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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 10 juil. 2025, n° 23/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 10/07/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 23/00116 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DTUU
N° de minute : 25/00925
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUILLET
DEMANDEUR :
[R] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Agathe CHATTON, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[N] [P]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 10/07/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Prononce sur le fondement de l’article 242 du Code civil, le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [P] entre :
[R], [E], [O] [J] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9]
Et
[N], [B], [I] [P] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 2] 1986 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (53)
— Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
— Donne acte à Madame [J] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 30 mars 2023 ;
— Constate que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
— Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
— Déboute Madame [J] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
— Condamne Monsieur [P] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [P] aux dépens ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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