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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F3SW
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
Société DOMOFINANCE
C/
[M] [N]
[O] [N] NEE [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis 1 Bld HAUSSMANN – 75009 PARIS
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître GOMBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEURS
M. [M] [N]
né le 10 Août 1959 à HAZEBROUCK (59190), demeurant 19 rue du docteur Rousseau – 59660 MERVILLE
non comparant
Mme [O] [N] NEE [P]
née le 22 Juillet 1961 à MERVILLE (31330), demeurant 19 rue du Docteur Rousseau – 59660 MERVILLE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Noémie DEGUINE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Aude DROUFFE, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 28 octobre 2016, la société Domofinance a consenti à M. [M] [N] et à son épouse, Mme [O] [P] (les époux [N]), un prêt de 19 800 euros, remboursable en 140 mensualités, au taux fixe de 3,34 % l’an, affecté au finacement des travaux.
Invoquant des retards de paiement, par lettre recommandée datée du 11 décembre 2024, la société Domofinance les a mis en demeure de lui régler des mensualités restées impayées dans un délai de 10 jours à peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée le 11 février 2025.
Le 7 octobre 2025, la société Domofinance a assigné les époux [N] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, à titre principal, le constat de la déchéance du terme, et à défaut, le prononcé de la résiliation, et en conséquence leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 10 627,97 euros avec intérêts au taux de 3,54 % sur le capital restant dû de 7 838,67 euros à compter du 11 décembre 2024 ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
La société Domofinance, représentée, a maintenu oralement les demandes figurant dans son assignation à laquelle elle s’est expressément référée, et a soutenu que son action n’était pas forclose et que toutes les dispositions impératives du code de la consommation avaient été respectées.
Régulièrement assigné en personne, M. [M] [N] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
Régulièrement assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [O] [P] n’était ni présente, ni représentée à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur la demande principale :
L’action en paiement est recevable, en ce que la première mensualité impayée non régularisée est intervenue le 5 mars 2024, soit moins de deux ans avant la date de l’assignation.
Quant à la déchéance du terme, le contrat ne prévoyait pas de délais à compter d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances échues impayées. Toutefois, le délai de 10 jours laissé aux emprunteurs pour régulariser leur situation est considéré comme trop court par le droit positif, peu important que la déchéance du terme ait été prononcée après ce délai.
Dès lors, le prêteur ne peut dans ces conditions valablement se prévaloir du constat d’une déchéance du terme.
Cependant, selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux termes de l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, il est démontré par l’historique des paiements que les époux [N] ont cessé tout remboursement depuis l’échéance du 5 mars 2024, ce qui constitue une inexécution de leur obligation contractuelle suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation.
En conséquence, la société Domofinance est en droit d’obtenir la restitution de la somme totale prêtée, soit 19 800 euros, déduction faite de tous les paiements intervenus à hauteur de 15 576,72 euros, soit la somme de 4 223,28 euros.
Les époux [N] seront donc condamnés solidairement à payer cette dernière somme à la société Domofinance.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025, date de l’assignation.
II – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [N], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Par contre, l’équité commande de laisser à la charge de la société Domofinance ses frais non compris dans les dépens.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt du 28 octobre 2016 conclu entre la société Domofinance et M. [M] [N] et son épouse, Mme [O] [P] ;
Condamne solidairement M. [M] [N] et son épouse, Mme [O] [P], à payer à la société Domofinance la somme de 4 223,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025 ;
Condamne in solidum M. [M] [N] et son épouse, Mme [O] [P], aux dépens ;
Déboute la société Domofinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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