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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 23 janv. 2026, n° 25/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 23 JANVIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01838 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCG5 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Adresse 7]
Contre :
[M] [B]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 13 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une offre en date du 30 mai 2020, la [Adresse 5] a consenti à Monsieur [M] [B] un prêt immobilier TOUT HABITAT FACILIMMO numéro 00003005122 d’un montant de 119 430 euros remboursable en 300 échéances mensuelles, avec une période d’anticipation sur une durée de 24 mois.
Déplorant plusieurs incidents de paiement, le CREDIT AGRICOLE a, par courrier recommandé du 07 janvier 2025, mis en demeure Monsieur [B] de s’acquitter d’un total de 1 982, 30 euros, sous peine de déchéance du terme.
Le 13 février 2025, la banque a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler le solde du prêt, soit la somme de 102 100, 42 euros.
Par acte en date du 28 avril 2025, la [Adresse 5] a assigné Monsieur [M] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des articles 1104, 1343-2, 1217 et suivants du Code civil, et des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation :
— à titre principal, de condamner Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 109 001, 00 euros au titre du contrat de prêt numéro 00003005122 arrêté à la date du 26 mars 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 1, 40 % à compter du 13 février 2025,
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu entre le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE et Monsieur [M] [B], et condamner Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 109 001, 00 euros au titre du contrat de prêt numéro 00003005122 arrêté à la date du 26 mars 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 1, 40 % à compter du 13 février 2025,
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— en toutes hypothèses, de condamner Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant tous frais de mesures conservatoires.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la [Adresse 5] demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] [B], régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 septembre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur les demandes en paiement
Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité du prêt insérée au contrat
L’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation, devenu article L. 212-1, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cour de cassation, 1ère Ch. Civile, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044).
Au cas présent, il y a lieu d’observer que :
— la banque a adressé à Monsieur [B] un premier courrier de mise en demeure le 07 janvier 2025,
— suivi d’un second courrier du 13 février 2025 mentionnant : “Nous sommes au regret de constater que vous n’avez pas procédé dans les délais impartis à la régularisation de votre situation à l’égard de notre établissement malgré notre courrier en date du 7/01/2025 que vous avez réceptionné en date du 11/01/2025. Conformément aux dispositions contractuelles, nous sommes donc contraints de prononcer la déchéance du terme (…). En conséquence, nous vous mettons en demeure d’effectuer dans un délai de 30 jours à réception de la présente, suivant un décompte provisoirement arrêté au 13 février 2025, le versement total de la somme de 102 100, 42 € (…).”
Le contrat de prêt régularisé entre les parties prévoit, en page 8 de l’offre de prêt, les modalités suivantes : “En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement.”
Cette clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur [B], ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il est indifférent que la banque laisse, dans les faits, un délai supérieur à l’emprunteur pour régulariser sa situation, puisque c’est la régularité de la clause qui doit être analysée.
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat pour inexécution
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
S’agissant d’un contrat de prêt à exécution successive, toute action judiciaire fondée sur l’article 1227 du Code civil s’analyse en action en résiliation dépourvue d’effet rétroactif.
Cette action est ouverte à chacune des parties nonobstant l’existence d’une clause résolutoire.
Il suffit que le demandeur à l’action démontre la faute invoquée, en l’occurrence le manquement contractuel visé.
Ce principe trouve à s’appliquer aux contrats de prêts. Il est ainsi de jurisprudence que si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant une clause résolutoire de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice la résiliation du contrat.
Il appartient au juge du fond d’apprécier si l’inexécution invoquée est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée.
Dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l’inexécution justifie la résiliation judiciaire.
En application de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [B] a cessé de s’acquitter des mensualités du prêt numéro 00003005122 à compter du mois de septembre 2024 et qu’une mise en demeure de régulariser la situation sous 30 jours lui a été notifiée par courrier recommandé le 07 janvier 2025.
Monsieur [B], qui n’a pas constitué avocat, ne conteste pas sa carence, ni même le montant de la créance réclamée par la banque. Il ne formule aucune observation sur la demande en paiement de la banque.
Ainsi, ces manquements graves, répétés et continus à l’obligation essentielle et principale de paiement de l’emprunteur, depuis l’échéance contractuelle de septembre 2024, justifie en conséquence le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt numéro 00003005122 du 30 mai 2020.
S’agissant de la somme due, le créancier produit un décompte actualisé au 26 mars 2025, lequel mentionne un solde résiduel du principal de 101 720, 59 euros (à savoir 2 501, 04 euros au titre des échéances échues impayées et 99 219, 55 euros au titre du capital restant dû au 13 février 2025) et des accessoires de 7 280, 41 euros (à savoir 7 120, 44 euros au titre de l’indemnité de 7% et 159, 97 euros au titre des intérêts de retard calculés sur le solde résiduel du principal).
En conséquence, Monsieur [B] sera condamné à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 101 720, 59 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1, 40 % à compter de la signification du présent jugement au titre du prêt numéro 00003005122, ainsi que la somme de 159, 97 euros au titre des intérêts de retard calculés sur le solde résiduel du principal.
Par ailleurs, le CREDIT AGRICOLE sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui régler une somme de 7 120, 44 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 %, calculée sur le capital impayé et les intérêts échus et non payés, laquelle est une pénalité soumise aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, et est manifestement excessive. En effet, l’équilibre économique de la demanderesse n’a pas été affecté par le défaut de paiement, qui ne lui a causé qu’un dommage minime. La pénalité est limitée à 1% des sommes dues en capital, soit 1 017, 20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Dès lors qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’a été prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée par le CREDIT AGRICOLE à titre infiniment subsidiaire. En toute hypothèse, il y a lieu de rappeler que les dispositions d’ordre public de l’article L. 313-52 du Code de la consommation, selon lesquelles aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être imputés au débiteur, font obstacle à la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil (en ce sens : Cass, 1ère Chambre Civile, 12 juillet 2023, n° 22-11.161).
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, sans qu’il y ait lieu de préciser que ceux-ci incluent tous frais de mesures conservatoires, lesquels ne peuvent être mis à sa charge.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B], condamné aux dépens, sera condamné à verser au CREDIT AGRICOLE une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause des conditions générales du contrat de prêt numéro 00003005122 du 30 mai 2020 conclu entre Monsieur [M] [B] et la société [Adresse 5] intitulée “déchéance du terme – exigibilité du présent prêt” prévoyant que “En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement.” ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt numéro 00003005122 conclu le 30 mai 2020 entre, d’une part, Monsieur [M] [B] et la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 101 880, 56 euros au titre du prêt numéro 00003005122 ;
DIT que la somme de 101 720, 59 euros due au titre du solde résiduel du principal produira intérêts au taux contractuel de 1, 40 % à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que la somme de 159, 97 euros au titre des intérêts de retard produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 1 017, 20 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % ;
DIT que la somme de 1 017, 20 euros produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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