Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 sept. 2025, n° 24/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DU [ Localité 18 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01906 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWEJ
N° de minute :
Monsieur [I] [V], [G] [S]
c/
S.A. ALLIANZ IARD,
CPAM DU [Localité 18],
METROPOLE [Localité 9]-[Localité 15]-PROVENCE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V], [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître François GABORIT de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0499
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
CPAM DU [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Adresse 16]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 8 septembre 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2019, Monsieur [I] [S] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il était au volant de son véhicule et à l’arrêt devant un passage piéton, son véhicule a été percuté par l’arrière par un véhicule immatriculé [Immatriculation 13] conduit par Monsieur [O] [A], assuré par la société ALLIANZ IARD.
Il en est résulté des blessures pour Monsieur [I] [S], lequel s’est rendu le jour même aux urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 10].
Suivant une ordonnance de référé en date du 13 septembre 2021, émanant du tribunal judiciaire de Nanterre, une expertise a été ordonnée confiée au Docteur [U] [P]. En outre, il a été alloué à Monsieur [S] une provision de 5000 euros.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 avril 2022.
Par actes de commissaire en date des 29 juillet, 1er et 08 août 2024, Monsieur [I] [S] a assigné en référé la société ALLIANZ IARD, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 18] et l’AMP METROPOLE D'[Localité 9]-[Localité 15][Localité 1] aux fins de condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser une provision de 1.000.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est venue une première fois à l’audience du 13 janvier 2025 où elle a fait l’objet d’un renvoi au 23 juin 2025 pour permettre aux parties comparantes de se mettre en état.
Lors de l’audience du 23 juin 2025, Monsieur [I] [S] a transmis des conclusions écrites aux termes desquelles, il demande à la présente juridiction de :
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [I] [S] une provision de 1.000.000 € ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [I] [S] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de toute demande contraire aux présentes écritures ;
DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE LA [Localité 19] et à la METROPOLE [Localité 12].
Aux termes de conclusions écrites transmises à l’audience, la société ALLIANZ IARD a demandé à la juridiction des référés de :
Déclarer Monsieur [S] mal fondé en son action.
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
A titre subsidiaire,
Allouer à Monsieur [I] [S] une provision de 18.000,00 € à valoir sur la réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident de circulation dont il a été victime le 28 février 2019.
A titre très subsidiaire,
Allouer à Monsieur [I] [S] une provision de 50.000,00 € à valoir sur la réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident de circulation dont il a été victime le 28 février 2019.
Le débouter de l’ensemble de ses plus amples demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [I] [S] à verser à la société ALLIANZ AIRD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Laisser les dépens à la charge de Monsieur [S] dont distraction au profit de Me KEROURÉDAN dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs explications orales, lesquelles sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
La Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 18], assignée à personne morale, n’a pas comparu.
En revanche, le requérant ne justifie pas avoir signifié l’assignation en date du 08 août 2024 destinée à l’AMP METROPOLE D'[Localité 12].
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le principe de la réparation du préjudice de Monsieur [I] [S], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, étant précisé qu’elle a versé amiablement au requérant une provision de 5000 euros, en plus de celle qui avait été allouée par le juge des référés aux termes de son ordonnance en date du 13 septembre 2021. En outre, elle est tenue de réparer l’entier préjudice subi par le demandeur.
En l’occurrence, elle conclut à titre principal au rejet de la demande de provision, aux motifs que le juge des référés ne serait pas compétent pour liquider un préjudice corporel après le dépôt d’un rapport d’expertise.
Cependant, le juge des référés apprécie souverainement le montant de la provision qu’il alloue et il n’apparaît pas dénué de toute pertinence qu’il applique, pour déterminer ce montant, une méthodologie comparable à celle du juge du fond lorsqu’il liquide un préjudice, en le faisant du reste avec mesure pour éviter un risque de trop perçu.
En l’espèce, au soutien de sa demande de provision, Monsieur [S] indique qu’il peut prétendre au paiement d’une provision se décomposant comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 3526,50 €
— Souffrances endurées : 8000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2500,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 20.350,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 2000,00 €
— Préjudice d’agrément : 15.000,00 €
— Préjudice sexuel : 15.000,00 €
— Assistance tierce personne temporaire : 51.674,96 €
— Dépenses de santé actuelles : 1234,53 €
— Pertes de gains professionnels actuels : 36.740,21 €
— Frais divers : 6062,35 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 1.717.253,99 €
— Incidence professionnelle : 200.000,00 €
TOTAL : 2.079.342,54 €
Au moment de son accident, Monsieur [I] [S] était âgé de 30 ans et travaillait comme fonctionnaire territorial auprès de la Métropole [Localité 9]-[Localité 15] Provence.
Au regard des premiers éléments médicaux produits par Monsieur [S], à savoir les certificats médicaux du Docteur [C] en date du 28 février 2019 et du Docteur [W] en date du 23 janvier 2020, celui-ci présentait une entorse du rachis cervical et une névralgie cervico-brachiale gauche.
Il s’évince du rapport d’expertise judiciaire que ces blessures ont un lien direct avec l’accident de la circulation subi par le demandeur, ce qui n’est pas contesté par la société ALLIANZ.
Selon ce même rapport, la consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] est fixée à la date du 1er avril 2022.
A la lecture des conclusions du Docteur [P], lesquelles n’ont pas fait l’objet de contestations de la part des parties, le préjudice corporel de Monsieur [S] a été évalué comme suit sur les postes suivants :
Déficit fonctionnel temporaire :
— DFT total : 0 jours en absence d’hospitalisation,
— DFT partiel à 25 % du 28/02/2019 au 30/03/2019 à cause d’une immobilisation par collier cervical porté pendant cette période associée à des séances de rééducation. S’y ajoute quelques troubles psychologiques, notamment des phobies, soit 30 jours,
— DFT partiel à 10 % du 31/03/2019 au 01/04/2022 correspondant d’une part à une raideur douloureuse du segment rachidien cervical, et à une atteinte psychologique nécessitant un traitement et un soutien, soit 1097 jours,
Déficit fonctionnel permanent : estimé à 10 % et se décomposant comme suit :
— 4 % au titre de l’atteinte psychologique définie par le sapiteur psychiatre comme une névrose traumatique,
— 6 % au titre de l’atteinte ostéo-articulaire, notamment cervicale, associée à un trouble neurologique périphérique de type névralgie cervico-brachiale, sans lésion osseuse ou disco-ligamentaire traumatique visible,
Souffrances endurées : 3/7, s’agissant d’une atteinte par souffrance physique et morale nécessitant un traitement médical,
Préjudice esthétique : temporaire de 2,5/7 en raison du port du collier cervical jusqu’au 30 mars 2019, soit 30 jours et permanent de 1/7 à cause de l’attitude vicieuse de son rachis cervical,
Préjudice d’agrément : la pratique du golf n’est pas compatible sur le plan médical avec la raideur actuelle du rachis cervical. La course à pied peut être douloureuse à cause des vibrations,
Préjudice sexuel : essentiellement une diminution de la libido, l’acte en lui-même restant possible mais dans des positions allongées. Il n’y a pas de modification anatomique, ni physiologique compromettant la fertilité,
Assistance par une tierce personne : 3 heures par jour pendant la phase de classe II, puis de 2 heures par jour jusqu’à consolidation
Dans ces conditions, au regard de la pratique habituelle des juridictions quant à l’évaluation du préjudice corporel et des minimas pratiqués, il peut être retenu :
1/ au titre du déficit fonctionnel temporaire :
— DFTP estimé à 25 % du 28/02/2019 au 30/03/2019, soit la somme de 25 € x 30 j x 25 % = 187,50 €
— DFTP estimé à 10 % du 31/03/2019 au 01/04/2022, soit la somme de 25 € x 1097 j x 10 % = 2742,50 €
2/ au titre des souffrances endurées : 4.000 €
3/ au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 €
4/ au titre du préjudice esthétique temporaire permanent : 1000 €
5/ au titre du DFP : en tenant compte d’une consolidation intervenue à l’âge de 33 ans, soit la somme de 2035 points x 10 = 20.350 €
6/ au titre du préjudice d’agrément, Monsieur [S] ne fournissant aucun élément concernant la pratique habituelle du golfe et de la course à pied avant l’accident : 1500 €
7/ au titre du préjudice sexuel, s’agissant d’une simple gêne liée à la position : 2000 €
8/au titre de la tierce personne,
— du 28/02/2019 au 30/03/2019, soit 30 jours x 3 heures x 16 € : 1440 €
— du 31/03/2019 au 01/04/2022, soit 1097 jours x 2 heures x 16 € : 35.104 €
Soit un montant total de 68.824 €
S’agissant en second lieu des autres postes de préjudice invoqués par le demandeur :
1/ Sur les dépenses de santé actuelle et frais divers
Monsieur [S] produit uniquement un listing intitulé « Note de frais » retraçant les dépenses occasionnées au titre d’une part des frais médicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale et d’autre part au titre des transports. Un tel document établi par lui-même sans être accompagné d’aucun justificatif ne peut constituer un élément suffisamment probant permettant l’octroi d’une provision sur ce chef.
Au surplus, c’est à juste titre que la compagnie ALLIANZ IARD fait observer qu’il n’est pas établi que l’intégralité de ces dépenses soit liée à l’accident.
2/ Sur les pertes de gains professionnels actuels
Au moment de son accident, Monsieur [S] exerçait la fonction d’attaché territorial auprès de la Métropole [Localité 11].
Consécutivement à cet accident, Monsieur [S] a été placé en congé pour accident du travail à compter du 04 mars 2019.
Suivant un arrêté en date du 19 janvier 2022, il a été placé en congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire, à compter du 28/12/2021.
Suivant un arrêté en date du 27 octobre 2023, il a été licencié pour inaptitude physique absolue et définitive, à compter du 14 décembre 2023.
Monsieur [S] produit plusieurs attestations de son employeur mentionnant qu’il aurait dû percevoir :
— en 2019 un revenu annuel de 39.680,67 €, soit 33.677 € net,
— en 2020 un revenu annuel de 39.088,09 €, soit 33.225 € net
— en 2021 un revenu annuel de 40.125,01 €, soit 34.106 € net
— en 2022 un revenu annuel de 40.581,09 €, soit 34.494 € net
Il en résulte que du 28 février 2019 au 1er avril 2022, il aurait dû percevoir la somme de :
(33.677 €/12 mois x 10 mois) + 33.225 € + 34.106 € + (34.794/12 mois x 3 mois) = 104.018,67 €
Au vu des avis d’imposition sur le revenu pour les années 2019 à 2022, il a perçu au titre des salaires :
— 25.040 € en 2019,
— 14.587 € en 2020,
— 31.624 € en 2021,
— 7702 € en 2022,
soit une somme totale de 78.953 €.
Ramené à la période du 28 février 2019 au 1er avril 2022, le revenu perçu s’élève à la somme de :
(25.040 €/ 12 mois x 10 mois) + 14.587 € + 31.624 € + (7702 € /12 mois x 3 mois) = 69.003,16 €
Il en résulte que sur la période considérée, Monsieur [S] a subi une perte de revenus de 35.015,51 euros dont il serait en droit de solliciter le dédommagement de la part de la société ALLIANZ IARD
A cet égard, le fait que Monsieur [S] percevrait éventuellement d’autres gains tirés de l’exploitation de diverses sociétés dont il serait actionnaire n’a aucune incidence sur la perte de revenus au titre de salaires qu’il aurait dû percevoir s’il n’avait pas subi cet accident alors que les revenus en question sont d’une toute autre nature.
Par ailleurs, Monsieur [S] produit la décision du tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 2024 rejetant sa requête en vu de l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2022 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-provence l’a placé en congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire à compter du 28 décembre 2021, de sorte que l’argument invoqué à ce titre par la société ALLIANZ IARD ne saurait constituer une contestation sérieuse à la demande de provision pour ce poste.
3/Sur les pertes de gains professionnels futurs
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] produit :
— un certificat du Docteur [E] [M] en date du 06 juin 2023 précisant que son état de santé justifie de son arrêt de travail actuel, ainsi qu’une inaptitude absolue et définitive à l’exercice de ses fonctions et à toute fonction dans la fonction publique, retenant par ailleurs un taux de 8 % pour état dépressif persistant,
— une attestation de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en ce qui le concerne en date du 15 juin 2022,
— l’arrêté du 27 octobre 2023, aux termes duquel il a été licencié pour inaptitude physique absolue et définitive, à compter du 14 décembre 2023.
Cependant ces éléments sont insuffisants pour établir qu’il disposerait avec l’évidence requise devant le juge des référés d’un droit à réparation au titre de ce préjudice, alors qu’aux termes de ses conclusions, l’expert judiciaire n’a fait état d’aucune impossibilité d’occuper un emploi de nature à lui procurer un revenu comparable à celui qu’il avait au moment de l’accident, étant par ailleurs observé qu’il n’est pas démontré que les éléments médicaux produits par lui, tous postérieurs au dépôt du rapport d’expertise, aient un lien direct manifeste avec l’accident, notamment concernant le fait qu’il présenterait un état dépressif persistant.
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse concernant la demande de provision sur ce poste.
4/ sur l’incidence professionnelle
Si le demandeur produit une fiche émanant de la médecine du travail en date du 1er octobre 2021 indiquant qu’il ne pourrait occuper qu’un emploi sédentaire, sans conduite professionnelle, sans port de charge, ni manutention, force est de constater que l’expertise n’a pas caractérisé l’existence d’un tel préjudice, de sorte que la demande de provision se heurte également à une contestation sérieuse à ce titre.
Dans ces conditions, tenant compte des provisions déjà allouées à hauteur de 10.000 euros, il conviendra de condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [I] [S] une provision supplémentaire de 90.000 euros.
Sur la demande de décision commune et opposable
Il convient de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 18] et non à celle de la [Localité 19], figurant manifestement par erreur dans le dispositif des conclusions écrites du demandeur.
En revanche, faute de justifier d’avoir signifié l’assignation délivrée à la Métropole [Localité 9]-[Localité 15]-Provence, il n’y a pas lieu en l’état de déclarer opposable ladite décision vis-à-vis de celle-ci.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée eux entiers dépens de la présente instance et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 800 euros au titre de ses frais non recouvrables.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du [Localité 18] ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [I] [S] une provision de 90.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [I] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la société ALLIANZ IARD de sa demande en paiement émise de ce chef ;
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 17], le 15 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Contrat de prêt ·
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Contribution ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude ·
- Libre accès ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Intempérie ·
- Resistance abusive
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Syndicat ·
- Associations ·
- Commandement ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Bail commercial ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indemnité de résiliation ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- Saxe ·
- Enseigne ·
- Jugement ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Sel ·
- Date ·
- Pologne
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Banque ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Concession ·
- Établissement ·
- Médiation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Titre ·
- Recours ·
- Motivation ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.