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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 12 sept. 2024, n° 24/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/00900 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2RC
N° Minute : 24/00563
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 01 septembre 2024,
Concernant :
Madame [I] [N]
née le 21 Août 1991 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [3] ;
Vu la saisine en date du 09 Septembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 09 septembre 2024 à :
— Madame [I] [N]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 septembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
— Madame [I] [N] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 33 ans, a été hospitalisée le 01 septembre 2024 à 14h50 selon la procédure de péril imminent
A l’audience, la patiente déclare que son hospitalisation se passe bien et qu’elle se sent mieux depuis son hospitalisation. Elle indique souhaiter sortir de l’hôpital car elle a une attitude positive. Elle dit rester méfiante par rapport à ses voisins mais qu’elle ne fera rien de mal. Elle souligne que ses voisins font un trafic de drogues et qu’elle fera des démarches en sortant pour déménager.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure, elle sollicite, en revanche, la mainlevée de la mesure compte tenu de l’ancienneté de l’avis motivé et de l’amélioration de l’état de santé de la patiente, elle souligne que celle-ci a été hospitalisée car son traitement ne convenait plus, elle a désormais un nouveau traitement, elle a un suivi, un compagnon, un logement et une vie sociale.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux figurant dans la procédure que Madame [I] [N], âgée de 33 ans, a fait l’objet d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de péril imminent compte tenu de troubles du comportement avec syndrome délirant avec suspicion de voir des gens qui veulent la voler et sortie dans le couloir de son immeuble avec un couteau à la main.
Par avis motivé en date du 06 septembre 2024, le Docteur [V] [M] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [I] [N] doit se poursuivre nécessairement en ce que si la patiente se sent mieux et dit se sentir en sécurité, rassurée par le cadre hospitalier, cette dernière, qui n’adhère pas aux soins, présente toujours des idées délirantes, interprétatives, qu’elle banalise, adhérant à l’idée que ses voisins veulent la voler et disant qu’elle fait des démarches pour changer de logement, ce qui est confirmé par les déclarations de la patiente à l’audience qui indique toujours se méfier de ses voisins qui selon elle se livrerait à un trafic de stupéfiants.
Par ailleurs, la loi n’exige pas l’actualisation de l’avis motivé et le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même ou/et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [N] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 12 Septembre 2024 au Centre Psychothérapique de [3] par Caroline POMATHIOS assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier La Vice-Présidente
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 12 Septembre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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