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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 25 avr. 2024, n° 23/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02516 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNPS
Minute : 24/371
Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [Z] [R]
Madame [N] [F] épouse [R]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 25 Avril 2024 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [R],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [F] épouse [R],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2022, la SA d’HLM SEQENS, a donné à bail à Monsieur [Z] [R] et Madame [N] [F], épouse [R] des locaux à usage d’habitation, sis [Adresse 2] à [Localité 8] bâtiment 8, escalier 1, 7ème étage, porte 172, et ce, moyennant un loyer mensuel d’un montant initial de 455,80 euros, assorti de 238,80 euros de charges.
La SA d’HLM SEQENS a fait signifier le 17 mai 2023 un commandement de payer à Monsieur [Z] [R] et Madame [N] [F], épouse [R] visant la clause résolutoire figurant au bail, pour un montant de 2 987,98 euros, au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2023, échéance d’avril 2023 incluse.
Les clauses de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la Seine-Saint-Denis a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception de l’existence de ces impayés, en date du 23 août 2023.
Par exploit d’huissier, en date du 6 novembre 2023, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [Z] [R] et Madame [N] [F], épouse [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY, aux fins de :
Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail du 25 mars 2022 est acquise,Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges par Monsieur [Z] [R] et Madame [N] [F], épouse [R], aux échéances convenues,Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [R] et Madame [N] [F], épouse [R] des lieux qu’ils occupent ainsi que celle de tous occupants de leur chef,Condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [N] [F], épouse [R] à payer à la SA d’HLM SEQENS les loyers et les charges jusqu’à la date de la résiliation et à compter de l’acquisition de la clause résolutoire le 18 juillet 2023 et jusqu’à la reprise des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles,Condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [N] [F], épouse [R] à payer à la bailleresse la somme de 4 555,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour les sommes visées à cet acte et de la présente assignation pour le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée,Condamner solidairement les locataires à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [N] [F], épouse [R] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture de BOBIGNY par voie dématérialisée, avec un accusé de réception en date du 7 novembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 février 2024.
A l’audience, la SA d’HLM SEQENS, représentée, considérant l’apurement de la dette locative, se désiste de sa demande principale au titre de la clause résolutoire et de l’impayé de loyers. Elle maintient en revanche ses prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sa demande de condamnation aux entiers dépens des défendeurs.
Monsieur [Z] [R] et Madame [N] [F], épouse [R] dûment assignés par acte à tiers présent, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la solidarité entre les preneurs :
Conformément aux dispositions de l’article 4 du contrat de bail signé entre les parties le 25 mars 2022 et qui prévoit une clause de solidarité entre les preneurs, Monsieur [Z] [R] et Madame [N] [F], épouse [R], seront en conséquence déclarés solidaires dans le cadre de la présente instance.
Sur le maintien des demandes accessoires formulées par la SA d’HLM SEQENS :
En application de l’article 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [R] et Madame [N] [F], épouse [R], qui succombent à la présente instance, seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, les frais du commandement de payer en date du 17 mai 2023.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM SEQENS la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur [Z] [R] et Madame [N] [F], épouse [R] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de la somme de 300 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [N] [F], épouse [R], qui demeurent [Adresse 2] à [Localité 8], à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [R] et Madame [N] [F], épouse [R] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer du 17 mai 2023 ;
DEBOUTE la SA d’HLM SEQENS de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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