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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 sept. 2024, n° 22/10163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/10163 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSIJ
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Elisabeth BERGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0722
DÉFENDERESSE
S.A.S. GROUPE SOLUTION ECO ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10163 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSIJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant à juge unique.
assisté de Mme Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2024 tenue en audience publique devant M. Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant à juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier signifié le 11 août 2022 selon procès-verbal de remise à étude, M. [T] [G] a fait assigner la SAS Groupe solutions eco energie devant le tribunal judiciaire aux fins de voir :
ordonner à la SAS Groupe solutions eco energie, sous astreinte de 600 euros par jour de retard, de remplacer les liaisons frigorifiques sur l’unité extérieure ;ordonner à la SAS Groupe solutions eco energie, sous astreinte de 600 euros par jour de retard, de procéder au « désembuage » des radiateurs ;ordonner à la SAS Groupe solutions eco energie, sous astreinte de 600 euros par jour de retard, de remettre en place les robinets thermostatiques en fonctionnement ;ordonner à la SAS Groupe solutions eco energie, sous astreinte de 600 euros par jour de retard, de modifier l’installation du ballon thermodynamique ;condamner la SAS Groupe solutions eco energie à lui payer la somme de 1 790,74 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;condamner la SAS Groupe solutions eco energie à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;condamner la SAS Groupe solutions eco energie à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;condamner la SAS Groupe solutions eco energie à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive ;condamner la SAS Groupe solutions eco energie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner la SAS Groupe solutions eco energie aux entiers dépens.
Aux termes de cet acte, M. [T] [G] expose qu’il a commandé à la SAS Groupe solutions eco energie une pompe à chaleur et un ballon thermodynamique pour un montant de 20 160 euros, incluant la livraison et l’installation qui a eu lieu le 15 avril 2021, mais qu’au cours de l’été suivant il a entendu la pompe fonctionner constamment. Il explique avoir constaté un message d’erreur le 7 octobre 2021 et qu’en dépit de l’intervention du poseur le 9 octobre suivant et de la purge des radiateurs par la SAS Groupe solutions eco energie le 4 novembre 2021, la panne persistait, raison pour laquelle il a requis un huissier de justice pour fait constater la situation, fait redémarrer la chaudière à fioul et sollicité l’intervention de la société Atlantic, le fabricant de la machine, les 26 novembre 2021 et 6 janvier 2022, avant que ne se tînt l’expertise amiable diligentée par son assureur.
La SAS Groupe solutions eco energie n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties.
Selon ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 27 juin 2024.
Le tribunal a sollicité les observations du demandeur sur le fait que ses demandes d’injonction étaient fondées sur l’article 1231-1 du code civil ouvrant droit à l’allocation de dommages-intérêts et l’irrecevabilité de ses demandes dès lors qu’il ne justifiait d’aucune mise en demeure préalable à l’introduction de l’instance.
Par message électronique notifié le 29 juillet 2024, le demandeur a fait valoir le fait qu’il avait adressé une mise en demeure le 10 juin 2022 et que le fondement applicable à ses demandes d’injonction était en réalité l’article 1221 du code civil.
MOTIFS
Faute de comparution de la partie défenderesse à la présente instance, il y a lieu de statuer sur les demandes du demandeur après avoir examiné leur régularité, leur recevabilité et leur bien-fondé conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte
Dans la discussion de son assignation, le demandeur fonde exclusivement ses demandes aux fins d’injonction sur l’article 1231-1 du code civil. Toutefois, cet article octroie au créancier, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution d’une obligation, une action en réparation et non en exécution forcée.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de restituer le fondement juridique applicable à ces prétentions.
Selon l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
L’article 1344 du code civil énonce que le débiteur est mis en demeure soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Au cas présent, l’examen du bon de commande signé par M. [T] [G] et de la facture afférente établie par la SAS Groupe solutions eco energie met en évidence que les parties ont convenu de l’achat et de l’installation d’une pompe à chaleur de type air-eau et de marque Atlantic, et d’un ballon thermodynamique de type monobloc et d’une contenance de 300 litres, moyennant le paiement de la somme de 20 160 euros toutes taxes comprises. La relation contractuelle entre les parties est donc établie.
Dans la discussion de son assignation, M. [T] [G] soulève uniquement la mauvaise exécution de la prestation d’installation accessoire à la vente de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, en faisant valoir six griefs résultant du rapport d’expertise amiable en date du 7 mars 2022 : l’emplacement inadapté du ballon, le pincement de deux liaisons thermostatiques, la nécessité de remettre en place et en fonctionnement les robinets thermostatiques, l’erreur de programmation, l’obstruction de l’unité extérieure par un arbre et l’absence de purge des radiateurs.
A supposer que ces désordres et malfaçons soient établis et imputables à la SAS Groupe solutions eco energie, le tribunal constate qu’elles ont été révélées lors d’opérations expertales auxquelles n’a pas participé la SAS Groupe solutions eco energie. Si le rapport indique qu’elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, la preuve n’en est pas rapportée.
Or, le tribunal constate qu’aucune des 13 pièces versées aux débats ne permet d’établir que les conclusions de ce rapport et les préconisations qu’il renferme auraient été portées à la connaissance de la SAS Groupe solutions eco energie pour qu’elle les exécutât. Il n’est pas davantage produit un courrier, acte ou document sommant la SAS Groupe solutions eco energie de s’exécuter ou lui impartissant un délai pour ce faire, étant observé que le contenu du seul courrier recommandé versé aux débats en date du 16 novembre 2021, antérieur à la découverte des malfaçons et désordres, consiste en des reproches et une information sur l’intervention de la société Atlantic sans solliciter celle de de la SAS Groupe solutions eco energie.
Si, dans sa note en délibéré, le demandeur produit un document correspondant à courrier daté du 10 juin 2022 et présenté comme ayant été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, le tribunal constate qu’il ne justifie pas de la preuve de son envoi ou d’un accusé de réception susceptible de démontrer que ce document a effectivement été adressé à la défenderesse.
Faute de mise en demeure préalable à l’introduction de l’instance, M. [T] [G] n’est pas recevable à solliciter l’exécution forcée en nature de l’obligation.
En conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le surplus des moyens soulevés à leur titre, il y a lieu de déclarer irrecevables ces demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier
M. [T] [G] soutient que la SAS Groupe solutions eco energie a manqué à ses obligations en installant le système de pompe à chaleur sans respecter les règles de l’art. Il précise que ces règles n’ont pas été respectées en ce que le ballon thermodynamique est confiné à l’arrière de la pièce, que les robinets thermostatiques des radiateurs n’ont pas été remis en place, que les radiateurs n’ont pas été purgés, que l’unité extérieure est obstruée par un arbre, que les liaisons frigorifiques sont pincées et que ce système a été mal programmé. Il fait valoir que cela lui a causé un préjudice financier – frais de remise en service la chaudière au fioul, surconsommation électrique et frais d’élagage -, un préjudice de jouissance résultant des quatre mois passé sans chauffage, un préjudice moral – gestion personnelle des problèmes en raison de l’inertie de la défenderesse, maladie due au froid, absence d’issue amiable – et un préjudice de résistance abusive.
Réponse du tribunal :
Selon les termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est tenu de verser des dommages-intérêts au créancier pour réparer le préjudice résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligation.
En vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve du manquement contractuel et du préjudice en résultant ainsi que du lien de causalité direct et certain entre ceux-ci.
Au cas présent, l’examen du bon de commande signé par M. [T] [G] et de la facture afférente établie par la SAS Groupe solutions eco energie met en évidence que les parties ont convenu de l’achat et de l’installation d’une pompe à chaleur de type air-eau et de marque Atlantic, et d’un ballon thermodynamique de type monobloc et d’une contenance de 300 litres, moyennant le paiement de la somme de 20 160 euros toutes taxes comprises. La fiche de pose indique quant à elle que le matériel commandé a été installé le 15 avril 2021, ce qui suppose qu’il a été préalablement ou concomitamment livré.
Le demandeur se prévalant d’une mauvaise exécution de l’installation, il lui appartient donc de rapporter la preuve des désordres correspondant.
Sur l’emplacement inadapté du ballon thermodynamique
Pour justifier de l’emplacement inapproprié du ballon, le demandeur produit un rapport d’expertise amiable diligentée par son assureur. Dans ce rapport en date du 7 mars 2022, l’expert souligne que le ballon est confiné à l’arrière d’une pièce derrière la chaudière ce qui ne correspond pas aux « recommandations professionnelles de 2015 CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE », sans toutefois préciser quel aurait été l’emplacement idoine en l’espèce.
Toutefois, ce rapport précise que les opérations d’expertise n’ont pas été menées en présence de la SAS Groupe solutions eco energie à qui une convocation aurait été adressée par lettre recommandée, ce qu’aucune pièce ne permet d’établir alors qu’il ne s’agit pas d’un rapport d’expertise judiciaire.
Aussi ce rapport d’expertise non-contradictoire n’est-il, en tout état de cause, pas suffisant pour établir que le ballon a été installé à un endroit inadapté.
Si le procès-verbal de constat d’huissier versé aux débats permet de confirmer que le ballon a été installé dans le coin d’une pièce derrière la chaudière à fioul, le demandeur ne produit pas les « recommandations professionnelles » relatives à l’installation de la chaudière ni n’explique en quoi la SAS Groupe solutions eco energie ne les aurait pas respectées de sorte qu’il échoue à rapporter la preuve de ce que cet emplacement n’est pas conformes aux règles de l’art.
Ce grief ne permet donc pas de caractériser un manquement contractuel dans l’installation.
Sur la remise en place et en fonctionnement des robinets thermostatiques
Dans son rapport, l’expert conclut que « le robinet thermostatique de la pièce est hors usage et le radiateur est hors d’usage » et qu'« il conviendrait que les robinets thermostatiques soient remis en place et en fonctionnement ». Toutefois la lecture du rapport révèle que lors de ses constatations il a uniquement relevé que l’un des robinets thermostatique était manquant sur un radiateur.
Il ressort en outre du procès-verbal de constat que le commissaire de justice instrumentaire a relevé que les trois radiateurs en fonte étaient équipés d’un bouchon thermostatique ce qui suppose que lors de son passage, antérieur aux opérations d’expertise, le bouchon litigieux ne faisait pas défaut. Il n’est donc pas établi que l’absence du bouchon est imputable à la défenderesse.
Le demandeur n’expliquant pas en quoi le surplus des bouchons aurait été mal placé ou serait dysfonctionnel, il échoue à rapporter la preuve de désordres imputables à la prestation d’installation.
Ce grief ne permet donc pas de caractériser un manquement contractuel dans l’installation.
Sur la purge des radiateurs
S’il est indiqué dans le rapport d’expertise que la SAS Groupe solutions eco energie n’a pas effectué le « désembuage » réglementaire, qu’il convient vraisemblablement de lire « désembouage », le tribunal constate que cette conclusion ne procède d’aucune analyse ou constatation de l’expert, à tout le moins exposée dans ce rapport, de sorte qu’elle apparaît péremptoire. Cette expertise étant par ailleurs non-contradictoire, elle n’est donc pas suffisante pour démontrer que le désembouage n’a pas été effectué.
Ce grief ne permet donc pas de caractériser un manquement contractuel dans l’installation.
Sur l’obstruction de l’unité extérieure
Outre le fait qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir qu’au jour de l’installation le laurier obstruait l’unité extérieure, le tribunal relève que le bon commande et la facture ne portent aucune mention d’une prestation d’élagage de sorte qu’il n’est pas prouvé que la défenderesse était tenue d’une obligation en ce sens.
Ce grief ne permet donc pas de caractériser un manquement contractuel dans l’installation.
Sur le pincement des liaisons frigorifiques
Le rapport d’expertise amiable souligne que deux liaisons frigorifiques sont pincées au niveau des unités extérieures, ce qui est corroboré par les constatations du service d’intervention de la société Atlantic, producteur de la pompe à chaleur, consignées dans son compte-rendu daté du 11 janvier 2022. Toutefois ces seules constatations non illustrées et effectuées plus de neuf mois après l’installation ne permettent pas d’établir que les pincements sont le fait de la SAS Groupe solutions eco energie.
Ce grief ne permet donc pas de caractériser un manquement contractuel dans l’installation.
Sur l’erreur de programmation
Dans son rapport, l’expert souligne que l’unité intérieure a été réglée sur le mode « rafraîchissement », ce qui ne figure toutefois pas sur les photographies. En outre, le procès-verbal de constat d’huissier comme le compte-rendu d’intervention du technicien du constructeur ne font pas état d’une telle programmation de sorte que les conclusions de l’expertise amiable non-contradictoire ne sont corroborées par aucun élément susceptible d’établir la réalité de cette programmation.
Ces griefs ne permettent donc pas de caractériser une faute dans l’installation de la machine.
Sur les pièces défectueuses ou endommagées
M. [T] [G] produit une facture d’intervention de la société Froid énergies services d’un montant de 975,28 euros, facture dont l’examen révèle qu’elle correspond à deux interventions en date des 26 novembre 2021 et 6 janvier 2022 au cours desquelles il a été procédé au remplacement de pièces défectueuses sur le système de pompe à chaleur installée par la SAS Groupe solutions eco energie. Le rapport d’intervention de cette société, corroboré par le procès-verbal d’huissier et le rapport d’expertise amiable non contradictoire, met en évidence que les radiateurs ne fonctionnaient pas avant ces interventions qui ont eu lieu au cours de l’année suivant la date de l’installation de la pompe à chaleur et du ballon de sorte que ces désordres sont présumés imputables à la prestation de la SAS Groupe solutions eco energie qui est donc tenue de réparer les préjudices en résultant à défaut de les avoir corrigés elle-même.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS Groupe solutions eco energie à payer à M. [T] [G] la somme de 975,28 euros au titre du remplacement des pièces défectueuses et de rejeter le surplus de la demande.
Sur les demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
Le dysfonctionnement du système de chauffage en période automnale et hivernal n’ont pas permis à M. [T] [G] de bénéficier du confort attendu d’un local d’habitation ce qui lui a donc causé un préjudice de jouissance qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 600 euros.
Ce préjudice de jouissance se confondant en réalité avec le préjudice moral dont se prévaut le demandeur, la demande formée au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de résistance abusive
En application des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, faute pour le demande de produire une quelconque pièce susceptible de démontrer qu’il a subi un préjudice distinct du retard dans l’exécution des obligations en cause et de ceux d’ores et déjà indemnisés, cette demande ne saurait prospérer.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que la SAS Groupe solutions eco energie succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à M. [T] [G] la somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire celle-ci s’appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement à juge unique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes aux fins de voir enjoindre à la SAS Groupe solutions eco energie de remplacer les liaisons frigorifiques sur l’unité extérieure, de procéder au « désembuage » des radiateurs, de remettre en place les robinets thermostatiques en fonctionnement et de modifier l’installation du ballon thermodynamique ;
CONDAMNE la SAS Groupe solutions eco energie à lui payer la somme de 975,28 euros (neuf cent soixante-quinze euros et vingt-huit centimes) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la SAS Groupe solutions eco energie à lui payer la somme de 500 (cinq cents) euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [T] [G] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [T] [G] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS Groupe solutions eco energie à payer à M. [T] [G] la somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS Groupe solutions eco energie aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi fait et jugé à Paris le 19 septembre 2024,
La Greffière, Le Président,
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