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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 mars 2026, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00342 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUYT
MINUTE N° :
[I] [Y]
c/
[V] [T], [H] [E] [D] [Z]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Mme [E] [D] [Z]
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DOUKHAN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Avner DOUKHAN de l’AARPI DZ AVOCATS, avocats au barreau de Paris
DEMANDEUR
ET
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non-comparant, ni représenté
Madame [H] [E] [D] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 23 mars 2024, Monsieur [I] [Y] a donné en location à Monsieur [V] [T] et Madame [H] [E] [D] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Suite à des échéances impayées, Monsieur [I] [Y] a fait délivrer le 28 février 2025 à Monsieur [V] [T] et Madame [H] [E] [D] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 6.330 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de janvier 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, Monsieur [I] [Y] a fait assigner, Monsieur [V] [T] et Madame [H] [E] [D] [Z] le 6 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de bail pour non paiement des loyers ;
l’expulsion immédiate de Monsieur [V] [T] et Madame [H] [E] [D] [Z] , à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5].
la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 9.130 euros correspondant à la dette locative du logement avec intérêt au taux légal ;
la condamnation solidaire de Monsieur [V] [T] et Madame [H] [E] [D] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5];
les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
la condamnation solidaire de Monsieur [V] [T] et Madame [H] [E] [D] [Z] à la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 25 juin 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [I] [Y], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 15.930 euros, janvier 2026 inclus.
De plus, le demandeur s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Madame [H] [E] [D] [Z] explique que Monsieur [T] a quitté le logement. Elle indique qu’elle y vit seule avec son fils.
Monsieur [T], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 5 mars 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 25 juin 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 23 mars 2024 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [V] [T] et Madame [H] [E] [D] [Z] le 28 février 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [V] [T] et Madame [H] [E] [D] [Z] n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 6.330 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 29 avril 2025.
Monsieur [V] [T] et Madame [H] [E] [D] [Z] restent redevables des loyers jusqu’au 28 avril 2025 et à compter du 29 avril 2025 les baux étant résiliés, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Monsieur [V] [T] et Madame [H] [E] [D] [Z] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [T] et Madame [H] [E] [D] [Z] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [V] [T] et Madame [H] [E] [D] [Z] sont occupants sans droit ni titre depuis le 29 avril 2025 causant ainsi un préjudice à Monsieur [I] [Y] qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [V] [T] et Madame [H] [E] [D] [Z] sont redevables de la somme de 15.930 euros au titre de la dette locative, mois de janvier 2026 inclus.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, la solidarité est prévue par le contrat.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [H] [E] [D] [Z] au paiement de la somme de 15.930 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [H] [E] [D] [Z] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er février 2026.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 :
“Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
En l’espèce, aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées soit réduit ou supprimé, dans la mesure notamment où la demanderesse ne démontre aucunement, ni même ne soutient, que l’introduction des défendeurs au sein des locaux occupés résulte d’une voie de fait au sens du texte précité. Elle ne démontre pas davantage la mauvaise foi des défendeurs , laquelle ne se présume pas et ne peut résulter du seul retard de paiement de ses redevances.
Le demanderesse sera donc déboutée de sa demande de suppression du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient dès lors de préciser qu’il pourra être procédé à l’expulsion de la défenderesse passé le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [V] [T] et Madame [H] [E] [D] [Z] , qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés.
En conséquence, il convient de condamner seul Monsieur [T] à payer la somme de de 300 euros au demandeur.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 23 mars 2024 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 29 avril 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 23 mars 2024 liant les parties et DIT que Monsieur [V] [T] et Madame [H] [E] [D] [Z] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [V] [T] et Madame [H] [E] [D] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [H] [E] [D] [Z] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 15.930 euros correspondant à la dette locative, mois de janvier 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [H] [E] [D] [Z] à payer à Monsieur [I] [Y], à compter du 1er février 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [H] [E] [D] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 4], le 2 mars 2026.
La greffière, La juge,
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