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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 juil. 2025, n° 22/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 juillet 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
[W] [T] [H], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 15 mai 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 juillet 2025 par le même magistrat
Madame [Z] [B] [O] C/ [2]
N° RG 22/01484 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XBJZ
DEMANDERESSE
Madame [Z] [B] [O]
[Adresse 1]
Comparante en personne, accompagnée de son époux Monsieur [P] [O]
DÉFENDERESSE
[2]
[Adresse 5]
Représentée par Madame [S] [L], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [Z] [B] [O]
[2]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [B] [O] a formulé une demande de pension d’invalidité le 19/12/2017.
Par décision du 20/02/2018, la [2] a rejeté sa demande, son invalidité ne réduisant pas des 2/3 sa capacité de gain ou de travail.
Par jugement du 15/06/2021, le Tribunal Judiciaire de Lyon a accordé le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 2, à Madame [Z] [B] [O], à compter du 19/12/2017, sous réserve de l’ouverture de ses droits administratifs et réglementaires.
Par décision du 06/12/2021, la [2] lui a notifié un refus d’attribution de la pension invalidité, l’intéressée ne justifiant pas des conditions d’ouverture de droits.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20/07/2022, Madame [Z] [B] [O] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, aux fins de contester la décision du 06/12/2021 de la [2], confirmée par la Commission de Recours Amiable, dans sa décision du 11/05/2022, notifiée le 12/05/2022.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/05/2025.
À cette date, en audience publique :
— Madame [Z] [B] [O] a comparu, assistée de son époux Monsieur [P] [O]. Elle sollicite le versement de la pension invalidité à compter du 19/12/2017 et soutient avoir perdu les 2/3 de ses capacités de travail.
— La [2] a comparu représentée par Madame [L] et sollicite la confirmation de la décision de la [3] aux motifs que l’intéressée ne remplit pas les conditions administratives, à savoir qu’elle n’a pas travaillé les douze mois précédent la date de sa mise en invalidité.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 22/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social.
En l’espèce, Madame [Z] [B] [O] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable, qui a été rejeté par décision du 11/05/2022 notifiée le 12/05/2022.
Elle a formé un recours contentieux le 20/07/2022.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur la pension d’invalidité
Selon l’article L341-2 du Code de la Sécurité sociale applicable en l’espèce : « Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé ».
Selon l’article R 313-5 du Code de la Sécurité sociale applicable en l’espèce : " Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. "
Il résulte de ces articles que peuvent recevoir une pension d’invalidité, les assurés sociaux justifiant à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
En l’espèce, Madame [Z] [B] [O] sollicite le versement d’une pension invalidité pour la période de 2017 à 2021.
L’état d’invalidité de Madame [Z] [B] [O] ayant été constaté à compter du 19/12/2017, la période de référence pour apprécier si les conditions administratives exigées sont remplies court du 01/10/2016 au 31/11/2017.
Or le dernier jour de travail de Madame [Z] [B] [O] date du 15/05/2001. Par la suite, du 16/05/2001 au 31/05/2005, elle a été indemnisée successivement au titre de la législation professionnelle, de la maladie, puis de la maternité.
En conséquence, Madame [Z] [B] [O] n’a pas exercé d’activité salariée pendant les 12 mois de la période de référence, et le maintien de ses droits aux prestations invalidité est épuisé depuis le 31/05/2006, ce qu’elle ne conteste pas par ailleurs.
Dans ces conditions, et bien qu’il ne soit pas contesté que Madame [Z] [B] [O] présente une perte des 2/3 de sa capacité de gain ou de travail, et qu’elle remplit à ce titre les conditions médicales nécessaires à l’octroi de la pension invalidité, le tribunal ne peut que constater que la requérante ne remplit pas les conditions administratives tels qu’énoncées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la caisse a fait une exacte application de la loi et de débouter Madame [Z] [B] [O] de ses demandes.
Il convient vu l’ancienneté du litige d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties :
— DÉCLARE le recours de Madame [Z] [B] [O] recevable ;
— DÉBOUTE Madame [Z] [B] [O] de sa demande de pension invalidité et confirme la décision de la [2] du 06/12/2021 confirmée par la Commission de Recours Amiable le 11/05/2022 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 22/07/2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
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