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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 6 nov. 2025, n° 25/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 21 ], Société [ 40 ]/CFR20240213MOVZ40A, Société [ 24 ] 00121911519-102780262500021424203, Société [ 17 ] CHEZ [ 33 ] /, Société [ 27 ]/28928001630652, POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 10]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 37]
Références : N° RG 25/01230 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KMO
N° minute : 25/00064
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
[E] [R]
C/
Société [32] /1358293F
Société [17] CHEZ [33] /5059007768
Société [27] /28928001630652
Société [24] 00121911519-102780262500021424203
Société [40] /CFR20240213MOVZ40A
Société [21] /41977378336100
Société [36] /64014122689
Société [23] /42225767605
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Frédéric ROLLAND, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire ;
Après débats à l’audience publique du 02 Octobre 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DÉBITEUR(S)
Mme [E] [R]
née le 23 Juin 1997 à
[Adresse 3]
[Localité 11]
Comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
Société [32] /1358293F
[31]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
Société [17] CHEZ [33] /5059007768
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 12]
Non comparante
Société [27] /28928001630652
CHEZ [38]
[Adresse 29]
[Localité 9]
Non comparante
Société [24] 00121911519-102780262500021424203
[26] [Localité 34]
[Adresse 30]
[Localité 8]
Non comparante
Société [41]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 39]
[Localité 14]
Non comparante
Société [21] /41977378336100
CHEZ [Localité 35] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 15]
Non comparante
Société [36] /64014122689
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante
Société [23] /42225767605
[18]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Non comparante
2/6
N° RG 25/01230 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KMO /6
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2025, Mme [E] [R] a saisi la [28] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 13 mars 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [E] [R].
Lors de sa séance du 10 juillet 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 178 euros, et un effacement de la dette à hauteur de 24779 euros à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées à la [24] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2025.
La [24] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2025, indiquant en substance que les ressources de Mme [E] étaient sous-évaluées et qu’il convenait en conséquence de réviser à la hausse sa capacité de remboursement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 2 octobre 2025.
Mme [E] [R], qui comparaît en personne, déclare que les virements effectués à son profit par M. [S] [D], frère de son ex-compagnon, depuis un an et demi environ, viennent en remboursement d’un prêt qu’elle lui a fait, dont elle ne souvient pas du montant.
Les créanciers n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 10 septembre 2025 dont copie a été adressée à la débitrice conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la [24] a réitéré les termes de son recours.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 10 juillet 2025 et notifiées à la [24] le 11 juillet 2025.
Elle a exercé son recours le 16 juillet 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13».
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
— Sur la capacité de remboursement
Mme [E] [R] perçoit un salaire mensuel de 1539 euros, outre une prime d’activité à hauteur de 140 euros.
Par ailleurs, comme le révèlent les relevés de compte produits par la [24], force est de constater que Mme [E] [R] a perçu sur les 12 derniers mois qui ont précédé l’audience, la somme moyenne mensuelle de 581 euros (6980 euros entre le mois d’octobre 2024 et le mois de septembre 2025).
Interrogée à ce sujet lors de l’audience, Mme [E] [R] s’est montrée particulièrement évasive, déclarant qu’il s’agissait du remboursement d’un prêt qu’elle avait octroyé à son ex-beau-frère, sans se souvenir du montant de ce prêt, ni être en mesure de dire si et quand ces virements effectués à son profit par M. [S] [D] prendraient fin.
Sans plus d’éléments d’explication de la débitrice, il convient de prendre en considération ce montant dans le calcul de sa capacité de remboursement.
Ses charges mensuelles représentent la somme de 1501 euros.
Dans ces conditions, la somme de 693 euros au titre de la mensualité de remboursement, correspondant à la quotité saisissable selon le barème des saisies sur les rémunérations en vigueur, apparaît fondée et adaptée et sera reprise dans le tableau ci-annexé, et ce afin d’apurer la totalité des dettes dans le délai de 57 mois.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L.731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent de faire face à ses charges de vie courante et au remboursement partiel de ses dettes.
Les dettes feront l’objet d’un plan sur 57 mois suivant échelonnement figurant dans le tableau ci-annexé.
A l’issue, l’ensemble des dettes sera soldé.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [E] [R], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Le remboursement s’opèrera selon les modalités annexées à la présente décision et devra être scrupuleusement respecté par Mme [E] [R].
En cas de changement de situation, il devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la [24] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 25] ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant, annexé à la présente décision :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [E] [R] sur 57 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 janvier 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [E] [R] s’acquittera de ses dettes selon les modalités annexées à la présente décision ;
4°) Dit qu’à l’issue du plan, la totalité des dettes sera remboursée ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [E] [R] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Mme [E] [R] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [E] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à Mme [E] [R] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [20] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [E] [R], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la [28].
Ainsi jugé et mis à disposition le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Charles DRAPEAU
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