thérapeutique ;
10. Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
11. Dire si l’état de santé de monsieur [P] est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de sa consolidation ;
12. Dans l’hypothèse où l’état de santé de monsieur [P] ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
13. Décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par monsieur [P] et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable ;
14. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
15. Se prononcer sur l’existence de tout autre préjudice personnel, et notamment le préjudice moral, sexuel, professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
16. Dire si l’état de monsieur [P] est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ;
17. Déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif ;
— Surseoir à statuer sur la demande d’indemnisation de monsieur [P] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par le jugement à intervenir ;
— Réserver les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
*
* *
Assignée par un acte remis à une personne habilitée à le recevoir, la CPAM n’a pas comparu.
Elle a néanmoins transmis un courrier daté du 22 avril 2025 indiquant ne pas avoir de créance à faire valoir.
M. [O], mandataire judiciaire du Docteur [G] [J], n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’action en responsabilité
Monsieur [E] [P] entend rappeler que le Docteur [G] [J] a, plusieurs fois, été condamné, est désormais interdit d’exercer la chirurgie, a été placé en redressement judiciaire, et que le CNOM a fermement condamné ses pratiques.
A l’appui de sa demande, et en premier lieu, il explique que le consentement de Monsieur [E] [P] a été surpris en ce que :
— le Docteur [J] a menacé Monsieur [P] d’une paralysie imminente et l’a opéré 8 jours seulement après leur première rencontre ne lui laissant aucune opportunité de réflexion ou deuxième avis. Il précise que des dizaines de victimes du Dr [J] ont toutes décrit la pression opératoire et cette promotion déraisonnable de l’opération a été consacrée judiciairement par le CNOM qui a décrit l’extrême dangerosité du personnage,
— le médecin ne lui a pas parlé des complications et, bien au contraire, lui a certifié des résultats prometteurs et lui a promis qu’il reprendrait le travail rapidement, étant précisé que Monsieur [P] était une personne vulnérable, vulnérabilité du fait de son niveau social et professionnel, mais aussi du fait sa souffrance. Or, de telles chirurgies du rachis, lourdes, sont déconseillées face à des patients vulnérables physiquement ou psychologiquement,
— le Docteur [J] n’a pas non plus informé Monsieur [P] des risques qui pèsent sur ce type d’intervention et qui sont de 10 à 40%.
En second lieu, Monsieur [P] expose que, contrairement à ce qu’ont retenu les experts, l’opération chirurgicale (arthrodèse C5-C7) effectuée par le Docteur [J] n’était pas justifiée en ce que :
— il a décidé d’opérer Monsieur [P] de manière précipitée, sans avoir fait réaliser des examens complémentaires permettant d’identifier les causes du déficit neurologique ni envisager d’autres alternatives thérapeutiques moins invasives (kinésithérapie, infiltrations, tractions, repos, arrêts de travail, invalidité… ), seulement 7 jours après un seul et unique rendez-vous alors que la décision d’opérer n’était pas urgente, dès lors que l’état de M. [P] s’améliorait suite à la prise de corticoïdes et les douleurs dont souffrait M. [P] ne l’empêchaient pas de travailler ou de réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne (ce dernier n’ayant jamais eu d’arrêt de travail imputable avec son opération), empèchant ainsi le patient de s’adresser à un autre professionnel pour un deuxième avis, ainsi que de consentir valablement à l’opération.
Il entend d’ailleurs rappeler que la mission confiée aux experts par le juge d’instruction ne posait pas la question du consentement du patient et ne leur permettait donc pas de discuter l’indication opératoire sous cet angle.
— aucun examen clinique conforme aux règles de l’art dans le dossier médical ne permet de confirmer l’indication opératoire. Or, si la preuve de la faute du médecin incombe en principe au patient, la charge de la preuve est inversée et la faute du médecin présumée en l’absence ou en cas d’altération du dossier médical. Dès lors, rien ne permet d’indiquer que son état de santé a rendu nécessaire une opération chirurgicale, ni qu’il existait un déficit neurologique avant l’intervention chirurgicale, les experts n’ayant pas trouvé de cause neurologique, et ce, d’autant que Monsieur [P] a rencontré plusieurs praticiens qui lui ont indiqué que cette opération n’était pas justifiée.
En troisième lieu, il explique que le Docteur [J] a opéré Monsieur [P] en utilisant du matériel SAFEORTHOPAEDICS pour lequel il perçoit des royalties et sans en informer préalablement son patient, ce qui constitue un conflit d’intérêts et une faute civile en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127- 3 et R. 4127-26 du code de la santé publique.
En quatrième lieu, il invoque les recommandations HAS et les règles de l’art, ainsi que la documentation médicale, desquelles il ressortirait que la décision d’opérer n’était pas adaptée au cas de Monsieur [P].
A titre subsidiaire, il invoque une perte de chance qui résulte de :
1) un défaut d’information en ce que, si Monsieur [P] a signé une fiche de consentement et un formulaire de consentement, il n’a été destinataire d’aucun autre document notamment d’un document expliquant la chirurgie et ses risques, ni n’a été informé oralement par le praticien des risques chirurgicaux et éventuelles complications. Au contraire, Docteur [J] l’a menacé à plusieurs reprises de paralysie en l’absence d’intervention chirurgicale, et lui a certifié des résultats prometteurs en lui promettant qu’il reprendrait le travail « dans un mois ou deux ».
Il expose que ce défaut d’information est à l’orgine de deux préjudices distincts à savoir une perte de chance de refuser l’acte dommageable, laquelle peut être évaluée à 90°% de son préjudice, et un préjudice moral : le préjudice d’impréparation, en ce que Monsieur [P] n’était absolument pas préparé à voir sa vie bouleversée de la sorte suite à cette opération,
2) un défaut de suivi post-opératoire en ce que :
— si un rendez-vous a été fixé avec le chirurgien le 1er février 2017, le dossier médical ne comporte aucun compte-rendu de consultation à cette date et il est donc impossible de déterminer l’état du patient, les éventuelles complications inhérentes à l’intervention et les douleurs présentées à cette date,
— lors de la consultation du 18 avril 2017, le medecin relève, dans son compte-rendu, l’absence de douleurs, ce qui est contesté par M. [P] mais également par son dossier médical et les experts. Dès lors, le suivi post-opératoire du Docteur [J] ne peut être qualifié de conforme et les conséquences de ce défaut de surveillance sont une aggravation de l’état de santé physique et psychique de Monsieur [P] qui lui a causé une perte de chance particulièrement importante de récupérer et de ne pas voir son état se dégrader laquelle peut être évaluée à 90%.
En réponse, le Docteur [G] [J] et la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE concluent à l’absence de responsabilité du médecin et indiquent, en premier lieu, que le Docteur [G] [J] a respecté son obligation d’information et que M. [P] a bénéficé d’une information complète en ce que :
— l’absence d’écrit formalisant la délivrance de l’information ne saurait faire préjuger de son absence totale, et d’une absence de consentement éclairé donné par le patient à l’intervention projetée,
— le Dr [J] a écrit un courrier en date du 10/01/2017, adressé au médecin traitant de M. [P], et au médecin urgentiste dont le contenu a été dicté en présence de M. [P] et dont ce dernier a eu une copie, et dans lequel il précise avoir "expliqué à Monsieur [P], les tenants et les aboutissants de l’intervention ainsi que les complications possibles« et lui remettre »la fiche d’information de la Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique",
— Monsieur [P] a disposé de la fiche d’information de la SOFCOT,
— il a signé une fiche de consentement le 11 janvier 2017 aux termes de laquelle Monsieur [P] reconnait « avoir été informé de tous les tenants et aboutissants concernant l’intervention chirurgicale dont je dois bénéficier, avoir lu la lettre d’information pré opératoire qui m’a été remise et accepter les risques »,
— les Experts [S], [N] et [H] ont relevé l’existence des fiches de consentement,
— la consultation pré opératoire a été suffisamment longue pour permettre un échange avec Monsieur [P], comme l’ont d’ailleurs relevé les experts.
Ils expliquent qu’en tout état de cause, et même si l’information donnée devait être considérée comme insuffisante, il ne pourrait qu’être constaté que d’une part, Monsieur [P], compte tenu de ses douleurs, n’aurait pas renoncé à cette intervention et que d’autre part, la renonciation à cette intervention l’exposait à une aggravation significative de son état de santé. En effet, les experts ont relevé qu’il existait un réel risque de paralysie en l’absence d’intervention chirurgicale, que l’existence même des fourmillements dont se plaignait le patient, même non invalidants, représentaient à l’époque le maître symptôme d’un début de « compression neurologique » au niveau du rachis cervical de M. [P] « et que »l’absence d’intervention chirurgicale pouvait entrainer une aggravation de cette symptomatologie neurologique qui pouvait rester définitive".
En second lieu, ils font valoir que l’indication opératoire et la technique chirurgicale étaient conformes.
Ils entendent rappeler qu’il incombe au patient de prouver ses prétentions et de caractériser l’existence d’une faute du service à l’origine des préjudices qu’il invoque et que la faute ne peut se déduire du seul lien entre l’intervention et le préjudice subi par le patient s’agissant d’un régime de responsabilité du professionnel de santé pour faute prouvée.
Ils exposent ainsi que :
— les Experts ont validé sans réserve l’indication chirurgicale posée par le Docteur [J] qu’ils ont estimé « conforme aux données de la science orthopédique ou neurochirurgicale »,
— au cours des opérations d’expertise, M. [P] a demandé aux Experts si la décision de pratiquer l’intervention n’avait pas été trop rapide, les Experts ont exclu tout manquement dans cette prise de décision ;
— il ressort du rapport d’expertise civile qu’il n’a pas été relevé « d’erreurs, d’imprudences ou de manques de précaution nécessaire, négligences, maladresses, ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués »,
— les Experts [S], [N] et [H] ont confirmé que “la réalisation technique a été conforme aux recommandations”.
La Clinique [15] indique, quant à elle, qu’aucune faute médicale n’est établie quant au choix de recourir à l’opération chirurgicale et de s’assurer que le constenement du patient était bien libre et éclairé, et aucun manquement n’est relevé par les Experts ni par aucune partie en expertise à l’endroit de la Clinique [15] que ce soit en termes d’organisation ou de comportement du personnel paramédical mis à disposition.
• Sur l’existence d’une faute
— Sur la décision prise par le Dr [J] d’opérer M. [P]
Aux termes de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
En l’espèce, et s’agissant de la décision qui a été prise par le Dr [J] d’opérer M. [P], les experts ont conclu, de manière approfondie et argumentée, sans que leur avis ne se heurte à des éléments contraires médicalement étayés, qu’elle a été prise conformément aux données acquises de la science à l’époque et justifiée par l’état de santé de M. [P].
En effet, il ressort du rapport d’expertise que : "la prise en charge par le Dr [J] a été précédé d’examens en imagerie ; le Dr [J] a réalisé un examen Clinique et a conclu à la nécessité d’une intervention chirurgicale au niveau du rachis cervical de M. [P] après qu’un bilan pré-anesthésique, biologique et qu’un protocole de préparation à l’intervention chirurgicale (prélèvement nasal à la recherche de staphylocoque, douches bétadine) aient été prescrits".
Plus encore, ils estiment que la technique choisie par le Dr [J], à savoir une opération chirurgicale, pour traiter M. [P] était « parfaitement conforme à la situation clinique que ce patient présentait à l’époque des faits ».
L’argument selon le dossier médical de M. [P] ne comporterait pas d’examen clinique conforme aux règles de l’art permettant de confirmer l’indication opératoire est d’ailleurs contredit par les experts qui concluent, quant à eux, au caractère justifié de l’opération compte tenu de l’état de santé du patient et des résultats des examens médicaux effectués sur M. [P]. Dès lors, il n’y a pas lieu de renverser la charge de la preuve, comme le réclame M. [P] dans ses écritures.
S’agissant de la nécessité de cette intervention au vu de l’amélioration apportée par son traitement médicamenteux, les experts ont indiqué que l’option de ne pas opérer "faisait courir un risque de voir s’installer une aggravation secondaire qui pouvait laisser des séquelles neurologiques définitives au niveau du membre supérieur gauche de M. [P]".
Ainsi, le risque de paralysie en l’absence d’intervention chirurgicale existait réellement, selon les experts. Dès lors, le Dr [J] n’a donc pas outrepassé sa mission en faisant état à son patient du fait qu’il pouvait rester paralysé s’il ne se faisait pas opérer.
Il n’est, en outre, nullement établi que le Dr [J] aurait « poussé » M. [P] à se se faire opérer et ce, à des fins strictement personnelles, pour notamment toucher des royalties sur la matériel utilisé lors de l’opération, quand bien même il aurait pu agir ainsi avec d’autres patients. Il ressort, en effet, du rapport d’expertise que le matériel utilisé était conforme aux règles de l’art.
Sur le moyen soulevé selon lequel la décision d’opérer aurait été précipitée, les experts l’ont écarté en précisant que "compte tenu des éléments Cliniques, des examens en imagerie, les experts n’ont pas retenu « de précipitation » de la part du Dr [J] à réaliser l’intervention chirurgicale pratiquée le 17/01/2017 ".
M. [P] fait valoir que l’opération n’était pas urgente dans la mesure où les douleurs étaient supportables et non invalidantes pour lui. Or, non seulement ce dernier invoque son état de vulnérabilité de l’époque du fait de ses douleurs ressenties, ce qui apparait contradictoire. Plus encore, les expert ont retenu que les « fourmillements » ressentis par le patient pouvaient dégénérer en des séquelles neurologiques définitives, justifiant, dès lors, une intervention rapide. Il ne ressort pas du rapport d’expertise que d’autres alternatives thérapeutiques moins invasives auraient pu être envisagées dans le cas de M. [P].
Ainsi, le caractère nécessaire, justifié et non précipité de l’opération chirurgicale décidée par le Dr [J] apparait établi.
— Sur l’absence de consentement de M. [P] et sur le manquement du médecin à son devoir d’information et de conseil
Aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable en l’espèce :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel."
L’alinéa 7 du même article dispose que « En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [P] a valablement été informé des risques encourus et des éventuelles complications et qu’il les a acceptés.
Cela est effectivement établi par le courrier du Dr [J] en date du 10 janvier 2017 adressé au médecin traitant de M. [P], et dont ce dernier ne conteste pas avoir eu copie, dans lequel le médecin précise avoir "expliqué à Monsieur [P], les tenants et les aboutissants de l’intervention ainsi que les complications possibles« et lui remettre »la fiche d’information de la Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique".
Il n’est, en outre, pas contesté que M. [P] a disposé de la fiche d’information de la SOFCOT.
Enfin, il a signé une fiche de consentement le 10 janvier 2017 aux termes de laquelle Monsieur [P] reconnait « avoir été informé de tous les tenants et aboutissants concernant l’intervention chirurgicale dont je dois bénéficier, avoir lu la lettre d’information pré opératoire qui m’a été remise et accepter les risques ». Il a également, le 11 janvier 2017, signé un document intitulé « consentement éclairé chirurgie » dans lequel il est indiqué qu’il a été informé de « toutes les informations nécessaires concernant l’intervention » et notamment les « risques et complications possibles liés à l’intervention ».
Ainsi, ces documents permettent d’attester que M. [P] s’est vu délivrer une information claire, appropriée et complète sur les complications attachées à l’intervention chirurgicale qui lui était proposée, à laquelle il a ainsi consenti en étant parfaitement éclairé et ce, quand bien même il n’aurait pas le souvenir d’avoir été avisé oralement par le médecin des risques qu’il encourait en se faisant opérer.
Il apparait que M. [P], entre la date de consultation avec le Dr [J] et la remise de l’ensemble de ces documents, d’une part, et celle de l’opération, d’autre part, a diposé de plusieurs jours pour changer d’avis s’il l’avait souhaité, recueillir si besoin d’autres avis et se renseigner plus avant s’il l’avait estimé utile.
Alors qu’il n’était ni sous tutelle ni sous curatelle, l’état de particulière vulnérabilité de M. [P] qu’il invoque du seul fait de son milieu socio-professionnel ne saurait être retenu. A contrario, cela reviendrait, en effet, à considérer que les personnes issues de milieux modestes et n’ayant pas fait d’études ne sauraient pas en capacité de consentir à un acte médical. Quant à la vulnérabilité du patient au regard de ses douleurs, elle sera également écartée pour les raisons sus-évoquées s’agissant de douleurs qui étaient, à l’époque, comme l’indique M. [P] lui-même, supportables et non invalidantes, et n’ayant, en tout cas, pas justifié d’arrêt de travail.
Enfin, il n’est nullement démontré que le médecin aurait « menacé » son patient de paralysie certaine et imminente en l’absence d’opération chirurgicale, celui-ci indiquant cependant l’avoir informé de ce risque qui existait de manière non contestée. De même, si le professionnel de la santé a pu laisser à son patient des chances de croire en la réussite de l’opération chirurgicale, car, dans le cas contraire, cet acte médical n’aurait pas eu de raison d’être, rien ne permet d’indiquer que le Dr [J] aurait garantie à M. [P] des résultats prometteurs de manière certaine ni qu’il lui aurait assuré qu’il reprendrait le travail rapidement, cela ne ressortant que des seules déclarations de M. [P].
Par conséquent, le moyen selon lequel le consentement de M. [P] aurait été supris sera écarté.
Il convient, donc, conformément aux conclusions expertales lesquelles n’ont pas relevé « d’erreurs, d’imprudences ou de manques de précaution nécessaire, négligences, maladresses, ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués », d’écarter toute faute médicale du Dr [J] et, a fortiori, de la Clinique [15] dont aucune faute distincte de celle du médecin ayant exercé en son sein et laquelle a été rejetée n’est invoquée.
• Subsidiairement : sur la perte de chance
Comme il a été rappelé plus haut, le manquement du médecin à son devoir d’information et de conseil n’est pas rapporté, de même qu’il n’est pas démontré que le consentement de M. [P] à son opération n’aurait pas été libre et éclairé.
En tout état de cause, et quand bien même M. [P] estimerait que l’information qu’il a reçue n’aurait pas été suffisante au regard des risques encourus, ce qui n’est, au demeurant, pas établi, rien ne permet d’indiquer que, s’il avait été davantage mis en garde, il aurait renoncé à cette intervention dès lors que cette rénonciation l’exposait à un risque d’aggravation significative de son état de santé comme cela ressort du rapport d’expertise.
De même, alors que les experts ont estimé le suivi post-opératoire conforme, la preuve n’est pas rapportée que ce suivi aurait été défaillant et que cela aurait conduit à l’aggravation de l’état de santé de M. [P]. En effet, rien ne permet d’indiquer qu’en l’absence de compte-rendu de consultation dans le dossier médical du patient à la date du 1er février 2017, le suivi post-opératoire du patient aurait été défaillant.
De même, lors de la consultation du 18 avril 2017, il est uniquement établi que le Docteur [J] a prescrit à M. [P] un anti-répresseur. Le compte-rendu de consultation établi ce jour-là et invoqué par les requérants n’étant pas produit aux débats, rien ne permet d’indiquer que le medecin aurait explicitement relevé l’absence de douleurs chez le patient, ce qui n’aurait pas été conforme aux constatations faites par le Dr [J] à l’époque.
Par conséquent, et dès lors qu’il n’est pas démontré que le suivi post-opératoire du Docteur [J] n’aurait pas été conforme, la perte de chance pour M. [P] de récupérer et de ne pas voir son état se dégrader comme conséquence d’un défaut de surveillance médicale et une aggravation de son état de santé après son opération, ne saurait être retenue.
Dès lors, le Docteur [J] et la RELYENS MUTUAL INSURANCE, d’une part, la Clinique [15], d’autres part, seront mis hors de cause et les requérants seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes les concernant.
2) Sur la demande subsidiaire relative à l’existence d’un aléa thérapeutique
A l’appui de sa demande subsidiaire, M. [P] explique que :
— son état de santé actuel (60 % d’incapacité et état proche du suicide causé par les douleurs post opératoires) est en lien direct et certain avec l’acte de soin réalisé par le Docteur [J] à la Clinique [15] ;
— les troubles psychiques développés par Monsieur [P] dans les suites de l’intervention chirurgicale sont anormaux au regard de l’évolution prévisible de son état de santé ;
— ces préjudices sont imputables à l’opération litigieuse puisque Monsieur [P] ne présentait aucun de ces troubles avant le 17 janvier 2017 ;
Il expose, par ailleurs, remplir les conditions de l’aléa thérapeutique en terme de gravité du dommage puisque :
— selon les experts, il est atteint d’un déficit fonctionnel temporaire de 60% à ce jour, soit 6 ans après l’intervention chirurgicale,
— Monsieur [P] n’a jamais repris son activité professionnelle depuis l’intervention chirurgicale du 17 janvier 2017.
En réponse, l’ONIAM conclut principalement au débouté de la demande au motif qu’il n’existe pas, en l’espèce, d’accident médical non fautif et que M. [P] a été victime d’un échec thérapeutique non indemnisable par l’ONIAM.
* * * * * *
En vertu de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
Ainsi, pour être réparé au titre de la solidarité nationale, un dommage doit avoir été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soin non fautif, ce qui implique qu’il présente un caractère distinct de l’atteinte initiale ou qu’il résulte de son aggravation ; le retard dans l’évolution favorable de l’état de santé du patient en raison d’un échec thérapeutique ne constituant pas un tel dommage.
Au soutien de sa demande d’indemnisation formée contre l’ONIAM, M. [P] doit ainsi démontrer qu’il a subi un dommage directement imputable à l’intervention chirurgicale réalisée le 17 janvier 2017.
Il est, en l’espèce, établi, comme il a été rappelé plus haut, qu’aucune faute médicale n’a été commise.
Pour déterminer si le tableau clinique de M. [P] résulte d’un accident médical non fautif ou d’un échec thérapeutique, il y a lieu de s’attacher à la situation médicale de ce dernier avant le geste chirurgical du 17 janvier 2017 de façon à apprécier si l’évolution de son état est distincte de son atteinte initiale ou a été aggravée par cet acte de soin. Pour cela, l’état du patient doit être nécessairement consolidé. Or, il ressort du rapport d’expertise qu'"en ce qui concerne l’aléa thérapeutique, il est rappelé que …. l’état de santé de M. [P] n’est pas consolidé« , que »l’état constaté au cours des opérations d’expertise est susceptible d’amélioration« et que »cette notion d’aléa thérapeutique sera reprécisée à la date des consolidations médicaux-légales".
Les experts concluent que "l’état constaté actuel de M. [P] pourra rentrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique".
Ainsi, si les experts n’ont pas écarté l’aléa thérapeutique, ils ne l’ont pas non plus retenu au regard de l’absence de consolidation de M. [P] et de la nécessité de réexaminer le patient lorsqu’il sera consolidé.
En l’état, le lien de cause à effet entre l’acte médical non fautif et le dommage subi, permettant de retenir que M. [P] aurait été victime d’un aléa thérapeutique, ne peut donc être ni écarté, comme le soutient, à titre principal, l’ONIAM, ni retenu, comme le demande M. [P].
Dès lors, il convient, conformément à la demande subsidiaire de l’ONIAM, d’ordonner une nouvelle expertise de M. [P], aux frais avancés de l’ONIAM, aux fins notamment de voir fixer la date de consolidation du patient, déterminer si ce dernier a été victime d’un aléa ou d’un échec thérapeutique, ainsi que de préciser et chiffrer ses différents postes de préjudice.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur la demande subsidiaire d’indemnisation des requérants à l’encontre de l’ONIAM ainsi que celle de l’ONIAM tendant à être mise hors de cause.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la Clinique [15]
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de nature dolosive, insuffisamment caractérisé en l’espèce. La Clinique [15] sera donc déboutée de ce chef de demande.
4) Sur les demandes accessoires
Le Docteur [G] [J] et la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, d’une part, la Clinique [15], d’autre part, ayant engagé des frais irrépétibles pour être assistés lors des opérations d’expertise et pour développer des moyens de défense, les requérants seront condamnés à leur verser à chacun une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes en application de l’article 700 émanant des requérants ainsi que de l’ONIAM.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
MET HORS DE CAUSE le Docteur [G] [J] et la RELYENS MUTUAL INSURANCE, d’une part, la Clinique [15], d’autres part ;
En conséquence, DÉBOUTE Monsieur [E] [P], Madame [A] [Y] épouse [P], leurs trois enfants mineurs [LS], [W] et [C] [P] qu’ils représentent, Monsieur [V] [P] et Monsieur [M] [P], de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du Docteur [G] [J], de la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE et de la Clinique [15] ;
Les CONDAMNE à payer au Docteur [G] [J] et à la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, d’une part, à la Clinique [15], d’autre part, la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Clinique [15] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
ORDONNE, avant dire-droit, une mesure d’expertise au contradictoire des demandeurs et de l’ONIAM uniquement, confiée au Docteur [B] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, et avec la mission suivante :
• Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [P] [E], comprenant impérativement les supports informatiques (CD) contenant l’imagerie de Monsieur [P] [E], et procéder à son examen médical ;
• A partir des déclarations de la victime et de ses proches, de tout sachant et des documents fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
• Préciser les examens, les soins prodigués et les complications survenues ;
• Se prononcer sur l’origine des complications présentées par Monsieur [P] [E] ;
• Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et déterminer lequel ; dire, le cas échéant, si les préjudices actuels de Monsieur [P] [E] sont en lien avec l’état présenté antérieurement à l’intervention litigieuse ;
• Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard :
o de l’état de santé de la personne,
o de l’évolution prévisible de cet état ;
o de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
• Dire si l’on est en présence d’un échec thérapeutique ou d’un aléa thérapeutique ;
• Dire si l’état de santé de Monsieur [P] [E] est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de sa consolidation ;
• Dans l’hypothèse où l’état de santé de Monsieur [P] [E] ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
• Décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par Monsieur [P] [E] et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable ;
• Donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
• Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
• Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’intervention et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
• Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
• Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
• Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
• Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
• Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
• Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible;
• Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
• Perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
• Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
• Dommage esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés;
• Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
• Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent;
• Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales;
• Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
FIXE à MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 €), le montant de la somme à consigner par l’ONIAM avant le 31 août 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que, dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
SURSOIT à statuer sur les demandes formées par les requérants à l’encontre de l’ONIAM ainsi que celle tendant à être mise hors de cause de la part de l’ONIAM et ce, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur les demandes financières formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile par les requérants et l’ONIAM ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Chêne ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Arbre ·
- Branche ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remembrement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Budget
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Télécommunication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Vente ·
- Gérant ·
- Prix ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Commercialisation ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Environnement ·
- Erreur matérielle ·
- Associations ·
- Pays ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Chapeau ·
- Expédition
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Conseil ·
- Capital ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Motif légitime ·
- Audience ·
- Juge ·
- Partie
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Marque
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Consulat ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Résolution ·
- Épouse ·
- Inexecution ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- In solidum
- Droit de la famille ·
- Mali ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Dispositif
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.