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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE FINANCEMENT, Société ENGIE, Société SGC VAUVERT, S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, CENTRE CONTACT CLIENTS AGENCE CONCORDIA, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00703
N° Portalis DBX2-W-B7J-LADF
[L] [J] VEUVE [Z]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD,
Société ENGIE,
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD,
Organisme CAF DU GARD,
Société SGC VAUVERT,
S.A. BPCE FINANCEMENT,
S.A. FRANFINANCE
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [L] [J] VEUVE [Z]
née le 30 Juin 1985 à SAINT-REMY-DE-PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE)
RDC APT 6 Le Kalliste II
40 rue du Kalliste
30240 LE-GRAU-DU-ROI
comparante, assistée de Me TROMBERT, avocat au barreau de Nîmes
DEFENDERESSES
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
CENTRE CONTACT CLIENTS AGENCE CONCORDIA
38 boulevard Georges Clémenceau
66966 PERPIGNAN-CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société ENGIE
domiciliée : chez IQERA SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de GRAMMONT
37917 TOURS CÉDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
domiciliée : chez BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Organisme CAF DU GARD
321 Rue Robert Schumann
30000 NÎMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SGC VAUVERT
463 Rue du Moulin d’Etienne
30600 VAUVERT
non comparante, ni représentée
S.A. BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE
53 Rue du Port, CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS , lors des débats et Khadija EL HILALI lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 13 Novembre 2025
Date des Débats : 13 novembre 2025
Date du Délibéré : 11 décembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Décembre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2023, Mme [L] [J] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard, aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 20 juillet 2023, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 26 octobre 2023, la commission a élaboré des mesures imposées prévoyant un moratoire de 12 mois destiné à permettre notamment à la débitrice de vendre à l’amiable un véhicule de marque Tesla immatriculé le 8 décembre 2021 ; au terme du moratoire un rééchelonnement des dettes était préconisé sur une durée de 12 mois moyennant une capacité contributive de 297,10 euros.
Mme [L] [J] a exercé un recours au motif que cette capacité contributive excédait ses facultés réelles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de surendettement, a constaté l’absence de faculté contributive et ordonné un moratoire de 12 mois subordonné à la vente du véhicule de marque Tesla et au règlement de la dette alimentaire contractée auprès de la CAF.
Le 11 mars 2025, Mme [L] [J] a déposé un nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission.
Par décision du 15 avril 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable au motif de sa mauvaise foi. Elle invoquait que Mme [L] [J] avait cédé le véhicule à bas prix alors qu’une partie de l’endettement aurait pu être réglée au moyen du prix de vente.
Mme [L] [J] a contesté cette décision auprès de la commission.
Sa contestation a été transmise le 5 mai 2025 par la commission au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 13 novembre 2025, Mme [L] [J] comparaît, assistée par son avocat, et invoque sa bonne foi.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, ne comparaissent pas.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la consommation, les parties disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée par la commission de surendettement à Mme [L] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 avril 2025.
Le recours de la débitrice a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 avril 2025, avant que le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité prescrit par les dispositions de l’article R.722-1 du code la consommation n’ait expiré.
Le recours de Mme [L] [J] sera donc jugé recevable.
— sur le bien fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il est établi que Mme [L] [J] a cédé le véhicule Tesla le 15 février 2024 pendant le cours du moratoire et sans requérir l’autorisation du juge, ce qu’elle reconnaît.
Elle justifie au moyen de l’attestation de M. [R] [H] en date du 25 mai 2025, avoir cédé le véhicule à ce dernier “en contre-partie d’une aide financière (…) qui avait pour but de payer les charges courantes (loyer, factures, nourriture, cantine de son enfant, vêtements, soins de santé…)”.
Cette cession ne prévoyait aucun prix ni contrepartie précisément déterminée ou déterminable, ce qui s’analyse en une cession à titre gratuit.
Mme [L] [J] relate à l’audience que M. [R] [H] était son collègue de travail ; qu’il a effectivement payé sa nourriture pendant six mois, soit une dépense mensuelle de 300 euros. Elle explique n’avoir reçu aucune autre contrepartie
Mme [L] [J] est veuve depuis 2016, en charge d’un jeune enfant. Elle relate avoir paniqué lors du prononcé de la décision par la commission le 26 octobre 2023. Elle reconnaît que M. [R] [H] a abusé de sa faiblesse ; qu’elle se réserve la possibilité de déposer plainte ou d’engager une procédure en résolution de la vente, son consentement ayant été vicié.
Il résulte des débats et des pièces versées à l’audience que Mme [L] [J] avait cédé à titre gratuit le véhicule avant même le prononcé de la décision le 23 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection. Lors de l’audience le 14 mars 2024, à laquelle elle a comparu en personne, elle n’a pas relaté la cession du véhicule qui venait d’être convenue avec M. [R] [H]. Ces circonstances confirment une attitude incohérente de la débitrice qui explique avoir cédé à la panique et précise souffrir d’une pathologie dépressive non-traitée.
Dans ce contexte, l’abus de faiblesse dont elle a été victime exclut la notion de mauvaise foi.
Mme [L] [J] n’a eu aucune intention frauduleuse de se soustraire au paiement de ses dettes lorsqu’elle a cédé à titre gratuit le véhicule et reconnaît avoir été flouée par le bénéficiaire de la cession.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [L] [J] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il appartiendra le cas échéant à la commission d’ordonner un nouveau moratoire afin de permettre à la débitrice, assistée par son avocat, d’engager une procédure civile ou pénale à l’encontre de M. [R] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement rendu en dernier ressort, non- susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours de Mme [L] [J],
DIT que Mme [L] [J] se trouve dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DECLARE en conséquence recevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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