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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 26 mai 2026, n° 26/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00297 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DPMN
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [L] [M] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 26 MAI 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt six mai
Nous, Dehiba BENZERFA, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphane DELOT, cadre greffier,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [T] [Y], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [L] [M] [V]
né le 20 Juin 2005 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocate au barreau de Laon, commise d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 26 Mai 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 22 Mai 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [L] [M] [V] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [L] [M] [V].
Vu l’avis motivé en date du 21 mai 2026 établi par le Docteur [X],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 22 mai 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [L] [M] [V],
Vu l’audition de monsieur [L] [M] [V] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [L] [M] [V] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 16 mai 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [O], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par :
“ un trouble du comportement avec agitation psychomotrice, hétéro-agressivité .
Propos incohérents, idées délirantes. hallucinations visuelles et auditives
Rupture de traitement plusieurs jours
Refus de soins et de toute prise en charge avec risque de fugue élevé.”
Par requête en date du 22 Mai 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [L] [M] [V].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 21 mai 2026 établi par le Docteur [X] et des certificats médicaux produits les éléments suivants :
“3e hospitalisation en un an et demi de temps pour des états aigus et florides d‘un patient connu pour le mesusage des stupéfiants. Les admissions sont provoquées par les troubles du
comportement avec agressivité envers la mére qui héberge le patient. Cette fois le patient
dissimule la production psychopathologique et banalise sa conduite repréhensible. En dehors des consornmations il se montre calme, avenant, de bon contact, mais sans aucune critique envers ses troubles mentaux. Sa participation à la prise en charge et franchement passive avec le risque de rupture de soins rapide.
Pendant la période de la réinstauration du traitement la poursuite de I’hospitalisation compléte dans le cadre de la mesure de soins sans consentement reste nécessaire.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir qu’il s’agissait d’une troisième hospitalisation, qu’un traitement a été réinstauré et qu’il est nécessaire d’attendre une stabilisation de celui-ci avant d’envisager la levée de la mesure.
Monsieur [L] [M] [V] a indiqué se sentir actuellement mieux et précise avoir arrêté son traitement car celui-ci provoquait chez lui des vomissements et une perte d’appétit perturbant sa pratique de la boxe.
Le conseil de Monsieur [L] [M] [V] a déclaré que son client a pris conscience de l’importance de son traitement ; qu’actuellement, il se sent bien et est dans l’attente de la décision des médecins.
Au regard de ces éléments, Monsieur [L] [M] [V] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [M] [V], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Dehiba BENZERFA, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER
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