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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 20 août 2025, n° 24/05951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 24/05951 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6U6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A BOURSORAMA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Véronique PIOUX, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [X] [V],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 03 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée 29 juillet 2022, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [W] [V] un crédit personnel n°80392 00060175172 de 12.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 216,69 euros hors assurance au taux débiteur fixe annuel de 3,199%.
Selon offre de crédit préalable acceptée 22 septembre 2022, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [W] [V] un crédit personnel n°80396 00060820534 de 12.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 219,29 euros hors assurance au taux débiteur fixe annuel de 3,683%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BOURSORAMA a adressé à l’emprunteur, pour chacun de ces crédits, par lettre recommandée en date du 24 mars 2023, une mise en demeure préalable de régler les arriérés de paiement du crédit dans le délai de 15 jours et lui a notifié la déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [W] [V], devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*dire et juger que les demandes de la SA BOURSORAMA sont recevables et bien fondées,
* constater la déchéance du terme prononcée par la requérante,
Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de
l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence :
* condamner Monsieur [W] [V] à lui payer :
— la somme de 12.522,40 euros au titre du prêt n°60175172 avec intérêts au taux contractuel de 3,199% l’an à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023, et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 12.955,68 euros au titre du prêt n°60820534 avec intérêts au taux contractuel de 3,683% l’an à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023, et jusqu’à parfait paiement,
* condamner Monsieur [W] [V] payer la SA BOURSORAMA la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 3 juin 2025 après renvoi, la société de crédit, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [W] [V], représenté par son conseil, a fait état du dépôt d’un dossier de surendettement en cours d’instruction et a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
* débouter BOURSORAMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* à tout le moins, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
* déduire de la somme en capital qui serait mise à la charge de Monsieur [V] les intérêts, indemnité légale et autres, soit la somme de 1.847,81 euros pour le prêt n°60175172 du 29 juillet 2022 et la somme de 2.035,83 euros au titre du prêt n°60820534 sauf à parfaire,
* débouter la SA BOURSARAMA de sa demande d’indemnité légale de condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes,
* écarter l’application des articles 1231-6 et de l’article L313- du code monétaire et financier,
* ordonner la compensation entre les 2 sommes,
En tout état de cause :
* juger que la somme mise à la charge de Monsieur [V] sera payée conformément aux mesures recommandées ou plan établi par la banque de France ou le cas échéant au jugement du juge du surendettement,
* à défaut, ordonner le report sur un délai de 2 ans de sa dette et subsidiairement juger que ladite somme sera payée par mensualités sur 24 mois.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision était mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA BOURSORAMA, introduite le 2 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date :
concernant le crédit du 29 juillet 2022 : du 8 décembre 2022concernant le crédit du 22 septembre 2022 : du 5 décembre 2022.
La demande est donc recevable.
Sur la vérification de la solvabilité
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En l’espèce, la société de crédit, ne justifie pas de la consultation du FICP pas plus que d’éléments tels qu’un bulletin de salaire ou un avis d’imposition eu égard au montant de chacun des crédits, de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts conventionnels s’agissant des 2 crédits souscrits par Monsieur [W] [V] les 29 juillet et 22 septembre 2022.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital financé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce,
* Concernant le crédit souscrit le 29 juillet 2022 n°80392 00060175172 :
La demanderesse produit un décompte de créance sollicitant la somme de 12.522,40 euros en ce compris une indemnité légale de 840,68 euros.
Au regard des pièces produites aux débats et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BOURSORAMA à hauteur de la somme de 11.299,53 euros (12.000- 700,47).
* Concernant le crédit souscrit le 22 septembre 2022 n°80396 00060820534 :
La demanderesse produit un décompte de créance sollicitant la somme de 12.955,68 euros en ce compris une indemnité légale de 871,74 euros.
Au regard des pièces produites aux débats et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BOURSORAMA à hauteur de la somme de 11.763,91 euros (12.000- 236,09).
Par ailleurs, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel «le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [V] au paiement des sommes suivantes :
— 11.299,53 euros pour solde du prêt personnel n° 80392 00060175172 souscrit le 29 juillet 2022
— 11.763,91 euros pour solde du prêt personnel n°80396 00060820534 souscrit le 22 septembre 2022.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite le report de 2 ans du paiement de ses dettes ou subsidiairement l’échelonnement sur 24 mois.
Il fait état de son statut de retraité et produit l’avis de déclaration au titre des revenus 2023 de laquelle il ressort un revenu imposable du foyer fiscal de 50.111 euros. Il excipe d’une pension de retraite mensuelle d’environ 2000 euros. Cependant malgré un revenu du foyer fiscal correct, il est fait état par le défendeur de sa situation de surendettement en cours d’instruction par la commission de surendettement. En outre, force est de constater que malgré ce revenu, concernant les 2 crédits pris globalement seules 4 échéances, s’élevant à moins de 300 euros au total mensuellement, ont été honorées dont 1 seule au titre du crédit souscrit le 22 septembre 2022. Monsieur [V] n’a de plus effectué aucun règlement depuis la résiliation des contrats et la dette est conséquente.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et d’un dossier de surendettement en cours d’instruction, la demande de report ou d’octroi de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [V] succombe à l’instance de sorte qu’ils doit être condamné au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BOURSORAMA recevable en son action,
CONSTATE la résiliation des contrats de crédits n° 80392 00060175172 souscrit le 29 juillet 2022 d’un montant de 12.000,00 euros et n°80396 00060820534 souscrit le 22 septembre 2022 d’un montant de 12.000 euros, entre la SA BOURSORAMA et Monsieur [W] [V],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BOURSORAMA au titre du contrat de prêt n° 80392 00060175172 conclu 29 juillet 2022 d’un montant de 12.000,00 euros, à compter de cette date,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BOURSORAMA au titre du contrat de prêt n°80396 00060820534 souscrit le 22 septembre 2022, à compter de cette date,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 11.299,53 euros pour solde du prêt n°80392 00060175172 en date du 29 juillet 2022,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 11.763,91 euros pour solde du prêt personnel n°80396 00060820534 souscrit le 22 septembre 2022,
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
REJETTE la demande au titre de l’indemnité légale,
DIT qu’en cas d’adoption de mesures de rééchelonnement de la dette devenues définitives par décision non contestées de la commission du surendettement ou du juge, ces mesures se substitueront à celles prévues à la présente décision, dans les conditions de l’article L714-1 du code de la consommation,
DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa demande de report et d’octroi de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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