Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 mars 2026, n° 24/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES MANDATAIRES, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01521 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTCR
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [B], [F], [L] [X] épouse [L] [H]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. LES MANDATAIRES
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure REINHARDde la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 19 Janvier 2026 devant, Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier présent lors des débats, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
Ledit jugement a été signé par Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et Yves SARDINOUX, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2022, M. [G] [H] a contracté auprès de la société SOLARIUS une prestation relative à l’installation d’une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique, pour un montant de 17 910 € TTC.
L’opération a été conclue à la suite d’un démarchage à domicile et a été financée par un crédit affecté souscrit par M. et Mme [B] [X] épouse [H] auprès de la société DOMOFINANCE, d’un montant de 17 910 €, remboursable en 60 mensualités, au taux débiteur fixe de 2,42 %.
L’installation de la pompe à chaleur s’est faite le 6 décembre 2022.
M. [G] [H] a déclaré un sinistre à sa compagnie d’assurance portant sur l’absence de rejet d’air du ballon thermodynamique à l’extérieur et à une température de chauffe des pièces habitables en hiver inférieure à 18 °C.
Par jugement du 6 juin 2024, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société SOLARIUS et nommé la SAS LES MANDATAIRES en qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 16 octobre 2024, M. [G] [H] a fait assigner la SAS LES MANDATAIRES en qualité de mandataire liquidateur de la société SOLARIUS et la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins notamment d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du crédit affecté lié.
Par assignation délivrée le 20 février 2025, la société DOMOFINANCE a mis en cause Mme [B] [H] afin de lui voir déclarer le jugement commun et ainsi faire valoir ses droits à son égard.
A l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2026, M. [G] [H] et Mme [B] [X] épouse [H], représentés par leur conseil déposent des conclusions aux termes desquelles ils demandent au juge de :
*A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 18 novembre 2022 entre M. [G] [H] et la société SOLARIUS, Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu par M. [G] [H] et Mme [B] [X] épouse [H] avec la société DOMOFINANCE,
*A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 18 novembre 2022 entre M. [G] [H] et la société SOLARIUS, Prononcer la résolution corrélative du contrat de crédit affecté conclu par M. [G] [H] et Mme [B] [X] épouse [H] avec la société DOMOFINANCE,
*En tout état de cause,
Débouter la société DOMIFINANCE de sa demande en restitution du capital emprunté ;
Condamner la société DOMOFINANCE à payer la somme de 17 910 € à M. et Mme [H],
Dispenser M. et Mme [H] du remboursement du prêt à l’égard de la société DOMOFINANCE en raison de la faute commise par cette dernière ;
Ordonner, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Me [C] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SOLARIUS, après avoir convenu d’un rendez-vous avec M. et Mme [H], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments du bon de commande, et de remettre les éléments de la maison dans l’état initial, et dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour elle d’en apporter la preuve ;
Dire et juger que si la SAS LES MANDATAIRES, représentés par Me [C] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SOLARIUS, n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 62ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de son matériel qui serait alors transféré à M. et Mme [G] [H], libres d’en disposer ;
*A titre plus subsidiaire,
Condamner la société DOMOFINANCE à rembourser à M. et Mme [G] [H] les mensualités déjà versées par eux ; Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels la Société DOMOFINANCE à compter du présent jugement, Condamner la société DOMOFINANCE à payer à M. et Mme [G] [H] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut à son devoir de conseil et d’information, Condamner la société DOMOFINANCE à payer à M. et Mme [G] [H] la somme de 4 000 € au titre de son préjudice financier, 5 000 € au titre de son préjudice économique, 5 000 € au titre de son préjudice moral ; Condamner la société DOMOFINANCE à payer aux époux [H] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les coûts des Huissiers de justice.
*A titre encore plus subsidiaire,
— ordonner à payer à M. et Mme [H] de reprendre le remboursement du crédit conformément aux stipulations contractuelles initialement convenues entre les parties, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent jugement,
— rejeter l’exécution provisoire, qui aurait des conséquences manifestement excessives pour M. et Mme [G] [H] et les priverait d’interjeter éventuellement appel.
Au soutien de leurs demandes, ils soutiennent notamment que :
Le bon de commande signé ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile ; Le consentement des époux [H] a été vicié pour cause de dol ou d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération, Les époux [H] n’étaient pas informés des vices et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte, La société DOMOFINANCE a commis des fautes, lors du déblocage des fonds ; Les époux [H] justifient d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque, La société DOMOFINANCE est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté, L’établissement de crédit a manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation d’information et de conseil.
La société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de :
*A titre liminaire,
Déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause de Mme [B] [X] épouse [H], Déclarer le jugement rendu commun à Mme [B] [X] épouse [H],Statuer ce que de droit sur la demande de suspension de l’exécution du contrat de crédit,
*Au fond,
A titre principal, débouter M. [H] de ses demandes d’annulation ou de résolution du contrat principal, et du contrat de crédit, et de toute autre demande à l’encontre de DOMOFINANCE, A titre subsidiaire, en cas d’annulation ou de résolution du contrat de crédit, >Débouter M. [H] de ses demandes visant à voir la société DOMOFINANCE privée de son droit à restitution du capital prêté ;
> condamner solidairement M. et Mme [H] à porter et à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 17 910 € correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal sous déduction des échéances réglées,
> débouter M. [H] de toute autre demande, fin et prétention,
*En tout état de cause,
> condamner M. [H] à porter et payer à la société DOMOFINANCE une indemnité à hauteur de 1 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance,
> écarter l’exécution provisoire,
> à tout le moins, ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Me Laure REIHNARD, avocat de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
> à titre plus subsidiaire, ordonner à la charge de M. et Mme [H] ou de toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Au soutien de ses demandes, la Banque soutient notamment qu’elle n’a commis aucune faute et les époux [H] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice actuel et certain et d’un lien de causalité à son égard.
La SAS LES MANDATAIRES n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat de crédit a été signé par M. et Mme [H].
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause de Mme [B] [X] épouse [H], et de déclarer le jugement rendu commun à Mme [B] [X] épouse [H].
Sur la nullité des contrats
Il résulte des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du contrat qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
En l’espèce, il ressort de l’analyse du bon de commande versé aux débats, que ce dernier ne répond pas aux exigences légales quant aux caractéristiques essentielles qu’il devrait revêtir : défaut de précision sur la marque du ballon au regard de la mention « ou équivalent » ; défaut de précision sur la puissance de l’installation.
En conséquence de quoi, il sera jugé que le contrat de vente est nul sans qu’il soit utile de statuer sur les autres motifs de nullité invoqués par les demandeurs.
La nullité de l’acte de vente entraîne la nullité du contrat de crédit affecté de la société DOMOFINANCE dont le capital a servi à financer l’achat de ce matériel.
La nullité du contrat de vente a pour conséquence de remettre les parties dans leur état antérieur à la vente.
En l’espèce, pour se faire, les époux [H] doivent se voir restituer l’ensemble des sommes versées pour l’installation et pour la gestion et l’exécution du contrat de crédit ; la société SOLARIUS doit récupérer le matériel installé, remettre les lieux en l’état antérieur et restituer les fonds perçus et l’établissement bancaire doit récupérer les fonds débloquer.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. et Mme [H] à porter et à payer à DOMOFINANCE la somme de 17 910 € correspondant au montant du capital prêté, sous déduction des échéances réglées.
Conformément à la demande des époux [H], il y a lieu de :
Ordonner, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Me [C] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SOLARIUS, après avoir convenu d’un rendez-vous avec M. et Mme [H], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments du bon de commande, et de remettre les éléments de la maison dans l’état initial, et dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour elle d’en apporter la preuve ;
Dire et juger que si la SAS LES MANDATAIRES, représentés par Me [C] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SOLARIUS, n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 62ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de son matériel qui serait alors transféré à M. et Mme [G] [H], libres d’en disposer ;
Sur les autres demandes
En vertu de l’article L312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [H] sont aujourd’hui en possession d’une installation fonctionnelle.
Les éléments produits ne permettent pas de retenir l’existence d’un dol ou d’une erreur sur le consentement allégué.
Par ailleurs, les fonds ont été versés à l’installateur sur autorisation expresse de l’emprunteur qui a signé le procès-verbal de réception des travaux.
Enfin, il n’est pas démontré que la banque a failli à ses obligations de mise en garde et à ses obligations d’information et de conseil.
Dans ces circonstances, aucune faute ne peut être retenue contre le prêteur dans le déblocage des fonds.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’emprunteur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité, permettant que le prêteur soit privé de son droit à restitution du capital prêté.
Il ne justifie pas davantage de son préjudice lié à une perte de chance.
Enfin, l’emprunteur justifie avoir respecté les obligations d’information mises à sa charge lors de la formation du contrat de crédit.
Par conséquent, M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société DOMOFINANCE au paiement de dommages et intérêts.
La Banque sera déboutée de ses autres demandes, tendant à la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, et tendant à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La banque DOMOFINANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de DOMOFINANCE, l’intégralité des frais qu’elle a exposé dans la présente procédure.
Il y a lieu de condamner la société DOMOFINANCE à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision, qui auraient des conséquences manifestement excessives pour les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien fondé l’appel en cause de Mme [B] [X] épouse [H], et DECLARE le présent jugement commun à Mme [B] [X] épouse [H].
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [G] [H] et la société SOLARIUS ;
PRONONCE la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [G] [H], Mme [B] [X] épouse [H] avec la société DOMOFINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] et Mme [B] [X] épouse [H] à porter et à payer à la société DOMO FINANCE la somme de 17 910 € correspondant au montant du capital prêté, sous déduction des échéances réglées.
ORDONNE, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Me [C] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SOLARIUS, après avoir convenu d’un rendez-vous avec M. et Mme [H], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments du bon de commande, et de remettre les éléments de la maison dans l’état initial, et dans un délai de 60 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir, et à charge pour elle d’en apporter la preuve ;
DIT que si la SAS LES MANDATAIRES, représentés par Me [C] [O], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SOLARIUS, n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à compter du 62ème jour suivant la date de signification du jugement à intervenir, elle sera réputée avoir abandonné l’entière propriété de son matériel qui serait alors transféré à M. et Mme [G] [H], libres d’en disposer ;
DEBOUTE Monsieur [G] [H] et Mme [B] [X] épouse [H] de leurs demandes de condamnation de la société DOMOFINANCE au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société DOMO FINANCE de ses autres demandes, tendant à la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, et tendant à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle.
CONDAMNE la société DOMO FINANCE aux dépens de l’instance.
CONDAMNE la société DOMO FINANCE à payer à Monsieur [G] [H] et Mme [B] [X] épouse [H] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT y avoir lieu à écarter l’exécutoire provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalable1ment avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Contrat de prêt ·
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Résiliation ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Contribution ·
- Mère
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude ·
- Libre accès ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Intempérie ·
- Resistance abusive
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Titre ·
- Recours ·
- Motivation ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Rémunération
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indemnité de résiliation ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- Saxe ·
- Enseigne ·
- Jugement ·
- Indemnité
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Vacances ·
- Sel ·
- Date ·
- Pologne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Métropole ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Revenu ·
- Déficit ·
- Juge des référés ·
- Préjudice corporel ·
- Demande
- Transaction ·
- Banque ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Concession ·
- Établissement ·
- Médiation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.