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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 janv. 2025, n° 24/05725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. BINYAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alain DE LANGLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05725 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EBT
N° MINUTE :
12 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 14 janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Gestion et Transactions de France “GTF” – [Adresse 5]
représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
S.C.I. BINYAN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 14 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05725 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EBT
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BINYAN est propriétaire des lots n°4 et 37 dans l’immeuble sis [Adresse 2], cadastré BY n°[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété, représentant 230/10000ème et 16/10000ème.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, la SCI BINYAN a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 novembre 2022 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 2818,22 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2021, troisième trimestre 2021 inclus, outre 73,04 euros au titre des frais de recouvrement et 800 euros de frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet GTF en exercice, a assigné la SCI BINYAN devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
« 3715,46 euros au titre des charges de copropriété (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
« 290 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du de l’assignation,
« 2000 euros de dommages et intérêts,
« la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
« 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SCI BINYAN n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
— les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
— les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l’immeuble et relatif au lot 4 et 37, indiquant la répartition des tantièmes (230/10000èmes et 16/10000èmes) établissant la qualité de copropriétaire de La SCI BINYAN,
— le précédent jugement du 21 novembre 2022 de condamnation au paiement des arriérés de charges de copropriété, arrêtées au 3ème trimestre 2021 inclus,
— les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1 octobre 2021 au 1 octobre 2024,
— les décomptes annuels de répartition des charges définitives des exercices 2021, 2022, 2023,
— le décompte des sommes dues du 1 octobre 2021 au 1 octobre 2024 faisant état d’un solde débiteur de 4005,46 euros (en ce inclus 290 euros de frais),
— les procès-verbaux des assemblées générales des 2 juin 2022, 4 mai 2023 et 9 juillet 2024 comportant :
o approbation des comptes des exercices 2021, 2022, 2023,
o vote des budgets prévisionnels 2022, 2023, 2024 et 2025,
— les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,
— une lettre de relance en date du 30 janvier 2023,
— une facture d’honoraires du syndic de 290 euros, datée du 4 mars 2022,
— le contrat de syndic.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 3715,46 euros portant sur la période allant du 1 octobre 2021 au 1 octobre 2024, incluant l’appel provisionnel du 4ème trimestre 2024.
La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 3715,46 euros .
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 octobre 2024.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 " sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; « » b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…) "
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 290 euros au titre de « frais de recouvrement de charges » par le syndic.
Il est constant que les frais de recouvrement ne peuvent être mis à la charge d’un copropriétaire débiteur en vertu des dispositions du contrat de syndic, les rapports entre le syndicat et ses membres n’étant régis que par le règlement de copropriété bien qu’il comporte une clause d’imputation au seul copropriétaire concerné par les frais visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’est en outre pas justifié de diligences particulières ni du temps consacré à la constitution du dossier, les démarches engagées par le syndic devant dès lors être considérées comme constituant un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le demandeur sera par conséquent débouté de sa demande formée au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, il est établi que la SCI BINYAN présente, de manière récurrente depuis plusieurs années, des impayés de charges de copropriété et de travaux. C’est en outre la 2ème fois que le syndicat est contraint d’assigner en justice. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 15 octobre 2024 pour les charges et frais de recouvrement et la date du présent jugement pour les dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI BINYAN à payer; au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le cabinet GTF :
— la somme de 3715,46 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1 octobre 2021 au 1 octobre 2024 et incluant l’appel provisionnel du 4ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 octobre 2024,
— la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 15 octobre 2024,
REJETTE la demande formée au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE la SCI BINYAN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic le cabinet GTF, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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