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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00497 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQPC – Page -
Expéditions à :
service des exprtises
Copie numérique de la minute à :
— Me Marianne DESBIENS
— Me Marie-joëlle DESBISSONS
Délivrées le : 05/12/2025
ORDONNANCE DU : 05 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00497 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQPC
AFFAIRE : [P] [K], [Y] [F] épouse [K] / S.A. MAAF ASSURANCES SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et Alicia BARLOY greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
M. [P] [K]
né le 29 Septembre 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme [Y] [F] épouse [K]
née le 30 Octobre 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
LA MAAF ASSURANCES S.A., Société Anonyme au capital social de 160.000.000 €uros, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de de Niort sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 06 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 05 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 7 décembre 2020, Monsieur [P] [K] et Madame [Y] [T] épouse [K] ont confié la réalisation de travaux de façade concernant leur maison d’habitation sise à [Adresse 3] à la SAS JSA TOITURE.
La SAS JSA TOITURE a sous-traité à la SAS RENOV FACADE la réalisation de travaux de ravalement selon facture du 26 novembre 2023.
Cette société a été radiée le 29 mars 2024 à l’issue des opérations de liquidation amiable confiée à [W] [N], en qualité de liquidateur.
Soutenant que les travaux réalisés par la SAS JSA TOITURE et la SAS RENOV FACADE présenteraient des désordres, notamment des fissurations, Monsieur [P] [K] et Madame [Y] [T] épouse [K] ont fait citer, par exploit des 25 et 28 avril 2025, la SAS JSA TOITURE, la société FIDELIADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA, société commerciale étrangère prise en son établissement secondaire exerçant sous le nom commercial FIDELIADE ASSURANCES en qualité d’assureur de cette dernière, Madame [W] [N], en qualité de liquidateur de la SAS RENOV FACADE et la SA LA PARISIENNE ASSURANCES / WAKAM, en qualité d’assureur de cette dernière devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, d’ordonner la production par la société JSA TOITURE de son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale pour l’année 2023 et 2024 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025.
Monsieur [P] [K] et Madame [Y] [T] épouse [K] ont poursuivi le bénéfice de leur exploit.
La SAS JSA TOITURE a formulé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicité des compléments de mission, demandé de mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [P] [K] et Madame [Y] [T] épouse [K] et conclu au rejet de toutes les demandes contraires à ses écritures.
La société FIDELIADE – COMPANHIA DE SEGUROS SA a indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande de réserver les dépens.
La SA LA PARISIENNE ASSURANCES / WAKAM a formulé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et demandé de rejeter toutes demandes contraires à ses écritures.
Madame [W] [N], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Suivant ordonnance du 18 juillet 2025 (n° RG 25/312), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment ordonné une mesure d’expertise, désigné Madame [D] [E] pour y procéder et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte.
Par exploit en date du 29 juillet 2025, Monsieur [P] [K] et Madame [Y] [T] épouse [K] a fait citer la SA MAAF ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de lui rendre commune et opposable l’expertise ordonnée le 18 juillet 2025 selon décision précitée, de rejeter toute demande au titre l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
La demanderesse poursuit le bénéfice de son exploit.
La SA MAAF ASSURANCES conclut au débouté des demandes et sollicite la condamnation des demandeurs, outre aux dépens à leur verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il résulte des éléments du dossier que la SA MAAF ASSURANCES est l’assureur de responsabilité civile et décennale de la société JSA TOITURE aux termes d’un contrat d’assurance « LNA-TPEBAT » 2021 00718 à effet au 17 février 2021.
La SA MAAF ASSURANCES estime qu’elle doit être mise hors de cause dès lors que la garantie s’applique aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat ce qui n’est pas le cas en l’espèce selon elle car l’ouverture du chantier est antérieure au contrat souscrit.
Les demandeurs font valoir que les désordres sont apparus au printemps 2024 à la suite des travaux de reprise réalisés en novembre 2023 par la société JSA TOITURE de sorte que cette dernière était régulièrement assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés juge du provisoire de se prononcer sur l’étendue de la garantie due par la SA MAAF ASSURANCES.
Il sera relevé que les moyens soulevés par les demandeurs n’apparaissent pas manifestement voués à l’échec de sorte que l’assureur est susceptible d’être concerné par les conclusions de l’expert.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [K] et Madame [Y] [T] épouse [K] justifient d’un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la défenderesse. Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
DECLARONS communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance en date du 18 juillet 2025 (n° RG 25/312) ayant désigné Madame [D] [E] en qualité d’expert judiciaire ;
DISONS que Monsieur [P] [K] et Madame [Y] [T] épouse [K] communiqueront sans délai à cette société l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer ladite société à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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