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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 18 févr. 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - [ 5 ] SA |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCOC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 Février 2026
DEMANDEUR:
— CONSEIL DEPT DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – Service des droits RSA-Hotel [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [B] [O] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
— [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis Service impayés – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HOSPITALIERE [1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— CLINIQUE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— IDENTITES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis Chez [4] – Service surendettement – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [5] SA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— MEGA ENERGIE, dont le siège social est sis Chez [7] – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— SGC [8], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— INTRUM JUSTITIA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— POLYCLINIQUE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis Chez [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [Localité 4] DIS LECLERC, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [12]
Le 18 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [F] et Madame [B] [F] née [O] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault aux fins de traitement de leur situation de surendettement le 30 décembre 2024. La Commission a déclaré cette demande recevable le 11 mars 2025 et estimant que la situation de Monsieur [G] [F] et Madame [B] [F] née [O] était irrémédiablement compromise, a imposé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 23 septembre 2025.
Le Conseil départemental de l’Hérault a formé un recours, par lettre recommandée avec accusé de réception déposé le 10 octobre 2025 à l’encontre de cette décision, au motif notamment que la situation des débiteurs n’était pas irrémédiablement compromise.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, le Conseil départemental de l’Hérault a réitéré sa contestation par courrier recommandé accusé réception le 18 décembre 2025.
Au soutien de ses prétentions, il expose, tout d’abord, que les débiteurs sont redevables d’une créance de RSA dont le solde actuel est de 1513,85 € et que leurs ressources s’élèvent à 2446,65 €.
Il fait valoir, ensuite, que les époux [F] ne justifient pas d’une quelconque contre-indication médicale à exercer un emploi et estime donc qu’une amélioration de leur situation financière est envisageable dans les années à venir.
Il déclare, enfin, qu’un recouvrement adapté à la situation financière de la famille par un prélèvement sur les prestations à échoir peut être mis en place par les services de la CAF.
A cette audience, Madame [B] [F] née [O] était présente. Elle a fait état de sa situation financière et a précisé notamment ne percevoir désormais que l’ASS et que son dernier fils avait des problèmes de santé. Elle a ajouté que son époux était employé en interim et qu’il percevait mensuellement 1600 €.
A cette audience, Monsieur [G] [F] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
Par courrier reçu au greffe le 14 janvier 2026, [2] a indiqué le montant de sa créance.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La contestation de la décision de la commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification en application des dispositions de l’article R. 741-1 du code de la consommation. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).
Le Conseil départemental de l’Hérault a reçu notification des mesures imposées par la Commission le 29 septembre 2025 et a adressé son recours le 10 octobre 2025.
Il apparaît donc que son recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.
Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement
Monsieur [G] [F] et Madame [B] [F] née [O] sont âgés respectivement de 41 ans et de 42 ans.
Les revenus actualisés des débiteurs s’élèvent à 2657 euros, se décomposant comme suit :
ASS
599
APL
210
ALLOCATION DE BASE – PAJE
196
PRESTATIONS FAMILIALES
152
SALAIRE MONSIEUR
1500
TOTAL
2657
Monsieur [G] [F] et Madame [B] [F] née [O] sont mariés et ont deux enfants à charge.
La quotité saisissable s’établit à 802,93 €.
Les charges mensuelles de Monsieur [G] [F] et Madame [B] [F] née [O] ont été justement évaluées par la Commission à la somme de 2537 €.
Ainsi, la capacité de remboursement de Monsieur [G] [F] et Madame [B] [F] née [O] est de 120 €.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge des contentieux de la protection à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créances n’étant contestées, ni en leur principe, ni en leur montant, il convient de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent, d’une part, de faire face à ses charges de vie courante et, d’autre part d’affecter, la somme de 120 € au remboursement de leurs dettes.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 77 mois au taux de 0.00 %, afin de permettre le redressement de la situation financière de Monsieur [G] [F] et Madame [B] [F] née [O].
La capacité de remboursement sera limitée à 32,25 € pendant les 30 premiers mois aux fins de permettre aux époux [F] d’acquitter leurs amendes.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [G] [F] et Madame [B] [F] née [O]. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [G] [F] et Madame [B] [F] née [O] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 23 septembre 2025 ;
DIT que les dettes de Monsieur [G] [F] et Madame [B] [F] née [O] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [G] [F] et Madame [B] [F] née [O] sur 77 mois au taux maximum de 0.00%;
2°) Dit qu’à l’issue du plan, les dettes seront réglées,
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 1er avril 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [G] [F] et Madame [B] [F] née [O] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes :
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [G] [F] et Madame [B] [F] née [O] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Monsieur [G] [F] et Madame [B] [F] née [O] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] [F] et Madame [B] [F] née [O], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
RAPPELLE à Monsieur [G] [F] et Madame [B] [F] née [O] que pendant la durée du plan précité le fait d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…), peut entraîner leur déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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