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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 22 juil. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [W]
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MQW
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS – 538
Me Florent DELPOUX – 1900
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 24 Juin 2025 devant :
Madame GUTH, Juge,
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
CREDIT MUTUEL [Localité 3] PART DIEU LAFAYETTE (RCS de [Localité 3] n° 343 725 875) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 Octobre 2024, la société CREDIT MUTUEL LYON PART DIEU LAFAYETTE a fait délivrer à Madame [M] [W] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 222 587,18 euros arrêtée au 4 octobre 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de la grosse en forme exécutoire d’un acte authentique reçu le 02 juillet 2009 par Me [D] [E], notaire associé de la SCP Dominique BREMENS, Laurent THIOLLIER, [D] [E] et Yves DELECRAZ, notaires associés à LYON 6ème
Madame [M] [W] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 09 Décembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 3], sous les références 3ème Bureau [Localité 3] / 6904P03S / N° 93, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 Février 2025, la société CREDIT MUTUEL LYON PART DIEU LAFAYETTE a assigné Madame [M] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 15 Avril 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 05 Février 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025, puis renvoyée à celle du 27 mai 2025, à celle du 10 juin 2025, et enfin à celle du 24 juin 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, Madame [M] [W] a sollicité du juge de l’exécution de :
— autoriser la débitrice saisie à vendre amiablement le bien immobilier saisi,
— juger que le montant du prix de vente amiable ne saurait être inférieur à 25 000 €,
— accorder au débiteur saisi un délai de quatre mois au terme duquel il sera fait rapport sur les démarches entreprises et/ou sur la vente qui pourra être entreprise,
A titre subsidiaire, – fixer le montant de la mise en cas de vente forcée à prix à 20 000 €,
En toutes hypothèses, – statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, la société CREDIT MUTUEL [Localité 3] PART DIEU LAFAYETTE sollicite du juge de l’exécution de :
— statuer ce que de droit conformément aux articles R322-5 2°, R322-15 et R322-18 dudit code,
— juger recevables les demandes du créancier poursuivant,
— débouter Madame [M] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu
d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du
même code,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure, et voir fixer dès à présent le cas échéant
la date d’adjudication,
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant s’élevant à 149 624,38 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,450 % l’an et les cotisations d’assurance-vie de 0,50 % l’an à compter du 31 janvier 2025, frais et accessoires,
en cas de vente amiable,- l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés,
— dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument fixé conformément à l’article A444-191 du code de commerce. Cet émolument et les frais préalables seront réglés, en sus du prix de vente, directement à l’avocat poursuivant dès la réitération,
— déterminer dès à présent les modalités de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL HOR, commissaires de justice associés à [Localité 4] (69), ou de tel autre commissaire qu’il plaira à Monsieur le juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est d’un serrurier et de deux témoins ou de la force publique, en application de l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— autoriser la demanderesse à compléter l’avis simplifié prévu à l’article R322-32 du code susvisé par une désignation sommaire des biens mis en vente, l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date et heure de la visite,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, les parties étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires de 149 624,38 €, arrêtée au 30 janvier 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 4,450 % l’an et les cotisations d’assurance-vie de 0,50 % l’an à compter du 31 janvier 2025, frais et accessoires.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, Madame [M] [W] demande au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’elle bénéficie de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande d’autorisation de vente amiable.
En outre, Madame [M] [W] produit une estimation de la valeur du bien, réalisée par l’agence immobilière PRIMMO IMMOBILIER le 16 juin 2025, à la somme de 35 000 €. Elle justifie également avoir signé un mandat de vente non exclusif avec la même agence immobilière, qu’elle indique avoir signé le même jour que la réalisation de l’estimation, pour une durée de trois mois renouvelables par tacite reconduction, sans excéder la durée totale de douze mois.
Au surplus, les parties se sont accordées sur un prix minimal de 25 000 €.
Compte tenu de l’accord des parties concernant le prix de vente minimal, les conditions de vente amiable proposées apparaissent conformes aux conditions économiques du marché.
Au regard de ces éléments, il est de l’intérêt de l’ensemble des parties en cause d’autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 25 000 €.
Il y a lieu en outre d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 3 781,98 €.
Il résulte de l’article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d’un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du mardi 21 octobre 2025 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande subsidiaire formée par Madame [M] [W] relative à la mise à prix concernant l’orientation en vente forcée, compte tenu de l’autorisation de vente amiable.
Sur les dépens
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 22 Octobre 2024 publié le 09 Décembre 2024 sous les références [Localité 3] 3ème Bureau / 6904P03S / N° 93 ;
FIXE la créance de la société CREDIT MUTUEL [Localité 3] PART DIEU LAFAYETTE à la somme de 149 624,38 euros arrêtée au 30 janvier 2025, outre intérêts au taux conventionnel de 4,450 % l’an et les cotisations d’assurance-vie de 0,50 % l’an à compter du 31 janvier 2025, frais et accessoires ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société CREDIT MUTUEL [Localité 3] PART DIEU LAFAYETTE à l’encontre de Madame [M] [W] ;
AUTORISE Madame [M] [W] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 25 000 euros le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3 781,98 euros et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du mardi 21 octobre 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire formée par Madame [M] [W] relative à la mise à prix en cas d’orientation en vente forcée, compte tenu de l’autorisation de vente amiable ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront intégrés à la taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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