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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 16 févr. 2026, n° 23/03597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/03597 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ONUO
Pôle Civil section 3
Date : 16 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bachirou AMADOU ADAMOU, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Francis TAGNE avocat plaidant au barreau des Hauts de Seine
DEFENDERESSES
Compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS SIRET 328538335 dont le siège social est sis [Adresse 2], société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocats au barreau de MONTPELLIER
AGPM VIE, SIRET: [XXXXXXXXXX01],dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Catherine CHANEAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Martinique, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2026
MIS EN DELIBERE au 16 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 juin 2016, monsieur [P] [M] a souscrit un contrat d’assurance auprès de l’assurance MUTUELLE DES MOTARDS comprenant une garantie dite « protection conducteur ».
Selon constat amiable daté du 11 février 2020, il a déclaré à l’assureur un sinistre du 7 février 2020, cochant la case 6 de ce constat et au titre des circonstances de l’accident, il mentionnait « le rond point dans lequel je me suis engouffré se situait directement après une grande montée. Par conséquent, du fait de cette disposition, je n’avais pas une bonne visibilité, de plus il pleuvait, le sol était glissant, cela à entraîné une chute ».
Il ne renseignait pas de véhicule tiers impliqué.
Monsieur [P] [M] a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il impute à cet accident tant à l’assurance MUTUELLE DES MOTARD qu’à la SAM AGPM VIE, qui tous deux ont refusé leur garantie.
Il a initié une procédure de référé à l’encontre de ces deux assureurs pour solliciter une expertise judiciaire et une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance de référé du 19 mai 2022, les demandes ont été déclarées irrecevables à l’encontre de la SAM AGPM VIE faute de qualité pour agir à son encontre et une expertise judiciaire sur l’évaluation des préjudices corporels a été ordonnée au contradictoire de la Mutuelle des Motards et de la CPAM. La demande de provision a été rejetée comme prématurée.
Les parties n’ont pu trouver une solution amiable.
Par acte du 7 août 2023, monsieur [P] [M] assignait la SAS AMV ASSURANCE et la SAM AGPM VIE devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour demander :
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu l’article 56 du code de procédure civile et les vaines tentatives amiables effectuées par Monsieur [P] [M] auprès de ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et AGPM VIE ; Vu le contrat d’assurance en Monsieur [M] et ASSURANCES MUTUELLE DES MOTARDS et le contrat d’assurance entre Monsieur [M] et AGPM-Vie ; Vu les articles R 211-2 et L 211-1 du code des assurances ; Vu l’article 809 du code de procédure civile ; Vu l’article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ; Vu l’ordonnance en référé du 19 mai 2022 ; Vu le rapport d’expertise du Docteur [Y] [D] ;
— DIRE que les demandes de Monsieur [P] [M] sont recevables et les déclarer bien fondées ;
— DIRE que ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et ou AGPM VIE sont responsables des dommages résultant l’accident du 07 février 2020 lorsqu’il circulait vers 23 heures 30 minutes sur son véhicule (moto) de marque KAWASAKI immatriculé DR 331 GA en Martinique ; EN CONSÉQUENCE ; – CONDAMNER solidairement ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et AGPM VIE à verser à Monsieur [P] [M] une indemnité forfaitaire de 3000 euros correspondant à la perte de gains professionnels espérés pendant les deux mois d’arrêt maladie ; – CONDAMNER solidairement ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et AGPM VIE à verser à Monsieur [P] [M] une indemnité forfaitaire 115 euros correspondant à l’indemnisation de son Déficit Fonctionnel Temporaire avant consolidation ; – CONDAMNER solidairement ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et AGPM VIE à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 1500 euros correspondant à l’indemnisation des souffrances endurées ; – CONDAMNER solidairement ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et AGPM VIE à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 800 euros correspondant à l’indemnisation du Préjudice esthétique temporaire ;
— CONDAMNER solidairement ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et AGPM VIE à verser à Monsieur [P] [M] une indemnité forfaitaire de 1.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément ; – CONDAMNER solidairement ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et AGPM VIE à verser à Monsieur [P] [M] une indemnité forfaitaire de 1.000 euros en réparation de son préjudice sexuel ; – CONDAMNER solidairement ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et AGPM VIE à verser à Monsieur [P] [M] une indemnité forfaitaire de 10.000 euros au titre d’incidence professionnelle ; – CONDAMNER solidairement ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et AGPM VIE à verser à Monsieur [P] [M] une indemnité forfaitaire de 5.000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; – CONDAMNER solidairement ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et AGPM VIE à verser à Monsieur [P] [M] une indemnité forfaitaire de 2.700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; – SE PRONONCER sur le préjudice esthétique permanent après consolidation ;
— CONDAMNER solidairement ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et AGPM VIE à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 945 euros au titre des préjudices des victimes indirectes ; – SE PRONONCER sur les dépenses de santé future après consolidation ; – SE PRONONCER sur les frais de logement et/ou de véhicules adaptés après consolidation ; – SE PRONONCER sur le préjudice d’établissement après consolidation ; – CONDAMNER solidairement ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et AGPM VIE à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – CONDAMNER solidairement ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS et AGPM VIE aux entiers dépens ;
— RAPPELLER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le conseil de monsieur [M] porte à son dossier des conclusions en format papier ( visant le RG 22/3074) prises pour monsieur [M] à l’encontre des défendeurs que le tribunal ne retrouve pas dans les notifications RPVA du RG 23/3597.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 11 juin 2024, l’ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS demande de :
Tenant la garantie souscrite et les conséquences de l’accident,
RÉSERVER le poste de déficit fonctionnel permanent jusqu’à consolidation,
DÉBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de l’assurance mutuelle des motards,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [M] à régler à l’assurance mutuelle des motards la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 10 octobre 2023, la compagnie d’assurance AGPM VIE demande de :
Vu l’article 1134 alinéa 1er du Code Civil Vu les pièces versées aux débats Il est demandé au Juge près le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
CONSTATER l’absence de contrat actif au jour de l’accident du 7 février 2020 dont a été victime Monsieur [M].
PRONONCER l’irrecevabilité la demande formulée à l’encontre de l’AGPM Vie. CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat de l’AGPM Vie, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
La CPAM de la Martinique n’a pas constitué avocat et par courrier du 5 septembre 2023 a indiqué au tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir et que le montant provisoire de ses débours était de 26,11 €.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour cette affaire en délibéré au 16 février 2026, le tribunal par message RPVA du 16 janvier 2026 a interrogé les conseils des parties sur le caractère contradictoire des conclusions susvisées, portées au dossier mais non retrouvées dans les notifications du RPVA, en sollicitant une réponse avant le 23 janvier 2026.
Aucun des conseils de parties, et notamment le demandeur, n’a apporté de réponse sur ce point.
L’article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
Il n’est pas confirmé par les défendeurs que les conclusions versées au dossier ont été contradictoirement débattues et le demandeur ne justifie pas de leur communication tant par le RPVA que par tout autre moyen, alors qu’il les a déposées dans son dossier au tribunal.
La réouverture des débats sera ordonnée pour que les parties débattent du caractère contradictoire de ses écritures ou sollicitent qu’elles soient écartées des débats.
Les débats seront rouverts à cette fin à l’audience juge unique de la 3ème chambre du tribunal judiciaire du 9 septembre 2026, avec ordonnance de clôture au 20 août 2026.
Les demandes seront dans l’attente réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience juge unique de la 3ème chambre du tribunal judiciaire du 9 septembre 2026, avec ordonnance de clôture au 20 août 2026 pour que les parties débattent du caractère contradictoire des écritures produites au dossier de Maître [E] [E] [V] ou sollicitent qu’elles soient écartées des débats..
RÉSERVE les demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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