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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 10 avr. 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00158 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DOMR
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [M] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
L’an deux mil vingt six et le dix avril
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Monsieur [J] [Y], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [M] [W], majeur protégé bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’UDAF suivant la décision du juge des contentions et de la protection du tribunal judiciaire de SOISSONS en date du 12 avril 2024.
né le 03 Octobre 1972 à [Localité 2],
Demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Maitre Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 10 Avril 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 20 Mars 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le tribunal judicaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [M] [W] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [M] [W] .
Vu l’ordonnance du juge chargé du contentieux relatif aux soins sans consentement en date du 10 avril 2025 maintenant la mesure d’hospitalisation complète,
Vu les certificats mensuels établis du mois de novembre 2025 au mois de mars 2026.
Vu l’avis motivé en date du 20 mars 2026 établi par le Docteur [N],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le tribunal judiciaire de LAON en date du 25 mars 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [W],
Vu les observations de Maitre Stéphanie CARLIER-BRAME, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne en date du 02 octobre 2025, Monsieur [M] [W] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation en raison d’un péril imminent.
Le Docteur [O], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 3], a constaté : “des troubles du comportement en relation avec une psychose connue (schizophrénie) et une rupture de traitement.”
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par décision du juge près le tribunal judiciaire de LAON du 10 avril 2025. La mesure de soins sous contrainte se poursuit depuis cette date sous la forme et dans les conditions d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 20 Mars 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [M] [W] .
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 20 mars 2026 et des certificats mensuels produits les éléments suivants : “Patient de 53 ans, admis pour instabilité psychornotrice et intolérance à la moindre frustration dans un contexte cle rupture de soins. Actuellement, le patient présente un état clinique fluctuant, marqué par des moments d’agitation avec opposition aux soins. Ne reconnait pas Ie caractére pathologique des troubles. Réticence aux soins. Nécessité de maintenir les soins sous contrainte pour surveillance du comportement et réajustement du traitement.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir fait valoir une amélioration du comportement du patient mais une adhésion au traitement ambivalente et un déni des troubles. Il envisage un programme de soin et demande le maintien de la mesure.
Monsieur [M] [W] a indiqué vouloir parvenir à l’élaboration d’un projet de sortie supposant l’accession à un logement. Il projette de travailler bénévolement avec les chevaux et passer son permis de conduire. Il dit que son traitement est “impeccable” et que la contrainte ne le dérange pas.
Le conseil de Monsieur [M] [W] a déclaré reprendre les propos de son client et que la contrainte ne le dérange pas.
Au regard de ces éléments, Monsieur [M] [W] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [W] sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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