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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 juin 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2025
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHCN
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. LEVEQUE PL
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00041 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHCN
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 février 2011, la SCI CALICOT a donné en location à Monsieur [O] un logement situé [Adresse 2].
Par acte du 12 juillet 2022, la SCI CALICOT a fait délivrer à Monsieur [O] un congé pour vendre pour le 28 février 2023.
Par acte du 9 juin 2023, la SCI CALICOT a fait assigner Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de validation du congé délivré.
Par acte reçu le 30 avril 2024, la SCI CALICOT a vendu le bien loué à la SCI LEVEQUE PL, laquelle est intervenue à l’instance en venant aux droits de la venderesse.
Par un jugement du 7 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a validé le congé notifié le 12 juillet 2022 et ordonné l’expulsion de Monsieur [O].
Monsieur [O] a reçu commandement de quitter les lieux le 7 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 6 février 2025, Monsieur [O] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Monsieur [O] et la SCI LEVEQUE PL ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 14 mars 2025.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 mai 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
Dans ses conclusions, Monsieur [O] sollicite un délai de 5 mois pour quitter les lieux.
Dans ses conclusions, la SCI LEVEQUE PL sollicite le rejet de cette demande et la condamnation de Monsieur [O] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [O] vit dans le logement avec sa compagne, Madame [M] [W]. Les ressources du couple s’élèvent à environ 1500 euros mensuels d’après les justificatifs produits. Au soutien de sa demande, Monsieur [O] fait valoir l’état de santé de sa compagne, le fait que ses démarches de relogement restent infructueuses et enfin le fait qu’il s’acquitte chaque mois de l’indemnité d’occupation à sa charge.
Pour s’opposer à la demande, la SCI LEVEQUE PL fait valoir essentiellement la tardiveté et l’insuffisance des démarches de relogement de l’occupant ainsi que le fait qu’elle peinerait à obtenir paiement des indemnités d’occupation à la charge de Monsieur [O].
Pour statuer sur la demande, il convient de relever que Monsieur [O] justifie de nombreuses démarches de relogement, à savoir une demande de logement social déposée initialement dès le 10 janvier 2022 et renouvelée pour la dernière fois le 3 septembre 2024, d’une inscription au PDALHPD du 23 janvier 2025, d’une demande de logement auprès de SOLIHA de février 2025 et d’une inscription au titre du dispositif OCTAVE du 25 avril 2025. Par ailleurs, le niveau de ressources des occupants est de nature à complexifier le relogement dans le secteur locatif privé. Compte tenu de ces éléments, le requérant démontre qu’il remplit le critère prévu à l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, soit que son relogement dans des conditions normales n’est pas assuré à ce jour.
Il y a lieu de tenir compte également de l’âge des occupants, soit 66 ans pour Monsieur [O] et 68 ans pour Madame [M] [W], laquelle présente des difficultés de santé importantes l’obligeant à se déplacer en fauteuil roulant comme il est démontré par les pièces versées.
Il faut enfin tenir compte du fait que le requérant s’acquitte mensuellement de l’indemnité d’occupation à sa charge, les difficultés pour obtenir paiement de ces sommes évoquées par la défenderesse se limitant d’après ses propres dires à un paiement tardif entre le 4 et le 16 du mois. La SCI LEVEQUE PL ne fait pas mention d’autre préjudice en lien avec le maintien dans les lieux.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande.
Afin de préserver un équilibre entre les intérêts des parties, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Monsieur [O].
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La demande de Monsieur [O] étant accueillie, la demande de la SCI LEVEQUE PL au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [F] [O] un délai de cinq mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
REJETTE la demande de la SCI LEVEQUE PL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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