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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 16 déc. 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Madame GORIEUX
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 25/00521 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFTF
[J] [I]
N° MINUTE : 25/516
ORDONNANCE
du 16 Décembre 2025
A l’audience publique tenue le 16 Décembre 2025 à 10 H 00 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame MALLIER, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [J] [I]
né le 21 Février 2004 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
absent représenté par Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6], enregistrée au greffe, le 11 Décembre 2025, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [J] [I] au Centre Hospitalier [6], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier [6] en date du 05/12/2025 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 08/12/2025, 06/12/2025 et 05/12/2025 ;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 08/12/2025;
— Vu l’avis médical motivé en date du 11/12/2025 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de [J] [I] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier [6] et ce, à compter du 5 décembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de [J] [I] a été motivée initialement par des crises d’agitation, avec intolérance à la frustration, menaces suicidaires, troubles du jugement avec inaccessibilité au raisonnement. [J] [I] avait au départ été pris en charge dans le cadre d’une hospitalisation libre, avant la transformation de la mesure en hospitalisation sous contrainte au regard des troubles du comportement constatés.
L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement en date du 11 décembre 2025 qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de la persistance de l’intolérance à la frustration relevée ainsi que des menaces suicidaires chez un patient présentant une déficience intellectuelle, des troubles du comportement récurrents et des crises d’agitation. Il est relevé que l’état de [J] [I] reste précaire, bien que calme et coopérant, et qu’il existe un risque de fugue.
C’est en raison de son état de santé et notamment du risque de fugue que [J] [I] n’a pas pu être présenté à l’audience ce jour.
Son conseil n’a pas fait valoir d’observations particulières s’agissant de la procédure ou de la nécessité de la mesure d’hospitalisation, en raison de l’absence de [J] [I], toutefois relevant les risques suicidaires évoqués au terme des certificats médicaux.
Sur ce,
Au vu des éléments ci-dessus rappelés, il est médicalement caractérisé que [J] [I] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [J] [I] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Madame MALLIER Madame GORIEUX
Notification faite, le 16 Décembre 2025:
— à [J] [I] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] par courriel,
— au tiers par lettre simple,
— à Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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