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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 13 mars 2024, n° 23/05699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Exequatur
N° RG 23/05699
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDPA
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Valérie JUDELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1409
DÉFENDERESSES
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux général
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur
Société DI REALISATIONS LIMITED
Domiciliée chez : QUANTUMA ADVISORY LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 5] (ROYAUME-UNI)
représentée par Maître Arnaud ROIRON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0345
Décision du 13 Mars 2024
Exequatur
N° RG 23/05699 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDPA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 14 Février 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
____________________________
Par acte de commissaire de justice transmis à l’entité requise le 5 avril 2023, Monsieur [W] [I] [X] a assigné la société DI REALISATIONS LIMITED aux fins de voir juger que la décision d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de DI REALISATIONS LIMITED est exécutoire en France à compter de la date de la décision d’exequatur à intervenir et, en conséquence, accorder l’exequatur de la décision d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la DI REALISATIONS LIMITED.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2023, Monsieur [W] [I] [X] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger que la décision d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de DI REALISATIONS LIMITED est exécutoire en France à compter de la date de la décision d’exequatur à intervenir et, en conséquence, accorder l’exequatur de la décision d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la DI REALISATIONS LIMITED.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, Monsieur [W] [I] [X] demande de:
— lui donner acte de la mise en cause du ministère public, représenté par le Procureur de la République ;
— prononcer l’exequatur de la décision d’ouverture d’une procédure collective de « la High Court of Justice » du 21 septembre 2021 à l’égard de la société de droit anglais DI REALISATIONS LIMITED ;
En conséquence,
— déclarer la décision d’ouverture d’une procédure collective de « la High Court of Justice » du 21 septembre 2021 à l’égard de la société de droit anglais DI REALISATIONS LIMITED exécutoire en France à compter de la date de la décision d’exequatur à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] [I] [X] fait valoir que :
— l’ouverture de la procédure collective résulte de la demande d’ouverture d’une procédure faite par les dirigeants de la société, demande qui a été favorablement accueillie par les « administrators » et qui a été approuvée par une juridiction anglaise, « la High Court of Justice » ;
— la compétence indirecte du juge anglais est établie s’agissant d’une procédure collective en Angleterre à l’égard d’une société de droit anglais ;
— l’acte n’a pas été obtenu en fraude de la loi française et ne contient rien qui puisse heurter l’ordre public international français de fond ou de procédure ;
— en droit anglo-saxon, le certificat de non-appel ne connaît pas d’équivalent ;
— la procédure collective dite « Administration » a été prolongée jusqu’au 21 septembre 2024 par ordonnance de la cour, et la production du rapport des administrateurs sur l’état de la procédure collective en date du 13 octobre 2023 montre que cette procédure est toujours en cours et n’a pas fait l’objet d’une réformation en appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société DI REALISATIONS LIMITED représentée par la société QUANTUMA ADVISORY LIMITED, demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite et le bien-fondé de la demande d’exequatur de la décision de « la High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales Insolvency and Companies List » en date du 21 septembre 2021 ;
— juger si les conditions d’octroi de l’exequatur de la décision en date du 22 septembre 2021 sont réunies en l’espèce, et ordonner s’il y a lieu l’exequatur sollicitée ;
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société DI REALISATIONS LIMITED représentée par la société QUANTUMA ADVISORY LIMITED prise en la personne de Messieurs [B] [O] et [I] [C], fait valoir qu’elle a été admise dans les liens d’une procédure d’insolvabilité de droit anglais dite d’ « administration », par une décision du 22 septembre 2021 et que l’ouverture de la procédure emporte suspension des poursuites des créanciers de la société.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2023, le ministère public ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit à la demande, sous réserve de la production d’un certificat de non appel.
Le ministère public considère que la décision a été rendue par une juridiction compétente au regard du siège social de la société concernée, que cette décision ne recèle pas de fraude et n’est pas contraire à l’ordre public international français comme vient l’expliquer le certificat de coutume et qu’il n’est pas justifié du caractère définitif et exécutoire de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 509 du code de procédure civile : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ». En application de ces dispositions, pour accorder l’exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, vérifier la régularité internationale de cette décision en s’assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et d’absence de fraude.
Il ressort des pièces du dossier que par avis de nomination d’un administrateur par les directeurs d’une société rendu le 21 septembre 2021 par la Haute cour de justice, tribunaux de commerce et de la propriété d’Angleterre et du Pays de Galles, Messieurs [B] [O] et [I] [C] de la société QUANTUMA ADIVISORY LIMITED ont été désignés en qualité d’administrateurs de la société DIGI.ME LIMITED.
La décision dont l’exequatur est demandé a été rendue par la juridiction compétente au regard du siège social de la société situé en Angleterre. Il ressort du certificat de coutume en date du 9 février 2023 et des explications de la société DI REALISATIONS LIMITED que, par cette décision, cette société a été placée en « administration », qui est une procédure d’insolvabilité ayant pour effet de protéger la société par un moratoire légal. Cette administration a été prolongée jusqu’au 21 septembre 2024 ainsi que cela ressort d’un avis de prolongation de la période d’administration en date du 19 septembre 2023. Il n’est pas allégué qu’une procédure collective soit ouverte en France.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision dont l’exequatur est demandé a été rendue par un juge compétent, qu’elle est conforme à l’ordre public international français de procédure et de fond et qu’elle est exempte de fraude. Il y a lieu dès lors de déclarer la décision exécutoire sur le territoire français.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare exécutoire sur le territoire français l’avis de nomination d’un administrateur par les directeurs d’une société rendu le 21 septembre 2021 par la Haute cour de justice, tribunaux de commerce et de la propriété d’Angleterre et du Pays de Galles (Royaume-Uni) ayant désigné Messieurs [B] [O] et [I] [C] de la société QUANTUMA ADIVISORY LIMITED en qualité d’administrateurs de la société DIGI.ME LIMITED.
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASC. VITON
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