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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00121 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXSO
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame LEDRAPIER Annabelle, vice-présidente placée, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Etienne par ordonnance de la première présidente de la Cour d’appel de Lyon en date du 09 décembre 2024, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 janvier 2025
ENTRE :
Société [4]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
Représentée par Me Sophie PAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
L’URSSAF RHONE ALPES
dont l’adresse est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par Me Pierre-luc NISOL, avocat au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réforme de l’assurance-chômage, les articles 50-2 à 50-15 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 ont instauré une modulation du taux de contribution d’assurance-chômage à la charge des employeurs, dite « bonus-malus », afin de limiter le recours excessif aux contrats de courte durée.
Elle consiste à augmenter (malus) ou à diminuer (bonus) le taux de la contribution patronale d’assurance-chômage en fonction du taux de séparation de l’entreprise. Ce taux correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle Emploi/France Travail (hors démissions et autres exceptions prévues par la règlementation), rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.
L’ampleur du bonus ou du malus est calculée en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise concernée et le taux de séparation médian dans son secteur d’activité. Le taux de contribution, fixé actuellement à 4,05% pour chaque entreprise, peut ainsi être augmenté jusqu’à 5,05% et diminué jusqu’à 3%.
Ce dispositif concerne les entreprises de 11 salariés et plus relevant de secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150% (arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d’activité et aux employeurs entrant dans le champ d’application du bonus-malus).
Par courrier du 29 août 2022, l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Rhône-Alpes (URSSAF Rhône-Alpes) a notifié à la société [4] l’application d’un taux modulé à la hausse (5,05%) de la contribution d’assurance-chômage à compter du 1er septembre 2022, calculé à partir des données suivantes sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 :
— effectif moyen annuel : 176,33 ;
— nombre de séparations de l’entreprise : 1055 ;
— taux de séparation de l’entreprise : 598,31%,
— taux de séparation dans le secteur d’activité « fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac » : 240,58%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Rhône-Alpes d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par courrier en date du 28 décembre 2022, la commission de recours amiable a indiqué à la société [4] surseoir à statuer sur son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 février 2023, la société [4] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, en l’absence de décision rendue par elle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025 du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, à laquelle l’affaire a été évoquée.
***
Dans ses dernières conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société [4] demande au Tribunal :
● à titre principal, de :
— annuler la décision de l’URSSAF Rhône-Alpes du 29 août 2022 en ce qu’elle l’a assujettie au dispositif de modulation (bonus-malus) du taux de contribution à l’assurance-chômage ;
— annuler la décision de l’URSSAF Rhône-Alpes du 29 août 2022 en ce qu’elle lui a notifié un taux de séparation et un taux modulé de la contribution à l’assurance chômage ;
— déclarer recevable et bien fondée sa demande de remboursement du supplément de cotisation payé au titre du bonus-malus sur la période de référence et condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui rembourser la somme de 46 000 euros correspondant au malus notifié au regard de sa masse salariale annuelle ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
● à titre subsidiaire, de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 47 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au Tribunal de débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La société [4] a formé un recours contentieux dans le délai de deux mois prévu par l’article R142-1-A III du Code de la sécurité sociale. En conséquence, il convient de déclarer son recours recevable.
Sur la demande d’annulation de la décision d’assujettissement au dispositif du bonus-malus
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision
La société [4] soutient tout d’abord, au visa des articles 50-15 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et 4 de l’arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d’établissement et de notification du taux de contribution à l’assurance-chômage modulé par le bonus-malus, que le courrier litigieux en date du 29 août 2022 ne permet pas d’identifier le « gestionnaire de recouvrement » signataire du document et, en conséquence, de vérifier que celui-ci avait valablement reçu délégation pour prendre une décision au nom de l’URSSAF. Elle ajoute que la décision a été notifiée par voie dématérialisée.
L’URSSAF Rhône-Alpes fait quant à elle valoir que l’arrêté du 21 juin 2022 ne prévoit aucun formalisme particulier pour la notification des taux modulés et que son article 4 prévoit même expressément une notification par voie dématérialisée. Elle ajoute que l’article L5427-1 du Code du travail dispose que l’URSSAF est chargée du recouvrement des contributions à l’assurance-chômage, sans prévoir de formalisme particulier ou une quelconque habilitation du personnel. Elle en conclut qu’aucune délégation ou aucun pouvoir particulier n’est requis de la part du personnel de l’URSSAF procédant à la notification des taux modulés et au recouvrement.
Aux termes de l’article L212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que l’omission de ces mentions n’est pas de nature à entraîner l’annulation des actes administratifs concernés.
En outre, aucun texte spécifique du code de la sécurité sociale n’exige, à peine de nullité, que la lettre de notification d’une décision soit signée ou adressée par voie postale.
Enfin, l’article 4 de l’arrêté du 21 juin 2022 prévoit expressément une notification par voie dématérialisée.
Dans ces conditions, ce premier moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de phase d’échanges contradictoires
La société [4] soutient ensuite, au visa des articles L121-1 et L121-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la décision du 29 août 2022, assimilable à une sanction, aurait dû être précédée d’une phase d’échanges contradictoires avec l’organisme.
En réponse, l’URSSAF Rhône-Alpes rappelle que les dispositions des articles L121-1 et L121-2 du code des relations entre le public et l’administration dispensent les URSSAF de faire précéder leurs décisions d’une procédure contradictoire préalable, sauf si elles ont un caractère de sanction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute que la société [4] a reçu une complète information quant aux éléments ayant fondé la décision du 29 août 2022 et qu’elle pouvait faire valoir ses observations, soit en prenant directement contact avec l’URSSAF, soit en exerçant un recours devant la commission de recours amiable.
Aux termes de l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
L’article L121-2 du même code précise toutefois que ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction.
En l’espèce, bien que défavorable à l’entreprise, la notification à la société [4] de son taux modulé à la hausse par courrier en date du 29 août 2022 n’a pas pour objet de constater un manquement de l’entreprise à l’une de ses obligations, mais tend à l’informer de son éligibilité au dispositif de modulation de la contribution à l’assurance chômage en application des dispositions légales et réglementaires.
Surtout, dans un arrêt en date du 25 novembre 2020, le Conseil d’Etat a considéré que la modulation de la contribution de chaque employeur à l’assurance chômage en fonction de son taux de séparation présentait un caractère incitatif, et que la majoration de contribution susceptible d’en résulter n’avait pas le caractère d’une sanction.
Il sera par ailleurs relevé que le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 et l’arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d’établissement et de notification du taux de contribution à l’assurance-chômage modulé par le bonus-malus ne procèdent à aucun renvoi vers les procédures applicables aux contrôles, redressements et contraintes de l’URSSAF et que la seule formalité expressément prévue par ces textes est la notification du taux de séparation et du taux de contribution modulée à l’employeur par voie dématérialisée, en application de l’article 4 de l’arrêté précité.
En outre, la décision de modulation du taux de contribution de l’employeur à l’assurance-chômage, telle que prévue par le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, ne saurait être assimilée à une procédure de redressement ; ce n’est que si l’employeur ne déclare pas son nouveau taux qu’il pourra, ensuite, faire l’objet d’une mise en demeure ou d’un redressement.
Dans ces conditions, en l’absence de décision présentant le caractère d’une sanction et d’assimilation possible avec un redressement, les dispositions relatives au respect d’une procédure contradictoire préalable ne sont pas applicables en l’espèce.
Dès lors, ce deuxième moyen sera également rejeté.
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation
La société [4] soutient que la décision en date du 29 août 2022 est insuffisamment motivée au regard des dispositions légales et principes généraux de droit administratif et ne lui permettait pas de procéder aux vérifications de son assujettissement. Elle reproche notamment à la décision de ne pas préciser les raisons justifiant son assujettissement au dispositif du « bonus-malus » et de ne pas indiquer les données permettant de calculer le taux de séparation et le taux de contribution modulé à l’assurance chômage, en particulier le nombre d’anciens salariés en contrat précaire effectivement inscrits à France Travail à la suite du terme de leur relation de travail.
L’URSSAF Rhône-Alpes soutient quant à elle que la décision du 29 août 2022 comporte tous les éléments nécessaires à sa compréhension et rappelle, au visa de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle n’était pas tenue de motiver sa décision, celle-ci n’ayant pas le caractère d’une sanction.
Aux termes de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
Il a déjà été établi, en l’espèce, que la décision en date du 29 août 2022 ne revêtait pas le caractère d’une sanction, de sorte que l’URSSAF Rhône-Alpes n’était pas tenue de la motiver.
Dans ces conditions, ce troisième moyen sera lui aussi rejeté.
Sur la demande d’annulation de la décision de notification du taux de séparation et du taux modulé
Sur le moyen tiré du caractère erroné de la période de référence prise en compte pour le calcul du taux de séparation
La société [4] sollicite l’annulation de la décision du 29 août 2022 en ce que celle-ci calcule son taux de séparation sur une période courant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, alors que l’article 50-7 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 pose le principe d’une période de référence de trois années civiles.
Toutefois, ainsi que le relève la demanderesse dans ses propres écritures, l’article 50-7 précité prévoit, en son paragraphe II, que « par dérogation au I, pour la première période d’emploi mentionnée à l’article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 ».
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de transparence dans le mode de calcul du taux de séparation
En application du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, modifié par le décret n°2021-346 du 30 mars 2021, relatif au régime d’assurance chômage, le taux de contribution de l’entreprise, modulé à la hausse ou à la baisse par rapport au taux de droit commun et dans la limite d’un plafond (5,05%) et d’un plancher (3%) est calculé de la manière suivante :
Taux = ratio de l’entreprise x 1,46 + 2,59.
Le ratio de l’entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l’entreprise sur le taux de séparation médian du secteur.
Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l’article 50-7 du décret précité, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise. Le taux de séparation médian du secteur est défini par arrêté.
En l’espèce, la société [4] reproche à la décision du 29 août 2022 de ne pas lui permettre de vérifier le calcul de son taux de séparation, en n’indiquant pas le nombre de fins de contrat assorties d’une inscription à France Travail et le taux de séparation médian.
Sur le nombre de fins de contrat dans l’entreprise
La société [4] soutient n’avoir disposé d’aucune information quant au nombre de fins de contrat assorties d’une inscription à France Travail, alors même que l’URSSAF était tenue à une obligation de transparence. Elle relève n’avoir été destinataire que le 12 septembre 2023 du détail de la liste de fins de contrat lui étant imputables sur la période considérée, alors que sa demande datait du 27 octobre 2022 et que la période d’application du taux modulé s’achevait le 31 août 2023. Elle souligne l’absence d’échange contradictoire avec l’URSSAF, contrairement à ce que prévoient les dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
Il a déjà été établi que les dispositions relatives au respect d’une procédure contradictoire préalable n’étaient pas applicables en l’espèce.
Contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, la décision litigieuse en date du 29 août 2022 fait apparaître sans ambiguïté le nombre de séparations imputées à la société [4] et le taux de séparation retenu.
Si l’URSSAF Rhône-Alpes n’a effectivement communiqué que par courrier du 12 septembre 2023 la liste des séparations imputables à la société [4], il y a lieu de relever que cette communication n’a été autorisée qu’à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2023-635 du 20 juillet 2023, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme tardive. Il est, par ailleurs, constant que la société [4], invitée à signaler toute erreur dans la liste des séparations imputées, n’a formulé aucune observation.
En conséquence, ce moyen d’annulation sera écarté.
Sur le taux de séparation médian
La société [4] soutient, tout d’abord, ne disposer d’aucune information quant au taux de séparation médian retenu pour procéder au calcul du taux de séparation.
Il ressort pourtant de la simple lecture de la décision litigieuse en date du 29 août 2022 que le taux de séparation médian retenu, correspondant au secteur d’activité « Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac », est de 240,58% – taux correspondant à celui prévu par arrêté du 18 août 2022, régulièrement publié.
Dans ces conditions, la société [4] ne saurait reprocher un quelconque manque de transparence à l’URSSAF Rhône-Alpes.
La société [4] expose, ensuite, que les taux de séparation médians fixés par arrêté du 18 août 2022 ont été affectés par une erreur informatique, de sorte que l’arrêté précité a été abrogé et remplacé par un arrêté du 17 novembre 2022. Elle relève, d’une part, qu’elle n’est pas mesure de s’assurer qu’une nouvelle erreur informatique n’affecte pas les nouveaux taux, d’autre part, que la notification du taux modulé effectuée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 29 août 2022 n’avait plus de base légale.
Il sera relevé, en premier lieu, que l’URSSAF Rhône-Alpes se contente de reprendre les taux fixés par arrêté ; il ne saurait lui être reproché de ne pas être en mesure de garantir qu’une erreur informatique ne les affecte pas.
En second lieu, si l’arrêté du 18 août 2022 a effectivement été abrogé par l’arrêté du 17 novembre 2022, ce dernier dispose, en son article 2, que les taux de séparation médians nouvellement fixés seront pris en compte pour le calcul de la modulation du taux des contributions applicable à compter du 1er décembre 2022. Il en résulte qu’à la date du 29 août 2022, l’URSSAF Rhône-Alpes était fondée à utiliser le taux de séparation médian fixé par arrêté du 18 août 2022 (240,58%) pour calculer le taux de contribution modulé de la société [4] applicable à compter du 1er septembre 2022. Au demeurant, le taux de séparation médian nouvellement fixé par arrêté du 17 novembre 2022, correspondant au secteur d’activité de la société [4] (215,07 %), conduisait à retenir un taux de contribution modulé identique à celui notifié le 29 août 2022, de sorte que la demanderesse ne peut exciper d’aucun grief.
Il ne saurait, en tout état de cause, être soutenu que la notification du 29 août 2022 était dépourvue de base légale alors même que le dispositif du bonus-malus, prévu par décret du 26 juillet 2019, n’a nullement été remis en cause par l’arrêté du 17 novembre 2022.
Ainsi, ces arguments sont inopérants.
Sur le moyen tiré du caractère erroné du taux de séparation
Aux termes de l’article 50-7 du décret du 26 juillet 2019, les séparations imputées à l’entreprise au cours de la période de référence sont les suivantes :
« -1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d’une fin de contrat de travail ou d’une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
-2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l’entreprise uniquement s’il s’agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi est imputée à l’employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence ".
En l’espèce, la décision de l’URSSAF Rhône-Alpes en date du 29 août 2022 impute à la société [4] 1055 séparations entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.
La société [4] soutient que ce nombre est erroné au regard des dispositions précitées et qu’en conséquence, le calcul de son taux de séparation est faussé.
Toutefois, alors qu’elle se trouve en possession de la liste des séparations la concernant et entrant dans le calcul du bonus-malus depuis le 12 septembre 2023 et qu’elle a été invitée à signaler toute erreur, la société [4] n’a formulé aucune observation auprès de l’URSSAF ou dans le cadre de l’examen de son recours par la commission de recours amiable. Dans ses dernières écritures, la demanderesse prend l’exemple de plusieurs salariés pour soutenir, au regard de leurs situations, que l’URSSAF a retenu un nombre excessif de séparations. Elle ne produit néanmoins aucune pièce à l’appui de ses allégations et échoue, ainsi, à démontrer une quelconque erreur de calcul.
Dans ces conditions, ce moyen sera lui aussi rejeté.
Sur la nécessité du report du dispositif à l’égard de la société requérante
La société [4] soutient que le contexte économique justifie, a minima, le report du dispositif de modulation du taux de contribution à l’assurance-chômage à son égard, au même titre que les secteurs bénéficiant d’un report de la mesure en application de l’arrêté du 28 juin 2021.
En l’absence de tout fondement légal, ce moyen, qui s’analyse en réalité en une prétention subsidiaire, ne saurait prospérer devant le Tribunal et sera donc rejeté.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
En tant qu’organismes privés, les organismes de sécurité sociale, dont les URSSAF, sont soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Tout usager, employeur ou assuré social qui s’estime lésé, peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
L’article R.112-2 du code de la sécurité sociale dispose que le ministre chargé de la sécurité sociale, avec le concours des organismes de sécurité sociale, prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il en résulte que les organismes de sécurité sociale sont débiteurs, à l’égard de leurs assurés, d’une obligation générale d’information qui, en cas de manquement, ouvre droit à réparation du préjudice en résultant.
Il est constant que cette obligation impose aux organismes de sécurité sociale de répondre aux demandes présentées par leurs assurés, mais pas de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ou de porter à leur connaissance les textes publiés au journal officiel.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société [4], le courrier en date du 29 août 2022 comportait des éléments d’information sur les modalités de calcul du taux de contribution modulé notifié. En effet, ledit courrier rappelait tout d’abord l’objectif du dispositif « bonus-malus », le taux de contribution d’assurance-chômage de droit commun, le taux plafond, le taux plancher, la définition du taux de séparation et les modalités de calcul du taux modulé (« comparaison entre le taux de séparation de l’entreprise concernée et le taux de séparation médian de son secteur d’activité »). Ce courrier faisait, ensuite, état des différentes données ayant permis de calculer le taux modulé applicable à la société [4] à compter du 1er septembre 2022 (effectif moyen annuel, nombre de séparations, taux de séparation, taux de séparation médian dans le secteur d’activité concerné). Enfin, le même courrier comportait différents liens URL permettant à son destinataire d’approfondir sa connaissance du dispositif « bonus-malus ».
S’il n’est pas contesté que la commission de recours amiable, saisie par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2022, n’a pas rendu de décision à ce jour, sa saisine ne saurait s’analyser en une demande d’information dès lors que la société [4], aux termes de son recours, sollicitait non pas une information complémentaire, mais l’annulation de la décision du 29 août 2022.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’URSSAF Rhône-Alpes d’avoir manqué à son obligation générale d’information.
A titre surabondant, il sera relevé que la société [4] ne démontre pas, ni même n’allègue l’existence d’un préjudice causé par le prétendu manquement de l’URSSAF à son obligation d’information.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.
La société [4] sera également tenue, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de verser à l’URSSAF Rhône-Alpes une indemnité que l’équité commande de fixer à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par la société [4] à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
DEBOUTE la société [4] de ses demandes d’annulation de la décision de l’URSSAF Rhône-Alpes en date du 29 août 2022 et de remboursement du supplément de cotisation ;
DEBOUTE la société [4] de sa demande de condamnation de l’URSSAF Rhône-Alpes à des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société [4] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
CONDAMNE la société [4] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Annabelle LEDRAPIER, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Annabelle LEDRAPIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Pierre-luc NISOL
Me Sophie PAYA
Société [4]
URSSAF
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Sophie PAYA
URSSAF
Le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- Décret n°2021-346 du 30 mars 2021
- Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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