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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 13 janv. 2026, n° 25/02146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association AGIS 06 c/ Société EAU D' AZUR, Association API PROVENCE, CAF DES ALPES MARITIMES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Service du surendettement
Association AGIS 06 c/ Association API PROVENCE, [J], Société EAU D’AZUR, Etablissement CAF DES ALPES MARITIMES
MINUTE N°
DU 13 Janvier 2026
N° RG 25/02146 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOMS
Copie certifiée conforme
à toutes les parties
le
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Association AGIS 06
9 Avenue Henri Matisse
06200 NICE
représentée par M. [D] [O], muni d’un pouvoir
DEFENDEURS :
DEBITRICE :
Madame [U] [J]
160 BD DE L’ARIANE
BAT 6 ESC 13
06300 NICE
comparante en personne
AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE :
Association API PROVENCE
45 BD PAPE JEAN XXIII
LES ORANGETTES
06300 NICE
non comparante, ni représentée
Société EAU D’AZUR
TSA 91114
06209 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée
CAF DES ALPES MARITIMES
47 avenue de la Marne
06175 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 11 mars 2025, Madame [U] [J] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 10 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et orienté la procédure vers un réaménagement des dettes avec ses créanciers.
Suite à la notification de cette décision, l’Association AGIS 06 a formé un recours sur la recevabilité, en faisant valoir que la locataire s’est abstenue de régler les loyers alors même qu’elle doit verser tous les mois un reste à charge de loyer de 216,32 euros, si bien qu’elle estime que Madame [U] [J] est de mauvaise foi.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025,
L’association AGIS 06 est en l’état de son recours, et fait valoir que Madame [U] [J] n’a procédé à aucun règlement depuis l’entrée du bail de sorte qu’elle est de mauvaise foi.
Madame [U] [J] indique qu’elle rencontre des difficultés financières compte tenu de la situation administrative de son mari qui ne peut actuellement travailler. Elle s’engage à régler le loyer courant à l’aide de sa belle-sœur.
Dans le cadre d’une note en délibéré à laquelle elle avait été autorisée par le juge, elle a transmis les certificats de scolarité de ses enfants.
La CAF et Métropole Nice Côte d’Azur ont transmis les caractéristiques de leurs créances, et adressé des observations sans justifier de leur caractère contradictoire :
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’état de la non comparution des créanciers non demandeurs, tous convoqués à leur personne.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
L’Association AGIS 06 a reçu notification de la décision de recevabilité le 14 avril 2025.
Le recours a été formé devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 avril 2025, soit dans le délai de quinze jours de la notification de la décision sur la recevabilité, prévu par l’article R. 722-1 du code de la consommation. Il sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, permettent au débiteur de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Il est constant que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi du débiteur de produire les éléments soumis à l’appréciation du juge, au jour où il statue.
Selon les pièces de la procédure, l’endettement de Madame [U] [J] au jour de la décision de recevabilité, s’élève à 7880,93 euros, dont une dette de logement 4534,43 euros.
L’Association AGIS 06 souligne une aggravation de l’endettement de Madame [U] [J] qui ne réglerait pas ses loyers courants.
Il ressort des pièces de la procédure que le décompte actualisé au 25 novembre 2025 montre que la dette locative s’élève à la somme de 5854,77 euros déduction faite des frais de justice.
Il apparaît que Madame [U] [J] a procédé à des règlements partiels de sorte que la présomption de bonne foi ne saurait valablement être remise en cause. Elle s’engage à trouver une solution familiale pour régler le loyer courant.
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a retenu pour Madame [U] [J] des ressources de 2 192 euros (salaire) et des charges de 2850 euros (forfait charges courantes, et loyer retenu pour 439 euros).
Il convient de s’en tenir à ces éléments comptables et conclure que l’Association AGIS 06 ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Madame [U] [J], qui est manifestement dans l’impossibilité de procéder au remboursement de ses dettes sans bénéficier de la procédure de surendettement.
Il convient donc de débouter l’Association AGIS 06 de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de l’Association AGIS 06 contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement des Alpes-Maritimes du 10 avril 2025 à l’égard de Madame [U] [J] ;
REJETTE le recours et ordonne le renvoi devant la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
DIT qu’il sera statué ainsi sans frais, ni dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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