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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00241 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQQK
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 11] /
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par [X] [P], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00241
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 19 avril 2024, [B] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la [6] du 14 février 2024 ayant rejeté sa contestation et confirmé le montant versé au titre de sa rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP).
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024, puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 24 mars 2015.
A cette date, [B] [I] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
In limine litis,
— juger que le calcul de la [8] du montant de la ROSP auquel peut prétendre le docteur [I] au titre de l’année 2021 est infondé,
— juger que la décision en date du 17 novembre 2023 par laquelle [8] a rejeté la demande du docteur [I] sollicitant la révision du montant de la rémunération perçue au titre de la [10] pour l’année 2021 est irrégulière et infondée,
— juger que la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 16 avril 2024 est irrégulière et infondée,
— juger que les agissements de la caisse causent préjudice au docteur [I],
— annuler la décision en date du 17 novembre 2023 par laquelle la [8] a rejeté la demande du docteur [I] sollicitant la révision du montant de la rémunération perçue au titre de la [10] pour l’année 2021,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 16 avril 2024,
— condamner la [8] à verser au docteur [I] la somme de 14910€ au titre de la [10] pour l’année 2021,
— condamner la [8] à verser au docteur [I] la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner la [8] à verser au docteur [I] la somme de 3000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la [6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes du docteur [B] [I], y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le docteur [B] [I] à payer à la [8] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le docteur [B] [I] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE MOYEN TIRE DE L’INSUFFISANCE DE LA MOTIVATION DE LA DECISION DU 17 NOVEMBRE 2023
L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose :
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
L’article L. 211-5 du même code dispose :
“La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
En l’espèce M. [I] soutient que la décision de la caisse du 17 novembre 2023 doit être annulée au motif qu’elle serait entachée d’une insuffisance de motivation, car ne comportant pas les considérations de droit et de faits constitutifs du fondement de la décision litigieuse.
La décision en question indiquait : "Docteur [I] bonjour, pour faire suite à votre entretien téléphonique avec le docteur [J] en date du 19.07.2023, portant sur votre contestation des indicateurs cliniques de votre ROSP, nous ne pouvons vous donner une suite favorable. En effet, les éléments en notre possession ne sont pas de nature à reconsidérer le calcul des indicateurs. En cas de désaccord avec cette décision, vous pouvez la contester dans un délai de deux mois en écrivant à la commission de recours amiable: [8] -commission de recours amiable [Adresse 5] ".
Le pôle social, réuni en sa formation collégiale, considère que cette décision répond à l’exigence de motivation fixée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 susvisés.
Ce moyen est rejeté.
SUR LE MOYEN TIRE DU CARACTERE INFONDE DE LA DECISION DU 17 NOVEMBRE 2023
En l’espèce, M. [I] soutient que la décision de la caisse du 17 novembre 2023 doit être annulée au motif qu’elle ne serait pas fondée et soutient avoir satisfait en intégralité l’ensemble des indicateurs et atteint tous les objectifs de la [9] pour l’année 2021 et il est dès lors bien fondé à solliciter le paiement de la somme totale de 14910 € (6195 € au titre du forfait structure, 6580 € au titre du forfait médecin traitant adulte et 2135 € au titre du forfait médecin traitant de l’enfant).
Pour autant, le pôle social constate que M. [I] n’a produit aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations, de sorte qu’il ne démontre pas le caractère infondé ou erroné des calculs de la [6] s’agissant de sa rémunération sur objectif de santé publique pour l’année 2021.
Ce moyen est rejeté.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du code civil dispose :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, le requérant ne démontre pas l’existence d’une faute qu’aurait commise la [6], ni d’un préjudice en relation avec la faute en question.
Cette demande est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
[B] [I] est condamné aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile indique "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ".
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [B] [I].
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [B] [I] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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