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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 22/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
N° jgt : 84/02025
N° RG 22/00476 – N° Portalis DBZC-W-B7G-DSJD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (95)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
Monsieur [Z] [V] [F] [W]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (53)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL
EN PRESENCE DE:
[13], agissant es qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [G] [Y], né le [Date naissance 2] 2013 à MAYENNE (53100), de nationalité française, selon ordonnance de désignation rendue le 11 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de LAVAL.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Elise BESNIER, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur :Aurélie KRUST
Greffier : Mélanie CLAVREUL
DEBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Octobre 2025.
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Mélanie CLAVREUL, cadre-greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et mis à la disposition des parties par le greffe,
ADMET l’UDAF53 au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
DIT que Monsieur [Z] [W] n’est pas le père de l’enfant [G] [Y], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] (53) ;
ANNULE la reconnaissance de paternité sur cet enfant faite par Monsieur [Z] [W] le 5 août 2022 suivant déclaration devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (53) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [G] [Y], [Date naissance 2] 2013 à [Localité 12] (53) ;
ACCORDE à Monsieur [Z] [W] un droit de visite et d’hébergement libre et amiable à l’égard de l’enfant [G] [Y], qui à défaut de meilleur accord entre les parties, s’exercera de manière suivante, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener l’enfant par une personne de confiance, au domicile de l’autre parent :
● En dehors des périodes de vacances scolaires :
— les fins de semaines paires (en référence à la numérotation sur un calendrier) du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaine,
● Pendant les périodes de vacances scolaires :
— la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, le changement s’effectuant le samedi à 14 heures entre les deux semaines de vacances,
● Pendant les vacances d’été :
— la dernière semaine de juillet et les trois premières semaines d’août, le changement s’effectuant le samedi à 14 heures entre les deux périodes de vacances,
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
DIT que :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, ou à défaut du lieu de résidence de l’enfant,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [Y] et Monsieur [Z] [W] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise, à hauteur de 50 % chacun et DIT que ces dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [W] et Madame [X] [Y] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
Mélanie CLAVREUL Anne LECARON
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