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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 23/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00107 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DCGZ
Nature de l’affaire : 89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[C] [U]
né le 28 Janvier 1973 à [Localité 17], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Pasquale VITTORI,
DÉFENDERESSE
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître [G] [S] de l’AARPI [2], substituée par
[12], dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Compagnie d’Assurance [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître [M] [B] de la SELARL [3],
Débats tenus à l’audience du 28 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [U] a été employé par l'[20], ci-après l’OEHC, à compter du 1er octobre 2002, en qualité d’ingénieur 1ère catégorie à la subdivision services et logistiques du service de l’eau.
Ce salarié a fait l’objet d’un arrêt maladie du 21 mars 2017 au 2 avril 2017 et du 30 juillet 2018 au 17 mars 2019.
Le 9 mars 2021, Monsieur [U] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « trouble dépressif majeur décompensé dans un contexte de conflits répétés avec sa hiérarchie avec passage au prud’hommes récent épuisement » auprès de la [9], ci-après la [11].
Par courrier du 26 mars 2021, la Caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sollicitée.
L’assuré a dès lors saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester ce refus puis formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA.
Par jugement avant-dire-droit du 10 janvier 2022, le Pôle social a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si le taux d’incapacité permanente de Monsieur [C] [U] en relation avec sa pathologie était supérieur à 25 %.
L’expert ayant conclu à un taux d’incapacité supérieur à 25 %, le Tribunal a ordonné à la Caisse de transmettre le dossier au [10] MARSEILLE aux fins de donner un avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie de l’assuré. Ce Comité a retenu un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré et la [11] a ainsi notifié à Monsieur [U], par décision en date du 2 mars 2023, la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement en date du 10 juillet 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a jugé que la pathologie présentée par l’assuré avait un caractère professionnel et devait être prise en charge par la [11].
Par requête en date du 19 avril 2023, Monsieur [C] [U] a saisi le Pôle social aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en relation avec sa maladie professionnelle du 30 juillet 2018.
Par un jugement en date du 29 juillet 2024, le Pôle social a :
— Déclaré recevable l’action de Monsieur [C] [U] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'[20],
— Dit que la maladie professionnelle subie par Monsieur [C] [U] est due à une faute inexcusable de son employeur, l'[20],
— Dit que l’OFFICE [15] est tenue d’indemniser les préjudices consécutifs de cet accident du travail subi par Monsieur [C] [U] conformément aux dispositions applicables en la matière,
— Dit en conséquence que Monsieur [C] [U] a le droit à une indemnisation complémentaire qui prend notamment la forme d’une majoration de la rente forfaitaire (art L452-2),
— Et AVANT-DIRE-DROIT sur l’indemnisation des préjudices, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [C] [U] et a désigné le Docteur [O] [A] en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 05 décembre 2024 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 13 janvier 2025, renvoyée à deux reprises et retenue lors de l’audience du 28 avril 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [C] [U], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites « récapitulatives n°3 après rapport d’expertise » déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien. Il demande au tribunal de :
— Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [A],
— Condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
10 000 euros au titre des souffrances endurées,10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,10 000 euros au titre du préjudice sexuel,12 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT),61 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),12 144 euros au titre de la tierce personne temporaire durant le DFT,3 595 euros au titre de la perte de promotion professionnelle de 2020 à 2022,5 144,61 euros au titre de la perte de revenus (PGPA),4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [C] [U] soutient être fondé à réclamer l’indemnisation de ses postes de préjudices. Il fait valoir qu’à la date de la consolidation de son état de santé, soit le 21 novembre 2023, il avait 50 ans et que la valeur du point pour le calcul du DFP doit être de 2 465 euros et non de 2 060 euros comme le soutient l’OEHC. Il sollicite que le calcul du poste DFT soit réalisé sur la base d’un DFT total de 22 euros. S’agissant de la perte de promotion professionnelle, il argue que le Directeur lui aurait refusé sans explication une promotion en juillet 2020 puis en 2021, pourtant justifiée par son chef de service. Il ajoute que cette promotion lui a été accordée en 2022 après jugement du Conseil des Prud’hommes et l’arrivée d’un nouveau président et expose avoir subi une perte de salaire de 3 595 euros. Par la suite, il fait état d’une perte de revenus, à savoir une perte de gains professionnels actuels incluant la prime du 13ème mois de l’année 2021 et une prime de dotation vestimentaire pour les années 2021 et 2022.
L'[20], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites « après rapport d’expertise » déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien. L’employeur demande à la juridiction de :
— Débouter Monsieur [U] de sa demande au titre des souffrances physiques et morales endurées ou à tout le moins juger qu’elle ne peut excéder la somme de 4 000 euros,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande au titre du préjudice sexuel ou la ramener à de plus justes proportions,
— Juger que l’indemnisation au titre du DFT ne peut excéder la somme de 9 700 euros,
— Juger que l’indemnisation au titre du DFP ne peut excéder la somme de 51 500 euros,
— Juger que l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne ne peut excéder la somme de 8 280 euros,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande au titre de la perte ou de diminution des chances de promotion professionnelle ou la ramener à de plus justes proportions,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande au titre de la perte de revenus,
— Relever et garantir la SA [5] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de l’OEHC,
— En tout état de cause, condamner Monsieur [U] à verser à l’OEHC la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’OEHC indique préliminairement contester la faute inexcusable retenue à son encontre et soutient en outre que certaines demandes sont injustifiées ou disproportionnées.
L’employeur conteste ainsi la demande au titre des souffrances endurées arguant que Monsieur [U] a déjà été indemnisé de son préjudice moral à hauteur de 23 000 euros dans le cadre de l’action prud’homale engagée, et à titre subsidiaire, il soutient que la demande est excessive et doit être réduite à la somme de 4 000 euros conformément au barème applicable.
S’agissant du préjudice d’agrément, l’OEHC argue que le requérant n’apporte pas la preuve d’une activité spécifique de loisirs antérieure à la maladie.
Concernant le préjudice sexuel, l’employeur soutient que l’expert reprend uniquement les dires de Monsieur [U] et que ce poste de préjudice n’est pas documenté. Il conclut qu’il n’y a aucun élément de preuve établissant l’existence d’un tel préjudice ni de son lien de causalité avec l’événement dommageable, en l’espèce la faute inexcusable. A titre subsidiaire, l’OEHC demande que ce poste soit ramené à de plus justes proportions.
S’agissant du [14], l’OEHC demande que ce poste de préjudice soit calculé sur la base d’un DFT total de 20 euros et concernant le DFP, il demande que le point soit fixé à 2 060 euros. Puis, concernant le poste d’assistance par tierce personne, l’OEHC sollicite que le taux horaire soit fixé à 15 euros. Par la suite, l’OEHC soutient que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve qu’il disposait d’une chance sérieuse d’obtenir des avancements exceptionnels, ces derniers étant accordés sur la base du mérite. S’agissant des PGPA retenus par l’expert, il expose que ce poste est déjà indemnisé par la rente accident de travail majorée ce qui exclut toute possibilité d’indemnisation supplémentaire.
La compagnie d’assurance [5], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites « d’incompétence in limine litis » déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien. Elle demande à la juridiction de :
— Se déclarer incompétente au profit de la juridiction de droit commun du Tribunal judiciaire de BASTIA,
— Débouter en conséquence la Société [18] ou toute autre partie de toute demande formée à son encontre,
— Condamner toute partie succombant au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La compagnie d’assurance [5] soutient que le Pôle social n’est pas compétent pour connaître de la garantie ou de la non-garantie d’une compagnie d’assurance, qu’en conséquence, la juridiction n’est pas compétente pour statuer sur une demande de remboursement à son encontre qu’elle soit formée par la [11] ou l’employeur.
La compagnie d’assurance [5] émet des réserves sur la garantie. Elle indique que le jugement à intervenir pourra éventuellement lui être opposable.
La [9], représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites datées du 07 janvier 2025, réceptionnées par le greffe le 08 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien. La caisse demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’elle s’en rapporte à justice sur la fixation des préjudices,
— Condamner l’OEHC à rembourser à la [11] toutes les sommes qu’elle avancera au titre de ces préjudices,
— Condamner l’OEHC à rembourser à la [11] la somme de 250 138,79 euros au titre de la majoration de la rente de Monsieur [U],
— Délivrer un titre exécutoire dudit montant.
Après avoir rappelé les principes d’indemnisation de la victime en matière de faute inexcusable de l’employeur, la [13] expose que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [U] est de 30%, qu’elle a procédé à la majoration de la rente de ce dernier et qu’elle a demandé à l’employeur le reversement de la somme de 250 138,79 euros correspondant aux arrérages à échoir au titre de la faute inexcusable. S’agissant des préjudices subis couverts par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l’organisme social indique s’en remettre à la sagesse du Tribunal faisant valoir qu’elle récupérera le montant auprès de l’employeur en vertu de son action récursoire à l’encontre de celui-ci.
Le dossier a été mis en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. In limine litis, sur les demandes à l’encontre de la compagnie d’assurance [5]
Selon l’alinéa premier de l’article L.452-4 du code de la sécurité, "à défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la [8], d’en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.".
Aux termes de l’article suscité, le pôle social a compétence pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur par le salarié et apprécier l’indemnisation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que d’autres parties qui y ont un intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile.
Il est de jurisprudence constante que la juridiction n’est pas compétente pour se prononcer sur la qualité d’assurance d’une des parties à l’instance relative à la reconnaissance de le faute inexcusable de l’employeur.
Par assignation en intervention forcée en date du 27 juillet 2023, la compagnie d’assurance [5] a été attraite à la cause en qualité d’assureur de l’OEHC.
Au regard des dispositions précitées, toute demande d’indemnisation formulée à son encontre et trouvant sa cause dans sa garantie échappe à la compétence de la présente juridiction.
Dès lors, il y a lieu de juger que le Pôle social est incompétent matériellement pour statuer sur la demande tendant à dire que la compagnie d’assurance [5] devra relever et garantir l’OEHC de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement à intervenir sera en revanche déclaré opposable à l’ensemble des parties.
II. Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [U]
a. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de tous les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, la cour de cassation juge de manière constante que la réparation du déficit fonctionnel temporaire est une réparation admise mais que par contre, la réparation au titre du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est écartée.
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ainsi que les éventuels préjudices temporaires d’agrément et préjudice sexuel temporaire. L’évaluation de ce poste de préjudice tient notamment compte de la durée de l’incapacité temporaire et du taux de cette incapacité (totale ou partielle).
Le rapport du Docteur [A] retient un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 30 juillet 2018 au 21 novembre 2023.
Monsieur [T] sollicite une indemnisation sur la base de 25,15 euros par jour et une indemnisation totale de 12 200 euros.
L’OEHC soutient que ce poste de préjudice doit être calculé sur une base d’indemnisation journalière de 20 euros.
Conformément à la jurisprudence habituelle, l’indemnisation journalière sera fixée à la somme de 25 euros. En conséquence, il conviendra d’allouer à Monsieur [U] au titre de ce préjudice la somme de :
— 1940 jours x 25 x 25% = 12 125 euros.
Monsieur [U] sera indemnisé à hauteur de 12 125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la personne depuis l’accident jusqu’ à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert retient un quantum de 3/7 qu’il justifie au regard du suivi psychiatrique de plus de trois ans.
Monsieur [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
L’OEHC conteste cette demande arguant avoir déjà été condamné par la Cour d’appel de BASTIA dans un arrêt en date du 1er mars 2023 à verser à Monsieur [U] la somme de 23 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral et d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il est constant que le contentieux de la législation professionnelle est indépendant du contentieux prud’homal.
Il convient ainsi de rappeler que l’indemnisation prononcée par la Cour d’appel de BASTIA dans le cadre de l’action prud’homale répare le préjudice moral subi du fait d’une situation de harcèlement moral au travail et d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et non le préjudice résultant de la maladie professionnelle.
Partant, au regard du rapport d’expertise médicale et des explications de l’expert pour l’évaluation de ce poste de préjudice, il conviendra d’allouer à Monsieur [U] la somme de 8 000,00 euros.
3. Le déficit fonctionnel permanent
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, opéré un revirement de jurisprudence en posant comme principe, au visa des articles L434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Assemblée plénière 20 janvier 2023 n° 20-23.673 et n° 21-23.947).
En conséquence, il convient d’examiner la demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle, une incapacité de 100 % correspondant à un déficit fonctionnel total.
Le Docteur [O] [A] évalue le déficit fonctionnel permanent à un taux de 25% en indiquant les éléments suivants : « syndrome dépressif majeur, chronicisé avec troubles cognitifs associés et altération des conditions d’existence ».
Monsieur [U] demande que le point de DFP soit fixé à hauteur de la somme de 2 465 euros et sollicite une indemnisation d’un montant de 61 625 euros.
L’employeur soutient que le point de DFP applicable est de 2 060 euros, Monsieur [T] étant âgé de 51 ans.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime au moment de la consolidation.
Monsieur [U] est né le 28 janvier 1973 et son état de santé a été consolidé le 21 novembre 2023; à cette date, il était donc âgé de 50 ans. Partant, le point de DFP est fixé à la somme de 2 465 euros.
Dès lors, Monsieur [U] sera indemnisé à hauteur de 61 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
4. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non la perte de qualité de vie subie après consolidation, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il est de jurisprudence constante que même s’il n’existe pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l’état psychologique de la victime à la suite de l’accident peut caractériser l’impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs.
L’expert a retenu ce préjudice pour « la pratique de la pêche, la chasse et la randonnée ».
Monsieur [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
L’OEHC s’oppose à cette demande au motif que le requérant ne justifie pas de la pratique de ces activités avant l’accident.
Monsieur [U] verse aux débats quatre attestations sur l’honneur établies par :
— Monsieur [R] [N], le 28 novembre 2024, aux termes de laquelle ce dernier indique qu’il est un ami du requérant depuis plus de 30 ans et qu’ils pratiquaient la chasse ensemble très régulièrement, le week-end (trois à quatre fois par mois). Il ajoute qu’en raison de ses difficultés professionnelles, il a constaté un manque d’envie chez Monsieur [U] qui a cessé progressivement cette activité.
— Monsieur [F] [I] indique, le 28 novembre 2024, qu’il est un ami de Monsieur [U] et qu’ils partageaient des passions communes notamment des « activités de pleine nature (randonnée, chasse sous-marine, vélo) mais aussi culturelle (voyage Bretagne, cinéma, musées) » et qu’ils réalisaient beaucoup de loisirs ensemble jusqu’en 2018. Il évoque les problèmes au travail du requérant à partir desquels ce dernier n’a plus ressenti l’envie de continuer ses activités de loisirs.
— Monsieur [E] [L] qui atteste le 26 novembre 2024 qu’il connaît Monsieur [U] depuis 22 ans « en tant qu’ami et ancien collègue ». Il ajoute « c’était quelqu’un de sportif et jovial. Depuis de longues années nous avions l’habitude d’aller faire des trials en montagne en période estivale, 2 à 3 week-ends par mois et des trails urbains 1 à 2 fois par semaine ». Il précise que le requérant lui a fait part de ses problèmes professionnels à compter de 2018 et qu’il a cessé de venir courir et s’est isolé peu à peu. Il dit « depuis 2018 nous ne faisons plus de randonnées ensemble ».
— Monsieur [V] [W] attestant le 28 novembre 2024 qu’il connaît Monsieur [U] depuis trente ans et qu’ils avaient une passion commune, la chasse sous-marine, qu’ils pratiquaient régulièrement à raison d’environ 4 fois par mois jusqu’à ce que le requérant ait ses problèmes avec son employeur. Il ajoute qu’il a constaté un manque d’envie et une baisse de moral ces dernières années et que Monsieur [U] n’avait plus la « disposition morale pour ça ».
Au regard des éléments du dossier, il apparaît que Monsieur [U] justifie de la pratique régulière du trail/randonnée et de la chasse. En conséquence, la somme de 4 000 euros lui sera allouée en réparation du préjudice d’agrément.
5. Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel en précisant « l’état psychique et le traitement entraînent une baisse importante de la libido et l’appétence pour l’acte sexuel ».
Monsieur [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
L’OEHC soutient que le requérant ne rapporte pas la preuve de ce préjudice mais également de son lien de causalité avec l’événement dommageable, en l’espèce sa faute inexcusable. A titre subsidiaire, il demande de réduire la somme allouée à de plus justes proportions.
Au regard du rapport d’expertise indiquant que ce préjudice est notamment causé par le traitement, étant rappelé que le requérant est suivi pour un état dépressif chronicisé en lien avec la faute inexcusable de l’employeur, il convient d’allouer à la victime la somme de 5 000 euros.
b. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur l’assistance tierce personne
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale énonce que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, outre la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la réparation de tous les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Ainsi, la cour de cassation juge de manière constante que la réparation du besoin d’assistance avant consolidation est une réparation admise mais que par contre la réparation au titre du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation est écartée.
De plus, la jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce, afin de favoriser l’entraide familiale (civ.2ème, 7 mai 2014, n°13-16.204).
En application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale.
S’agissant de l’indemnisation de l’assistance tierce personne avant consolidation, l’expert indique que Monsieur [U] a eu besoin d’une assistance tierce personne durant la période du DFT à 25% à hauteur de deux heures par semaine pour l’accompagnement, les tâches administratives et les déplacements.
Le requérant demande que ce préjudice soit calculé sur la base de 22 euros de l’heure et sollicite ainsi la somme de 12 144 euros.
L’OEHC soutient que le taux horaire à retenir est de 15 euros et soutient que l’indemnisation ne peut pas être supérieure à 8 280 euros et qu’il conviendra de la ramener à de plus justes proportions.
Le rapport du Docteur [A] retient un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 30 juillet 2018 au 21 novembre 2023.
Au regard des débats et de la jurisprudence habituelle, il convient d’indemniser ce poste de préjudice comme suit :
2h x 276 semaines x 20€ = 11 040 euros.
Il sera donc alloué à Monsieur [U] pour ce poste de préjudice la somme de 11 040 euros.
2. Sur les préjudices professionnels
Sur les PGPA
Le Conseil constitutionnel a, dans une décision QPC n°2010-8, émis une réserve de constitutionnalité sur l’article L. 452-1 en précisant que les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dès lors, les préjudices déjà couverts par le livre IV, ne serait-ce que partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Monsieur [U] sollicite la somme de 4 751,19 euros au titre de la prime de 13e mois de l’année 2021 et la somme de 393,42 euros au titre de la prime de dotation vestimentaire des années 2021 et 2022.
L’OEHC s’oppose à cette demande au motif que ce préjudice est déjà indemnisé par la majoration de la rente.
Les pertes de gains professionnels actuels, étant réparées par le versement d’indemnités journalières, ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Monsieur [U] sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Aux termes de ces dispositions légales, si la rente majorée accident de travail répare la perte de revenus liée au déclassement professionnel, elle n’indemnise pas la perte de revenus liée à la perte de chance de promotion professionnelle. La victime a en conséquence le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la Cour de cassation précisant que « toute perte de chance ouvre droit à réparation » (Cass. 2ème civ.20 mai 2020.n°18-25.440).
Il appartient toutefois à la victime qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
En matière de promotion professionnelle, il incombe ainsi à la victime de démontrer que compte tenu de son âge, de sa qualification, de sa formation, de son expérience, elle avait une chance réelle et sérieuse de promotion professionnelle.
Selon la jurisprudence récente de la Cour de cassation, lorsqu’en raison de la durée de la période temporaire, la victime a subi, durant cette période, une limitation de ses possibilités professionnelles et la perte d’une chance de bénéficier de promotion professionnelle, ces préjudices sont indemnisés au titre des pertes de gains professionnels actuels. (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-17.229)
L’expert indique "Mr [U] a perdu son avancement du fait de l’arrêt de travail et du fait sa maladie professionnelle et de sa démotivation subséquente, son avancement de carrière est compromis".
Monsieur [U] soutient que le directeur lui a refusé sans explication une promotion en juillet 2020 puis en 2021 pourtant demandée et justifiée par son chef de service. Il ajoute que ce n’est qu’en 2022, après le jugement du Conseil de Prud’hommes et l’arrivée d’un nouveau président de l’OEHC, qu’une promotion lui a enfin été attribuée. Il sollicite ainsi la perte de salaires sur la période de 2020 à 2022, soit la somme de 3 595 euros.
En l’espèce, Monsieur [U] expose qu’il a perdu une chance de promotion professionnelle durant la période de 2020 à 2022 et qu’il n’a obtenu la promotion convoitée qu’en 2022. Il expose avoir ainsi subi une perte de salaires. Ce préjudice professionnel étant constaté durant la période temporaire, soit antérieurement à la date de consolidation du 21 novembre 2023, ce préjudice est indemnisé au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Les pertes de gains professionnels actuels, étant réparées par le versement d’indemnités journalières, ne peuvent donc pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Monsieur [U] sera également débouté de cette demande.
III. Sur l’action récursoire de l’organisme social
L’article L. 452-2 du Code de sécurité sociale énonce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, "la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale […].
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret".
L’article L. 452-3 du même code énonce que "indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation […].
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur".
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ».
La caisse indique à l’audience qu’elle pourra récupérer les sommes auprès de l’employeur.
En application des dispositions légales précitées, la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur lui permettant de récupérer les sommes versées directement au bénéficiaire au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices subis et il n’y a donc pas lieu de prononcer une condamnation à l’égard de l’employeur aux fins de remboursement des sommes ainsi avancées par la Caisse.
IV. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’OEHC, succombant à l’instance, sera donc condamnée à supporter la charge des dépens.
2. Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’OEHC sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 3 000 euros au titre de des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’issue du litige, l’OEHC et la compagnie [5] seront déboutées de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du Pôle social de [Localité 7] en date du 29 juillet 2024,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [O] [A] déposé le 05 décembre 2024,
SE DÉCLARE matériellement incompétent pour statuer sur la demande de l'[20] tendant à dire que la compagnie d’assurance [5] devra le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
ALLOUE à Monsieur [C] [U] au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices en lien avec la maladie professionnelle du 30 juillet 2018 et due à une faute inexcusable de son employeur, l'[20], les sommes suivantes :
— Au titre des préjudices patrimoniaux :
11 040 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
12 125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,8 000 euros au titre des souffrances endurées,61 625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Soit la somme totale de 101 790 euros,
DÉBOUTE les parties pour le surplus et autres demandes,
DIT que la [9] fera l’avance de ces sommes, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement par l’employeur, soit l'[20], à l’égard duquel le présent jugement régulièrement signifié tiendra lieu de titre exécutoire,
DÉCLARE le jugement commun et opposable à l’ensemble des parties,
CONDAMNE l'[20] à verser à Monsieur [C] [U] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’OEHC et la compagnie [5] de leur demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[20] aux entiers dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 21].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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