Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 20 nov. 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.S. BTMS CONSTRUCTION, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 25/279
Affaire N° RG 25/00647 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TFO
ORDONNANCE du 20 Novembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 20 Novembre 2025 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [I] [S]
Né le 27 Mai 1986
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par : Maître Mathieu PONS-SERRADEIL de l’AARPI CITES AVOCATS, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
ET
S.A.S. BTMS CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par : Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AVIVA ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 9] 306522665
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par : Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 9] 542110291
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par : Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
La cause mise au rôle à l’audience du 18 Septembre 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 20 Novembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions d’incident du 16 septembre 2025 de la Société Anonyme (SA) ABEILLE IARD & SANTE ;
Vu les conclusions d’incident du 17 septembre 2025 de Monsieur [I] [S] ;
Vu les conclusions d’incident du 12 septembre 2025 de la Société par Actions Simplifiée (SAS) BTMS CONSTRUCTION ;
Vu les conclusions d’incident du 17 septembre 2025 de la SA ALLIANZ IARD ;
***
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 1° et 6° du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l’instance ainsi que sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur l’exception de procédure
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’article 115 du même code ajoute que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
L’article 4 du même code dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 53 du même code ajoute que « la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l’instance ».
L’article 56 2° du même code précise que « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit ».
En l’espèce, par actes des 5 et 7 mars 2025, Monsieur [I] [S] a assigné la SAS BTMS CONSTRUCTION, ainsi que la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA ALLIANZ IARD, devant le tribunal judiciaire de céans.
Il résulte de la lecture de ces actes qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA ALLIANZ IARD.
Néanmoins, par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la SAS BTMS CONSTRUCTION a sollicité d’être relevée et garantie de toutes condamnations par la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA ALLIANZ IARD, les conclusions exposant une argumentation de mobilisation des garanties des assureurs mis en cause.
Aussi, par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, Monsieur [I] [S] formule une demande de condamnation in solidum à l’encontre de la SAS BTMS CONSTRUCION, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA ALLIANZ IARD.
La SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA ALLIANZ IARD ont constitué avocat respectivement les 15 avril et 11 mars 2025.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [S] a régularisé la cause de la nullité soulevée, sans que la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA ALLIANZ IARD ne puissent arguer d’un grief lié à l’omission initiale, en ce qu’elles ont pu se constituer avocat et avoir connaissance de leur mise en cause ainsi que des enjeux du litige notamment par le biais des demandes de leur assuré.
En conséquence, l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 125 du même code précise que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir ».
L’article 31 du même code précise que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que ses garanties ne seraient pas mobilisables pour se prévaloir d’un défaut d’intérêt à agir.
S’il s’agit d’une question de fond, il résulte de l’article 125 du code de procédure civile susvisé que le juge de la mise en état peut statuer sur une question de fond lorsqu’il est nécessaire qu’elle soit tranchée dans le cadre d’une fin de non-recevoir soulevée.
La SA ABEILLE IARD & SANTE se prévaut du fait que les garanties du volet responsabilité civile sont déclenchées par la réclamation, matérialisée dans le présent litige, par l’assignation du 5 mars 2025.
En la matière, le déclenchement de la garantie peut découler du fait dommageable survenu à la suite d’actes accomplis pendant la période de validité du contrat d’assurance, même si le dommage se manifeste plusieurs années après sa résiliation, ou de la réclamation de la victime qui doit avoir lieu pendant la période de validité du contrat ou après sa résiliation, pendant un délai déterminé.
L’étude des pièces versées contradictoirement aux débats et notamment les conditions particulières de la SA ABEILLE IARD & SANTE ne permettent pas de déterminer le régime choisi.
Dans ces conditions, aucune irrecevabilité ne peut être prononcée de ce chef.
Néanmoins, la SA ABEILLE IARD & SANTE met en exergue une absence de souscription de l’activité ayant donné lieu aux travaux litigieux, à savoir une isolation par l’extérieur.
Il résulte des conditions particulières souscrites par la SAS BTMS CONSTRUCTION que les travaux d’isolation extérieure n’ont pas été déclarée au titre des activités couvertes par les garanties de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
S’il est fait état de garanties au titre de la réalisation d’isolation, d’une part il est précisé que celle-ci concerne uniquement la toiture, et d’autre part, il est clairement stipulé que ces travaux sont afférents aux travaux de couvertures, de sorte que cette garantie n’est pas applicable dans le présent litige.
Dès lors, l’irrecevabilité est encourue de ce chef pour défaut d’intérêt à agir.
En conséquence, il conviendra de constater que les garanties de la SA ABEILLE IARD & SANTE ne sont pas mobilisables en l’absence d’activité déclarée au titre des travaux d’isolation extérieure et de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [I] [S] et de la SAS BTMS CONSTRUCTION à l’égard de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA ALLIANZ IARD,
CONSTATE que les garanties de la SA ABEILLE IARD & SANTE ne sont pas mobilisables en l’absence d’activité déclarée au titre des travaux d’isolation extérieure,
Et en conséquence,
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [I] [S] et de la SAS BTMS CONSTRUCTION à l’égard de la SA ABEILLE IARD & SANTE,
SURSEOIT à statuer sur toutes autres demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Enclave ·
- Consorts ·
- Voie publique ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Autorisation ·
- Architecte ·
- Engin de chantier
- Adresses ·
- Bon de commande ·
- Pont ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Devis ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Référé
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Classes
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Expert
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Héritage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Sociétés
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Demande ·
- Délais ·
- Fait ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exequatur ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Angleterre ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Administrateur ·
- Pays de galles ·
- International
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Bail
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.