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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 2 oct. 2025, n° 22/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 7]-[Localité 6]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 22/01707 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OOZK
NAC : 53J
Jugement Rendu le 02 Octobre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
S.A. BNP PARIBAS, Société anonyme au capital de 2 499 597 122 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS
SCI BRUNE, Société civile immobilière au capital de 1.000 euros, inscrite au RCS d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 507 615 540, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Pierre RELMY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge
Assistée de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 décembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Octobre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 27 juin 2013, la SCI BRUNE a souscrit auprès de la BNP PARIBAS un prêt immobilier de 230 226,06 € au taux conventionnel de 3,07 % l’an, remboursable en 156 mensualités.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de la SCI BRUNE à l’égard de la BNP PARIBAS.
Par ailleurs, MM. [O] [C] et [L] [C] se sont portés cautions solidaires de la SCI BRUNE à l’égard de la BNP PARIBAS dans la limite, chacun, de la somme de 299 293,88 € pour une durée de 15 ans et 1 mois.
Par suite d’impayés non régularisés, la banque appelait la société CREDIT LOGEMENT en garantie qui, en date du 28 juillet 2021, payait en lieu et place de la SCI BRUNE et de MM. [C], la somme de 11 142,36 €.
Faute de régularisation, la SOCIETE GENEALE a appelé en garantie la caution qui, en date du 20 octobre 2021, versait, en lieu et place des débiteurs, la somme de 5 300,04 €, après les avoir préalablement avertis par courrier recommandé AR du 15 octobre 2021.
Suite à de nouveaux impayés, la BNP PARIBAS a mis en demeure la SCI BRUNE et MM. [C], par courriers recommandés du 21 septembre 2021, de régulariser leur situation dans un délai de huit jours et les a avisés qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme.
A défaut de régularisation, la BNP PARIBAS, par courriers recommandés du 1er octobre 2021, a prononcé la déchéance du terme et a appelé le CREDIT LOGEMENT en garantie qui, le 29 octobre 2021, a payé en lieu et place des débiteurs la somme de 96 527,71 € au titre du prêt.
C’est dans ces circonstances que par exploit des 24 et 25 mars 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner en paiement la SCI BRUNE ainsi que MM. [C] en leur qualité de caution devant le tribunal judiciaire d’Evry qui, à leur tour, par acte du 1er août 2023, ont fait assigner la BNP PARIBAS en intervention forcée devant la même juridiction.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 06 décembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 2288, et 2305, devenu 2308, du code civil, de :
— la déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la SCI BRUNE et M. [O] [C] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
En conséquence :
— condamner solidairement la SCI BRUNE, M. [O] [C] et M. [L] [C] à lui payer la somme de 107 944,24 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’au parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI BRUNE, M. [O] [C] et M. [L] [C] à lui payer la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI BRUNE, M. [O] [C] et M. [L] [C] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, avocat aux offres de droit.
* * *
Dans leurs conclusions en défense, notifiées par RPVA le 28 février 2023, la SCI BRUNE et M. [O] [C], demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la société LE CREDIT LOGEMENT formulées à leur encontre,
— la condamner à leur payer à chacun la somme de 20 000 € (soit ensemble la somme de 40 000 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 6 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de la présente instance.
* * *
Dans ses conclusions en défense, notifiées par RPVA le 05 octobre 2023, M. [L] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1309 du code civil et L312-12, L1313-16, L 1313-1 du code de la consommation, de :
A titre principal :
— juger que la société CREDIT LOGEMENT subrogée dans les droits, actions et obligations de la banque BNP PARIBAS a manqué à son obligation de vérifier de manière sérieuse la solvabilité des emprunteurs et à son devoir de mise en garde du fait de l’octroi disproportionné de crédit par rapport à leurs capacités de remboursement,
— juger que la société CREDIT LOGEMENT subrogée dans les droits, actions et obligations de la banque BNP PARIBAS a manqué à son devoir d’information concernant des caractéristiques essentielles du prêt et de la caution,
— juger que la société CREDIT LOGEMENT subrogée dans les droits, actions et obligations de la banque BNP PARIBAS a commis des fautes de négligence graves en s’abstenant de prendre une inscription d’hypothèque sur le bien immobilier dont s’agit,
En conséquence :
— condamner la société CREDIT LOGEMENT subrogée dans les droits, actions et obligations de la Banque BNP PARIBAS à verser à Monsieur [L] [C] la somme de 107 944,24 euros au titre des dommages et intérêts équivalents aux sommes réclamées,
— dire que les deux créances, celle de [L] [C] d’une part et celle de la société CREDIT LOGEMENT devront se compenser de façon à ce que Monsieur [L] [C] ne soit plus débiteur d’aucune somme à l’égard de l’établissement financier CREDIT LOGEMENT subrogée dans les droits, actions et obligations de la Banque BNP PARIBAS,
— débouter la société CREDIT LOGEMENT subrogée dans les droits, actions et obligations de la banque BNP PARIBAS de toute demande à l’égard de Monsieur [L] [C],
— débouter la société CREDIT LOGEMENT subrogée dans les droits, actions et obligations de la banque BNP PARIBAS de sa demande fondée sur l’art 1343-2 du code civil, tendant à voir dire que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’elle sera déchue des intérêts,
A titre subsidiaire si le tribunal venait à reconnaître l’obligation au paiement à l’encontre de Monsieur [L] [C] :
— débouter la société CREDIT LOGEMENT subrogée dans les droits, actions et obligations de la banque BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’art 700 du code de procédure civile ainsi que ses débours,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui aurait des conséquences manifestement excessives pour le concluant qui ne dispose d’aucune économie lui permettant de régler sans délai les sommes qui pourraient être mises à sa charge aux termes de la décision à intervenir,
— accorder un délai de 24 mois de grâce à compter de la signification de la décision à intervenir à Monsieur [L] [C] pour s’exécuter
En tout état de cause :
— condamner la société CREDIT LOGEMENT subrogée dans les droits, actions et obligations de la Banque BNP PARIBAS à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Dans ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 30 avril 2024, la BNP PARIBAS demande au tribunal, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de :
— de la recevoir en ses demandes, fins, conclusions et les déclarer bien fondées,
— déclarer le prêt immobilier n° 0081500060780727 d’un montant en principal de 230 226,06 € en principal opposable à la SCI BRUNE, Monsieur [C] [L] et Monsieur [C] [O],
— rejeter l’ensemble des moyens invoqués par la SCI BRUNE et Monsieur [O] [C],
— déclarer l’intervention forcée ainsi que l’appel en garantie de la SCI BRUNE et de Monsieur [O] [C] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS non fondés,
Par conséquent :
— débouter la SCI BRUNE et Monsieur [O] [C] de l’ensemble de leurs demandes plus et amples et contraires,
En tout état de cause :
— condamner in solidum la SCI BRUNE et Monsieur [O] [C] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir par application de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI BRUNE et de Monsieur [O] [C] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau de l’Essonne.
* * *
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 05 décembre 2025.
À l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 05 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SA CREDIT LOGEMENT
*Sur le recours de la caution
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La caution a le choix d’exercer contre le débiteur principal son recours personnel ou son recours subrogatoire prévu respectivement par les articles 2305 et 2306 du code civil.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT indique exercer son recours personnel à l’égard des défendeurs.
Si la SCI BRUNE et M. [O] [C] soutiennent que la société CREDIT LOGEMENT est subrogée dans les droits et actions de la BNP PARIBAS à l’égard des emprunteurs et des coobligés et qu’ils sont, en leur qualité de caution, bien-fondés à opposer au CREDIT LOGEMENT toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, force est de rappeler qu’en cas d’exercice par la caution de son recours personnel, ce qui, comme il vient d’être dit, est le cas en l’espèce, le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire.
Dans ces conditions, les demandes de condamnation de la SA CREDIT LOGEMENT en qualité de subrogée dans les droits et actions de la BNP PARIBAS ne sauraient prospérer, étant en effet relevé que M. [F] [C], qui développe des griefs au titre de la disproportion du prêt, de l’absence de toute vérification, de manquement à l’obligation de mise en garde, de défaut d’information sur la portée de l’engagement et de défaut d’inscription hypothécaire, ne dirige ses demandes qu’à l’encontre de la SA CREDIT LOGEMENT.
Dans ces conditions encore, le moyen tiré de l’absence de validité du contrat de prêt souscrit par la SCI BRUNE ne peut qu’être rejeté, le tribunal rappelant, de manière surabondante, que ledit moyen, fondé sur l’absence de signature du contrat de prêt par la SCI BRUNE, n’aurait pu prospérer davantage, étant en effet constant qu’une personne morale est valablement engagée par la signature de son représentant légal, ce qui est le cas en l’espèce, M. [O] [C], gérant associé de la SCI BRUNE étant signataire du contrat de prêt litigieux.
*Sur le montant de la créance de la caution
Selon l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; elle n’a néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
La demanderesse peut dans le cadre de son recours personnel prétendre au remboursement par les débiteurs du principal, soit de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre du capital, des intérêts, frais et autres accessoires, ainsi que des intérêts produits par sa créance, des frais qu’elle a dû exposer ainsi que d’éventuelles indemnités compensant des préjudices liés au paiement, distincts du seul retard de paiement compensé par les intérêts produits.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT justifie, par la production des quittances subrogatives, avoir réglé en lieu et place des débiteurs, notamment, les sommes de 11 142,36 € et 96 527,71 €, respectivement en date des 28 juillet 2021 et 29 octobre 2021.
Selon le décompte fourni, établi à la date du 16 février 2022, aucun règlement n’est intervenu depuis ces deux versements, de sorte que la créance du CREDIT LOGEMENT s’élevait, à cette date, à la somme de 107 944,24 €, incluant les intérêts au taux légal calculés à compter des règlements quittancés, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat.
En conséquence, la SCI BRUNE, M. [O] [C] et M. [F] [C] seront condamnés solidairement à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 107 944,24 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022, date du dernier arrêté de compte, et ce jusqu’au parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Par ailleurs, l’offre de prêt souscrite par la SCI BRUNE est soumise aux dispositions des articles L. 312.1 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation de l’offre.
En vertu de l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Il est en outre précisé que l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l’encontre du CREDIT LOGEMENT
La SCI BRUNE et M. [O] [C] sollicitent, chacun, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui, lui en doit réparation.
Il appartient à celui qui réclame une indemnité à ce titre de prouver tant la faute que le dommage dont elle demande réparation et le lien de causalité entre ceux-ci.
L’action comme la défense en justice constituent un droit mais dégénèrent en abus fondant, si elles causent un préjudice, une créance de dommages et intérêts en cas de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les demandes de la SA CREDIT LOGEMENT ont prospéré.
Par ailleurs, force est de constater que les défendeurs formulent cette demande sans justifier d’un dommage résultant de l’action engagée.
En conséquence, n’étant justifié ni d’un abus du droit d’agir en justice ni d’un préjudice en résultant, la demande de condamnation pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil, anciennement l’article 1244-1 du même code, prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due à l’issue du délai accordé pour ce faire.
En l’espèce, M. [L] [C], qui sollicite un délai de vingt-quatre mois aux termes de son PAR CES MOTIFS, ne propose aucun début d’explication tant sur sa situation financière et patrimoniale que sur les modalités de remboursement qu’il propose.
En outre, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions.
Dans ces conditions, cette demande de délai de grâce ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI BRUNE, MM. [O] [C] et [L] [C], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
La SCI BRUNE, MM. [O] [C] et [L] [C] seront par ailleurs condamnés in solidum à verser à la SA CREDIT LOGEMENT une somme au titre de ses frais irrépétibles que l’équité commandent de limiter à 1 500 €.
La SCI BRUNE et M. [O] [C] seront en outre condamnés in solidum à verser à la BNP PARIBAS une somme de 1 500 € sur le même fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement la SCI BRUNE, monsieur [O] [C] et monsieur [F] [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de cent-sept-mille-neuf-cent-quarante-quatre euros et vingt-quatre centimes (107 944,24 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022, date du dernier arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SCI BRUNE et monsieur [O] [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
DEBOUTE monsieur [L] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la SCI BRUNE, monsieur [O] [C] et monsieur [F] [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la SCI BRUNE, monsieur [O] [C] et monsieur [F] [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SCI BRUNE et monsieur [O] [C] à payer à la BNP PARIBAS la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) au titre de ses frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
AUTORISE Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU et associés, ainsi que Maître Stéphanie ARFEUILLERE à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE
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