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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, ventes, 26 juin 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00044
DOSSIER : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPCE
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE / [G] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 26 JUIN 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET [N]
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
en présence lors des débats de Madame [I] [D] et Madame [X] [W], Auditrices de justice, et Madame [M] [S] , étudiante stagiaire,
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-louis CAPELLE, avocat postulant au barreau de BETHUNE, Maître Jean-Philippe VERAGUE, avocat plaidant au barreau d’ARRAS
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Débiteur Saisi
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l’audience du 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 15 juin 2018, la société anonyme Crédit foncier de France (ci-après le Crédit foncier de France) a consenti à Monsieur [G] [B] un prêt immobilier.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par un privilège de prêteur de deniers sur un montant de 65 000 euros outre 19 000 euros d’accessoires, publié au service de la publicité foncière le 15 juin 2018, avec effet jusqu’au 10 juin 2051.
Par acte du 18 mars 2025, reçu au greffe le 20 mars 2025, le Crédit foncier de France a assigné Monsieur [G] [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis.
A l’audience d’orientation du 22 mai 2025, le Crédit foncier de France est représenté par son avocat. Il sollicite de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de 24 mois à compter du 30 janvier 2025 du fait de l’ouverture d’une procédure de surendettement au profit du débiteur saisi.
La magistrate a mis dans les débats l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt conclu avec le défendeur et que la banque serait amenée à invoquer au fondement de sa créance.
Monsieur [G] [B], pourtant régulièrement convoqué à la présente procédure par assignation remise à sa personne directement, ne comparaît pas. La présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement est rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière
Les articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation disposent que la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Les procédures sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension de droit et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, par décision du 30 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré le dossier de surendettement déposé par Monsieur [G] [B] recevable. Son dossier a été orienté en phase de conciliation en vue d’un éventuel réaménagement de ses dettes.
En application des dispositions visées ci-avant, il y a lieu de constater la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière.
Il est opportun de fixer l’examen de cette affaire à une audience prochaine afin d’en étudier l’état d’avancement et assurer le suivi de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
RENVOI l’examen du dossier à
l’audience du 11 juin 2026 à 9h30
qui se déroulera au tribunal judiciaire de Béthune, [Adresse 1] ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience d’adjudication ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à cette prochaine audience ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE L’EXÉCUTION,
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