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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 26 juin 2025, n° 24/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00867 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXXP
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 juin 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B], [F] [Z], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 90
PARTIE DEFENDERESSE :
LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [N] dispose d’un compte bancaire auprès de la banque postale de [Localité 7] depuis 2007.
Par assignation délivrée le 4 avril 2024, Madame [B] [Z] a attrait la SA Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de :
• constater que l’établissement bancaire a manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas que la signature à l’endos du chèque correspond à la signature de sa cliente ;
• constater que l’établissement bancaire a commis une faute en clôturant le compte bancaire de Madame [B] [N] sans respecter le délai de préavis de deux mois ;
• condamner l’établissement bancaire au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices suivants : 3500 € au titre du préjudice moral et 1603,90 € au titre du préjudice financier;
• condamner la banque postale à payer la somme de 2000 € à Maître Virginie HALLER, avocat, suite à la renonciation de l’avocat à percevoir l’aide juridictionnelle ;
• condamner la banque postale aux entiers frais et dépens, y compris ceux qui sont exposés dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée et ordonner l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 juin 2024, et renvoyée à la demande des parties dans la perspective de la conclusion d’une transaction.
À l’audience du 3 avril 2025, Madame [B] [N] sollicite l’homologation du protocole d’accord. La banque postale n’est ni présente ni représentée.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise à délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 1565 du code de procédure civile précise que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code ajoute que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, selon transaction signée conjointement par les parties le 8 novembre 2024, les parties ont convenu du versement de la somme de 2 103,90 € à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive par la SA banque postale à Madame [B] [Z].
En conséquence, s’agissant de droits dont les parties disposent librement et compte tenu des concessions réciproques consenties par les parties, il échet d’homologuer cet accord et de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement qui en découle, ainsi que le demandeur l’a expressément indiqué lors de l’audience, en application de l’article 397 du Code de procédure civile, et dont l’homologation de la transaction est demandée au tribunal.
Compte tenu de la présente décision, chaque partie assumera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu la transaction signée par les parties le 8 novembre 2024,
HOMOLOGUE la transaction signée le 8 novembre 2024 entre Madame [B] [Z] et la SA La Banque Postale;
et lui CONFERE force exécutoire ;
CONSTATE l’extinction de la présente instance et ordonne son retrait du rôle;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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