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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 6 févr. 2026, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 06 février 2026
53F
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ELB
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[C] [D], [T] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 06 février 2026
JUGE : Madame Marie-Sylvie LHOMER,
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marion HAAS (avocate au barreau de VERSAILLES)
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Virginie LANDREAU (avocate au barreau de BORDEAUX)
Madame [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Virginie LANDREAU (avocate au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre acceptée le 7 mars 2019, Monsieur [C] [D] et Madame [T] [L] ont contracté auprès de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France un contrat de location avec option d’achat avec option [Localité 6] portant sur un véhicule automobile de marque MERCEDES-BENZ modèle CLASSE A FL (156) SUV [Localité 7] SENSATION au prix TTC de 31 600 euros. La durée du contrat était de 25 mois, avec une échéance d’un montant de 2500 euros et 24 échéances d’un montant de 399,20€ et avec une option d’achat fixée à la somme de 22674 euros TTC.
Monsieur [C] [D] et Madame [T] [L] se sont acquittés de l’intégralité des loyers fixés et le contrat est arrivé à échéance en avril 2021, sans que les locataires n’aient levé l’option.
Le véhicule est apparu sur le parking de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France sans que ne soit connue la date de dépôt de celui-ci.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 6 décembre 2024, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France a fait assigner Monsieur [C] [D] et Madame [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir :
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 8905,99€ sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2024 date de la première mise en demeure
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— les condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
À l’audience du 8 décembre 2025, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et demande d’une part d’écarter la forclusion invoquée par la partie adverse, et d’autre part de déclarer non forclose et recevable son action.
En défense, assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer leur domicile actuel, Monsieur [C] [D] et Madame [T] [L] se sont cependant fait représenter.
Ils demandent de :
A titre principal
— déclarer la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France irrecevable dans son action contre Monsieur [D] et Madame [L] pour défaut de droit à agir de ces derniers, sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— débouter la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et les déclarer infondées et non justifiées
A titre reconventionnel
— condamner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France à leur payer à chacun la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral découlant de sa résistance abusive, des désagréments occasions et de sa mauvaise foi
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [D] et Madame [L] pour le paiement des sommes dues à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux pièces et conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe du tribunal à la date du 6 février 2026.
MOTIFS :
Sur la forclusion
Monsieur [C] [D] et Madame [T] [L] indiquent que la demande est irrecevable, que le véhicule a été restitué dans les délais, et que le bailleur, qui n’apporte pas la preuve d’un quelconque retard de restitution, retient une date alors qu’aucun procès-verbal de restitution n’a été dressé lors de leur remise du véhicule le 14 avril 2021 et que le montant des indemnités de privation de jouissance réclamé montre un calcul qui correspond à une autre date soit le 14 octobre 2021, ces deux dates conduisant à une forclusion de l’action en paiement, laquelle aurait du être exercée avant respectivement le 14 avril 2023 ou le 14 octobre 2023.
La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France fait valoir que Monsieur [C] [D] et Madame [T] [L] ont déposé clandestinement le véhicule sur le parking ce qui a rendu impossible l’établissement du procès-verbal de restitution, et que ce n’est que le 26 janvier 2023 que le véhicule a été récupéré et que les courriers relatifs au 1er incident ont été transmis le 4 janvier 2024, situant le premier incident de paiement à la date du 04 janvier 2023.
Le contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L.312-2 du code de la consommation.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le contrat d’offre d’achat, dans l’article II-7 c des conditions générales du contrat, stipule que « la restitution du véhicule est matérialisée par un procès-verbal de restitution signé par le locataire et le fournisseur ou un expert agréé ».
En l’espèce, aucun procès-verbal n’a été signé et les parties ne s’entendent pas sur la date de restitution.
Il résulte des pièces versées au dossier qu’aucun élément objectif ne permet de déterminer la date réelle de restitution du véhicule.
Il sera constaté que Monsieur [C] [D] et Madame [T] [L], qui invoquent la négligence du commercial chargé de la rédaction du procès-verbal de restitution, qu’il s’est abstenu de le rédiger, versent au dossier une lettre recommandée avec accusé de réception accompagné du bordereau de réception correspondant, montrant qu’ils ont résilié auprès de leur assureur le contrat d’assurance pour la date du 14 mars 2021 en raison de l’échéance du contrat de location avec option d’achat, ceci montrant leur intention à cet instant de restituer le véhicule.
Le rapport d’inspection et le devis du 26 janvier 2023 présentés par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France ne permettent pas de fixer le point de départ de la prescription, en ce qu’ils ont été établis unilatéralement par le bailleur sans que la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France ne justifie avoir tenté de prendre attache avec les débiteurs.
Au surplus la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France qui disposait de toutes les données commerciales, administratives et financières, ne pouvait ignorer l’existence d’une anomalie sur un contrat venu à échéance dans le cas d’une non restitution du véhicule.
Cependant, elle ne présente aucun élément montrant que, dans la période située entre l’échéance du contrat au mois d’avril 2021 et la découverte alléguée du véhicule à la date du 26 janvier 2023, soit plus de 21 mois, puis la vente du véhicule 4 mois plus tard, soit au total plus de 2 ans, des explications ont été demandées ou des réclamations ont été effectuées auprès des locataires, pas plus qu’après cette date.
Ce n’est qu’au 3 janvier 2024, soit plus de 2 ans et 8 mois plus tard qu’intervient la première réclamation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il n’est pas démontré que la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France ait fait le nécessaire pour constater, acter, ou mettre fin à la situation litigieuse supposée.
Face à une telle inertie, des doutes subsistent donc sur l’absence de remise du véhicule.
Il sera donc retenu la date du 14 avril 2021 et la partie demanderesse pouvait donc agir jusqu’au 14 avril 2023.
La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France qui a assigné le 6 décembre 2024 soit au-delà du délai de deux années, est donc forclose en son action et doit être déclarée irrecevable.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [C] [D] et Madame [T] [L] demandent la somme de 1500 euros chacun au titre de réparation de leur préjudice moral découlant de la résistance abusive, des désagréments et de la mauvaise foi.
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de mauvaise foi non caractérisé en l’espèce.
Il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France, partie succombante, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparait pas équitable de laisser à Monsieur [C] [D] et Madame [T] [L] la charge des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer. Il convient de condamner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable l’action en paiement de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France ;
DEBOUTE la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France à verser à Monsieur [C] [D] et Madame [T] [L] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
La CADRE-GREFFIERE, LE JUGE,
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