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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 24 juin 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOC5
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS :
M. [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE
Mme [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Juin 2025 prorogé au 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte authentique du 24 octobre 2023, M. [H] [J] et Mme [D] [O] sont devenus propriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 9] à [Localité 5] (Nord). Ils ont pour voisin M. [Y] [T], propriétaire de l’immeuble situé au n°2 bis de la même rue.
Des infiltrations affectant l’immeuble dont ils sont propriétaires et qui fait l’objet d’un bail commercial, M. [J] et Mme [O] ont indiqué vouloir réaliser des travaux destinés à y mettre un terme.
Ils font valoir que la réalisation de ces travaux impose l’installation d’un échafaudage sur la propriété de M. [T] et qu’ils ne sont pas parvenus à obtenir son accord malgré les démarches amiables dont ils ont pris l’initiative. Les interventions du maire d'[Localité 5] auprès de leur voisin sont aussi demeurées vaines malgré les engagements pris par l’entreprise [R] choisie par M. [J] et Mme [O] pour la réalisation de ces travaux.
Par acte délivré le 14 avril 2025, M. [J] et Mme [O] ont fait assigner M. [T] devant le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment d’autorisation d’implanter sur sa propriété un échafaudage et/ou une échelle jusqu’à l’achèvement des travaux de toiture de leur immeuble situé au [Adresse 9] à Ennevelin (Nord).
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 6 mai 2025 où elle était appelée pour la première fois.
Représentés, les demandeurs ont soutenu les demandes détaillées dans leur assignation, notamment de :
— les autoriser à implanter sur la propriété de M. [T] un échafaudage et/ou une échelle jusqu’à l’achèvement des travaux de toiture de leur immeuble situé au [Adresse 8],
— enjoindre à M. [T] de permettre l’installation sur sa propriété d’un échafaudage et/ou d’une échelle jusqu’à l’achèvement des travaux, ce sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— condamner M. [T] à leur verser 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [T] à leur verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [T] aux dépens.
L’ordonnance a été mise en délibéré au 3 juin 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 24 juin 2025 en raison d’une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de servitude temporaire
L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par nature, l’octroi d’une servitude temporaire au titre du « tour d’échelle » porte atteinte au droit de propriété d’un tiers. Il ne peut s’envisager que dans des conditions assurant une stricte proportionnalité de l’atteinte à d’autres intérêts.
Dès lors, il appartient à celui qui le réclame de démontrer la proportionnalité de l’atteinte résultant de la servitude temporaire sollicitée, notamment le caractère indispensable de l’accès au fond d’un autre propriétaire, le caractère circonscrit dans le temps et dans l’espace de cet accès et le caractère nécessaire en raison d’une finalité impérieuse au regard du droit mis en cause.
En l’espèce, il est manifeste que l’immeuble dont les demandeurs sont propriétaires est affecté par des infiltrations nécessitant des travaux, notamment sur le clos et le couvert situés en limite de propriété avec celle de M. [T] et que la réalisation de ses travaux nécessite un accès temporaire à la propriété de M. [T]. Dès lors, M. [J] et Mme [O] fournissent des éléments étayant l’existence d’un motif légitime fondant leur demande de tour d’échelle.
La proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété résultant de l’octroi d’une servitude temporaire sera assurée d’une part par une limitation dans le temps et dans l’espace et d’autre part par la fixation d’une indemnité en contrepartie de cet octroi. Il ne peut en effet être envisagé de tour d’échelle sans prise en compte de l’indemnisation de l’atteinte circonscrite qu’elle porte au droit de propriété.
Par conséquent, les modalités en seront précisées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 835 du code de procédure civile a déjà été cité. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est manifeste que M. [T] a fait obstacle à la réalisation des travaux en cause malgré de multiples démarches amiables ayant précédé la saisine de la juridiction et que le ton de l’écrit versé par lequel il oppose une fin de non-recevoir à une intervention du maire de la commune manifeste une opposition ferme à concéder un accès temporaire à sa propriété.
Les demandeurs échouent à démontrer la réalité d’un préjudice non sérieusement contestable au-delà de 300 euros qui leur seront donc alloués à titre provisionnel à valoir sur la réparation de leur préjudice au titre de la résistance abusive de M. [T].
Sur les dépens
Vu l’article 451 du code de procédure civile ;
En l’espèce, M. [T] succombe et supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, au vu des circonstances qui ont contraint M. [J] et Mme [O] de saisir la justice afin d’obtenir l’octroi d’une servitude temporaire malgré les diligences amiables préalables renouvelées, il convient de condamner M. [T] à leur verser 750 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour la présente instance.
DECISION
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
Enjoint à M. [Y] [T] d’assurer, à titre de servitude temporaire dite de « tour d’échelle », l’accès à sa propriété située au [Adresse 6] à [Localité 5] (Nord) à M. [H] [J] et Mme [D] [O], au(x) commissaire(s) de justice désignés par M. [H] [J] et Mme [O], au personnel de l’entreprise ou des entreprises choisie(s) par M. [H] [J] et Mme [O], pour les besoins et avec le matériel utile à leur(s) intervention(s), afin de suivre l’avancée des travaux, de réaliser les constats et travaux destinés à mettre fin aux infiltrations affectant leur propriété située au n°4 de la même rue pour une durée maximale de trente jours consécutifs, les samedis, dimanches, jours fériés et mois d’août n’étant pas pris en compte pour l’appréciation de cette durée comme pour celle du caractère consécutif ;
Précise que ce libre accès s’entend à la partie non bâtie de la propriété de M. [Y] [T] située au [Adresse 6] à [Localité 5] et qu’il comprend notamment :
— le libre accès à la zone située sur la propriété de M. [T] le long de l’immeuble de M. [J] et Mme [O], situé au [Adresse 7] à [Localité 5], sur lequel les travaux doivent être réalisés,
— l’absence d’encombrement sur la propriété de M. [T] le long de l’immeuble de M. [J] et Mme [O] en cause sur une profondeur d’au moins deux mètres et demi en partant du mur dudit immeuble,
— le droit d’installer un échafaudage sur la zone concernée par l’absence d’encombrement précitée,
— le libre passage entre la zone d’absence d’encombrement et la voie publique pendant la durée des travaux pour les personnes et matériel utiles aux travaux et constatations ;
Précise que les travaux devront être réalisés dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance par M. [J] et Mme [O] ;
Précise que les travaux devront être effectués en journée après 7 heures 00 du matin et jusqu’à 17 heures 30 au plus tard ;
Précise que M. [J] et Mme [O] devront informer M. [T] de la date du début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins dix jours avant la date du début des travaux en cause, la date de l’envoi entrant dans le calcul du délai de dix jours ;
Précise que le non-respect d’une des modalités de l’injonction concernant cet accès incombant à M. [T] sera considéré comme une absence d’accès ;
Précise qu’en cas d’intempéries, les jours concernés n’entreront pas dans le calcul de la durée maximale de trente jours consécutifs et que les jours d’intempéries s’ajouteront au délai de trois mois imparti à M. [J] et Mme [O] pour faire réaliser les travaux en cause, eux-mêmes devant s’assurer de l’information par tous moyens de M. [T] d’une interruption des travaux pour cause d’intempéries ;
Précise que M. [J] et Mme [O] devront prendre en charge le coût des mesures de nature à prévenir la survenance de dommages portés à la propriété de M. [T] à raison des travaux en cause et qu’ils devront, le cas échéant, réparer lesdits dommages ;
Précise que M. [J] et Mme [O] assumeront les frais liés aux procès-verbaux de constat dressés par le(s) commissaire(s) de justice de leur choix lors de l’engagement initial des travaux en cause ainsi qu’à l’issue des travaux en cause ;
Assortit l’injonction précitée d’une astreinte provisoire au profit de M. [J] et Mme [O] de 100 euros (cent euros) par jour pendant six mois en l’absence de libre accès à la propriété constatée par commissaire de justice, une copie dudit constat devant être remis à M. [T] ;
Précise que l’absence de libre accès constatée sera considérée comme courant jusqu’à la délivrance par commissaire de justice aux frais et au choix de M. [F] d’un acte mentionnant qu’il s’engage à assurer l’accès à sa propriété, cet acte ne pouvant être valablement délivré au cours du mois d’août et ouvrant droit au profit de M. [J] et de Mme [O] à un nouveau délai de trente jours consécutifs, selon les modalités précitées, de servitude temporaire sans ouvrir droit à une nouvelle indemnité au profit de M. [T] ainsi qu’à un nouveau délai de trois mois pour faire réaliser les travaux ;
Fixe à 900 euros (neuf cents euros) le montant de l’indemnité que devront verser M. [J] et Mme [O] à M. [T] dans le délai de dix jours suivant l’achèvement des travaux en cause et, à défaut de versement spontané, condamne M. [J] et Mme [O] à verser cette indemnité à M. [T] ;
Précise qu’en l’absence de libre accès constaté par acte de commissaire de justice, les frais supplémentaires engagés par M. [J] et Mme [O] à ce titre seront mis à la charge finale de M. [T] ;
Se réserve l’éventuel contentieux de liquidation de cette astreinte ;
Condamne M. [Y] [T] à verser une provision de 300 euros (trois cents euros) à Mme [O] et M. [J] à valoir sur la réparation du dommage subi à raison de sa résistance abusive ;
Condamne M. [Y] [T] aux dépens ;
Condamne M. [Y] [T] à verser 750 euros (sept cent cinquante euros) à M. [J] et Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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