Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2025, n° 25/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02178 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KHG
AFFAIRE : [K] [N], [R] [T] C/ S.E.L.A.S. CAB, S.E.L.A.S. UNILIANS BIOGROUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [K] [N]
née le 31 Janvier 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valéry BRISSON de la SELAS AKILYS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [T]
né le 01 Avril 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Valéry BRISSON de la SELAS AKILYS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.E.L.A.S. CAB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie GRAIL, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.S. UNILIANS BIOGROUP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie GRAIL, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [H] [G] de la SELAS AKILYS Toque – 924,Expédition et Grosse
Maître [W] [Z] Toque – 1595, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[K] [N] et [R] [T] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 11 février 2025 la société CAB et la société UNILIANS BIOGROUP, sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées, pour voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du Code Civil et désigner la société EIGHT ADVISORY FRANCE pour y procéder, ou tout autre expert, pour procéder à l’évaluation des titres qu’ils détiennent dans la société UNILIANS BIOGROUP, en faisant application de la formule contractuelle déterminée par les parties dans le pacte d’associés de la société et son annexe Expertise du 31 juillet 2020, voir condamner la société CAB à payer à chacun des demandeurs la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société CAB exercice une activité de laboratoire de biologie médicale, elle est la société faîtière de la société BIOGROUP , premier groupe de biologie médicale en France, qui est l’associée de référence de la société UNILIANS BIOGROUP.
Les deux demandeurs ont cédé le 31 juillet 2020 à BIOGROUP par l’intermédiaire de sa filiale UNILIANS , 49,02% du capital et des droits de vote et 73,55% des droits financiers.
Un pacte d’associés a été conclu entre UNILIANS et les biologistes qui poursuivaient leur exercice au sein de la société, et avaient conservé une participation au sein de DYOMEDEA- UNILIANS . Madame [N] détient 0,51% du capital et 0,34% des droits financiers et monsieur [T] 0,91% du capital et 0,575% des droits financiers.
Le pacte contient une promesse d’achat des titres DYOMEDEA-NEOLAB consentie par UNILIANS .
La société a adopté la dénomination UNILIANS BIOGROUP , et CAB s’y est substituée es qualité d’associée de référence.
Les demandeurs ont levé leurs promesses d’achat ensuite de la résiliation de leurs conventions d’exercice libéral.
La société CAB a fini par leur notifier le prix d’exercice de 1490998 euros pour monsieur [T] et 1018698 euros pour Madame [N].
Les biologistes ont notifié à la société CAB leur désaccord sur le prix d’exercice de la promesse d’achat, qui s’élève pour Monsieur [T] à la somme de 3444236 euros et pour Madame [N] à 2170528 euros.
La société CAB n’a pas donné suite à la proposition de désigner un expert à l’amiable pour trancher le différend concernant le prix d’exercice des promesses d’achat des demandeurs.
Or le pacte prévoit la désignation d’un expert en cas de désaccord, en faisant application de la formule de calcul stipulée par les parties au pacte et à son annexe expertise.
La société CAB et la société UNILIANS BIOGROUP ont déposé des conclusions par lesquelles elles soutiennent que seul est territorialement compétent le Président du tribunal judiciaire de Colmar pour se prononcer et que les demandes sont irrecevables.
Elles demandent de condamner les demandeurs à leur payer chacun la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les conditions et modalités de l’acquisition des actions de la société DYOMEDEA-NEOLAB sont détaillées dans un protocole d’accord conclu le 31 janvier 2020 avec la société UNILIANS , filiale de la société CAB . Parmi ces associés figurent [R] [T] pour 2,63% et [K] [N] pour 1,24% du capital social et des droits.
Madame [N] a cédé à la société Unilians environ 50% de sa participation dans DYOMEDEA-NEOLAB, pour un prix d’environ 954732 euros et monsieur [T] a cédé environ 60% de sa participation pour un prix d’environ 2425883 euros, fin juillet 2020. La société UNILIANS a consenti aux associés conservant une partie de leurs actions une promesse d’achat portant sur les actions conservées, prévue à l’article 3.6 d’un pacte d’associés, dont les termes avaient été arrêtés dès le 31 janvier 2020.
Ces conditions étaient donc arrêtées avant que l’épidémie de Covid-19 et la crise sanitaire majeure en découlant ne frappent la France. La fusion des sociétés le 1er juin 2021 a donné lieu à la société UNILIANS BIOGROUP , dont la société CAB est devenue son associée principale.
Le caractère éminemment exceptionnel de l’activité propre à l’épidémie de Covid-19 justifie de ne pas prendre en compte cette activité dans le calcul du prix d’exercice PA, en raison du choix fait par les parties de se référer à la notion d’Ebitda et à une méthode de multiple d’Ebitda pour déterminer le prix d’exercice de la promesse d’achat.
Monsieur [T] a décidé à seulement 46 ans de tirer profit du gonflement temporaire et inespéré des résultats de la société UNILIANS BIOGROUP pour vendre à un prix pareillement gonflé le solde de sa participation et cesser son activité de biologiste médical au sein de cette société avant la fin de l’année 2023, soit le 5 avril 2023, pour bénéficier d’un prix d’exercice basé sur les résultats de l’année 2022. Il en est de même de Madame [N] à l’âge de 64 ans.
Elle a présenté ce départ comme une simple démission mais elle a cessé toute activité professionnelle au 30 juin 2024 et obtenu sa radiation définitive du tableau de l’Ordre des pharmaciens.
Sa levée d’option du 19 décembre 2023, exercée prématurément, se trouve donc dépourvue de tout effet.
Monsieur [T] a estimé le prix d’exercice PA à 3400000 euros environ, soit plus de deux fois plus de celui de 1490998 euros déterminé par la société CAB. Il a voulu mettre en oeuvre la procédure d’expertise organisée par le pacte d’associés en vue de résoudre les désaccords sur le prix d’exercice PA.
Madame [N] a contesté de même le prix d’exercice PA qui lui avait été notifié. La juridiction de Lyon n’est pas compétente dès lors que la clause attributive de compétence qui figure à l’article 3.6.2 du pacte d’associés, qui prévoit que l’expert sera désigné par le Président du tribunal de commerce de Lyon statuant en la forme des référés, est réputée non écrite en application de l’article 48 du Code de Procédure Civile pour avoir été convenue entre des personnes qui n’ont pas la qualité de commerçant alors qu’elle déroge aux règles de compétence territoriale dès lors que la société CAB contre laquelle sont portées les demandes est domiciliée en un lieu qui relève de la juridiction du tribunal judiciaire de Colmar. Elle est seule partie au pacte d’associé, à la différence de la société UNILIANS BIOGROUP , contre qui les demandes ne sont pas présentées.
En outre les tribunaux civils ont une compétence exclusive pour connaître des actions dans lesquelles l’une des parties est une société d’exercice d’une profession libérale réglementée. Le dernier alinea de l’Annexe expertise prévoir que les frais relatifs à l’expert seront supportés pour moitié par chacune des parties concernées, à savoir la société CAB et les deux demandeurs, et non pas la société UNILIANS BIOGROUP.
MOTIFS DE LA DECISON
Ainsi que le soutiennent les défendeurs, l’article 48 du Code de Procédure Civile répute non écrites les clauses qui dérogent aux règles de compétence territoriale à moins qu’elles n’aient été convenues entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant.
En l’espèce il est constant que les demandeurs, qui exercent la profession de pharmacien biologiste, n’ont pas la qualité de commerçant, pas davantage que les défenderesses qui sont des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées.
Ainsi aucune des parties n’a la qualité de commerçant, toutes s’accordent d’ailleurs pour la compétence d’attribution civile de la juridiction.
Il convient donc de faire application de l’article 42 du Code de Procédure Civile, qui dispose que le demandeur, s’il y a plusieurs défendeurs, saisit la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
La société UNILIANS BIOGROUP assignée à son siège social à [Localité 5], dans le ressort de la juriction lyonnaise, ce qui valide la saisine de la présente juridiction.
L’article 3.6.2 du Pacte, qui renvoie à l’Annexe expertise, prévoit que chaque associé biologiste aura la faculté de lever la promesse d’achat par l’envoi à l’associé principal d’une notification d’exercice, soit dans les 90 jours à compter de la date de départ non fautif et au plus tard le 31 décembre 2023.
Monsieur [T] a notifié la résiliation de la convention d’exercice libéral le 29 mars 2023 avec effet au 30 septembre 2023 et le 5 avril 2023 la levée de la promesse d’achat.
Sa demande a donc été présentée dans les délais prévus et il pourra bénéficier d’un prix d’exercice dépendant des résultats de l’exercice 2022.
Madame [N] a notifié la résiliation de la convention d’exercice libéral le 13 décembre 2023 avec effet au 30 juin 2024 et le 19 décembre 2023 la levée de la promesse d’achat.
Il apparaît qu’elle est partie à la retraite le 30 juin 2024 et donc que la cessation effective de ses fonctions date de 2024, aussi sa levée d’option du 19 décembre 2023 est intervenue prématurément et se trouve dépourvue de tout effet en application de l’article 1.1 du pacte d’associés.
Aussi il convient de faire application pour Monsieur [T] des dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil et du pacte d’associés dont l’article 3.6.2 prévoit que toute contestation sera tranchée par recours à l’expert dans les conditions prévues à l’annexe expertise, aux frais supportés par moitié par chacune des parties, avec application des méthodes d’évaluation prévues par le pacte, soit la formule déterminée à l’article 3.6.3 du pacte.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
La société CAB est condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE la présente juridiction territorialement et matériellement compétente.
REJETTE les demandes de [K] [N] .
ORDONNE une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du Code Civil et désigne pour y procéder la société EIGHT ADVISORY FRANCE France, avec pour mission, connaissance prise de tous documents utiles qui lui seront transmis par les parties, après les avoir convoquées ainsi que leurs conseils, de procéder à l’évaluation des titres de la société UNILIANS BIOGROUP détenus par [R] [T] en faisant application de la formule contractuelle déterminée par les parties dans le pacte d’associés de la société et son annexe expertise du 31 juillet 2020.
Il est impartit à l’expert désigné un délai de six mois pour déposer son rapport définitif, qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations, auxquelles il devra répondre.
DIT que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre d’une part les sociétés CAB et UNILIANS BIOGROUP et d’autre part [R] [T] .
CONDAMNE les sociétés CAB et UNILIANS BIOGROUP aux dépens.
CONDAMNE la société CAB à payer à [R] [T] la somme dee 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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